Nous ayons tu, que la juridiction avait été personnelle
ayant Charlemagne, puisque la souveraineté elle-même 1 était,
et qu'à la fin elle est devenue foncière ou territoriale après
que Charlemagne eut rendu la souveraineté territoriale , car
la juridiction n'en est qu'une émanation. L'une et l'autre ont
suivi la même marche dans leurs progrès d'accroissement ;
c'était inévitable: la souveraineté était devenue héréditaire
après le couronnement de Gharlemagne , la juridiction dut
donc le devenir pareillement et le devint sous la troisième race,
par la concession de Hugues Capet , qui rendit les bénéfices
héréditaires cum jurisdtctione ctssuetâ annexa, et ainsi fut
attachée la juridiction au sol.
96 ANALYSE DE rORIGiNE ET DES PROGRÈS
Les propriétaires des viIUb^ deyenus seigneurs de la viUa, qui était devenue seigneurie, et étant déjà investis de la juridiction domestique et disciplinaire sur leurs serfs , les officiers de la villa, acquirent, par la concession de Hugues Capet, et d'autres par prescription, la portion de la justice royale, que les centeniers avaient , jusqu'alors , exercée dans toutes les villœ indistinctement au nom du roi.
Ainsi disparurent les centeniers et autres officiers royaux qui furent remplacés par les officiers seigneuriaux. Ceux-ci furent pris dans la classe des officiers du propriétaire de la iMa; et cette révolution est aussi difficile à débrouiller, qu'elle est curieuse et intéressante à connaître.
Aussitôt que la justice seigneuriale est entrée en activité , on la voit exercée par tous ces mêmes agens du propriétaire de la villa, dont les fonctions avaient été bornées à diriger les travaux des champs et administrer la partie économique. Ce sont les sénéchaux , les prévôts, les mayeurs ou viUici, les schouten ou schulteti, les messiers etc. ; il n'y a que le bailli qui n'est pas connu dans les capitulaires parmi les officiers de la villa, du moins nominativement.
Il importe, pour la connaissance de l'origine de nos officiers (je fais abstraction de la révolution française , qui les a tous abolis, mais qui existent encore ailleurs), de connaître l'analogie de leurs fonctions judiciaires avec leurs fonctions avant l'époque de la naissance des seigneuries héréditaires. Le moyen de parvenir à cette connaissance , c'est de connaître l'organisation de la justice antérieurement à l'époque de l'hérédité; or , puisque Fleta nous fournit le détail de cette organisation , telle qu'elle était en Angleterre au XIII« et XIV® siècles , et que Houard, dans son traité des Coutumes Anglo^Normandcs,
en nous donnant ce traité de Fleta , démontre que l'organisation de la justice et l'ordre de procéder ., étaient à cette époque les mêmes en France qu'en Angleterre , ce qui est de plus , confirmé par le chancelier d'Aguesseau ^ il y aura moyen de connaître l'analogie des capitulaires avec nos usages judiciaires, et avec ceux de la France, quand nous connaîtrons ceux de ces deux siècles en Angleterre.
On en trouYC d'ailleurs des preuves dans Beaumanoir , dans Boutellier , dans des Fontaines , dans Imbert , d'Ayrauld , dans Wielant et Loiseau.
Conférons maintenant les fonctions de ces officiers de l'une à l'autre époque.
Du Sénéchal.
340. Suivant l'article 16 du capitulaire de Villis Caroli Magni, le sénéchal et le bouteillier dirigeaient , sous les ordres de la reine, toute la partie économique du palais et jugeaient, en dernier ressort, tout ce qui appartenait à l'administration et à la justice des vtllœ domaniales . Vers le XI® siècle cessa l'usage des Mtssi Dominici et le sénéchal , réunissant en sa personne les fonctions du maire du palais , devint le chef de la justice royale ; les fonctions du bouteillier furent restreintes à celle d'intendant de la maison du roi.
Les seigneurs, tant ecclésiastiques que laïques, organisèrent leurs cours sur celle du roi et investirent leurs sénéchaux des mêmes pouvoirs dans leurs seigneuries (^). « Provideat tune u sibi Dominus de senescaUo qui in legibtis consuetudi-
(1) Plita, de officia cotnmunU senescalli.
98 ANALYSE DE L*0RI6IN£ ET DES PROGRtS
' c( nibtisque provinoiœ et officio senedcalli se cognoscat et jura ce Domini sui in suis erroribtis et amhiguis sciât instruefe et (c docere.... Cuju^ officium est curias tenere maneriorum. »
Le sénéchal n'était pas seulement le chef-juge de toutes les maneria ou seigneuries de son seigneur, mais, comme sous l'empire des capitulaires , il était encore l'intendant en chef de tous ses biens et de tous ses revenus (0. Ainsi ^ sous le rapport de la justice, le sénéchal était le même officier seigneurial , que nous appelons grand^batlh. •
Gomme chef de la justice seigneuriale , il parcourait , trois à quatre fois par an , toutes les seigneuries de son maître et y tenait le franc plegej c'étaient les tria pladta des Francs , qui sont parvenus jusqu'à nous, sous les noms de deurgaende waerheden et Iiooge vierscaeren, et, en France, de chévaiu)ées et d'assises.
Les seigneurs qui n'avaient pas le droit de tenir des Francspléges , c'est«à-dire d'établir un grand bailli , devaient tenir ces assises en personne, au moins deux à trois fois par an(^).
Le sénéchal avait pour substituts ou délégués , des vicaires , que Fleta appelle sub^ballivos; voyons qu'elles étaient leurs fonctions ?
Du Bailli.
341. Ce fonctionnaire n'est pas nominativement connu dans les capitulaires , mais en examinant la nature des fonctions qu'il exerçait en France et en Angleterre , dans les XI® et XII® siècles, on voit que c'était celui qui était appelé Judeœ vilice^
(Ij'FUTA, de officio communi seneacallis, — (2) Ibtd. C. 1.
immédiatement subordonné au sénéchal ; car sur Técheile des pouvoirs seigneuriaux, on ne trouve aucun fonctionnaire entre le sénéchal et le major, que le Judeœ mllœ.
Le major n'était pas même un fonclionnaire; il n'était qu'un oflfîcier ministériel j pris dans la classe des médiocres, et son exercice était circonscrit dans un cercle de fonds , qu'il devait pouvoir parcourir en un jour, tandis que le Judex vUlœ pouvait avoir plusieurs villœ sous son ressort, et qu'il devait être pris ew meliorilms (0.
Ck>mme substitut du sénéchal et sous le rapport de l'administration de la villa, à laquelle il était préposé , il avait la direction des labours et de la culture , et la comptabilité des revenus seigneuriaux. Sous le rapport de la justice, il avait la police sur les employés et sur les ouvriers, ce Super vidére ce débet beUIivv^ falcatores , messores , carratores , operarios c( et ministros manerii universos , quod quilibet quod suum a fuerit, juste debitèque prosequatur. » Ces fonctions générales sont développées en long détail dans Fleta (^).
Les justices étant devenues héréditaires, les fonctions de bailli et de prévôt semblent avoir été plus ou moins confondues , parce que , jusqu'à cette époque , les trois pouvoirs l'avaient été. Les seigneurs ayant enfin senti, qu'à l'aide du cumul de ces trois pouvoirs, militaire, judiciaire et adifainistratif , ils avaient dépouillé la royauté de ses droits et de ses domaines, prévirent que ce système leur préparerait, un jour, le même sort; ils commencèrent par séparer ces pouvoirs, et leur premier pas a été , de se réserver le pouvoir militaire et de confier le judiciaire et Tadministratif à des prœpositi ou
(I) Capilul. de FiUù, C. 10, 17, M et 60. - (2) Lib. 2, C. 7a et 78.
prévôts ; mais , bientôt le cumul de la justice et de la perception des revenus domaniaux et seigneuriaux dans la même personne qui, plus il condamnait, plus il percevait et gagnait, manifesta le besoin de séparer pareillement ces deux pouvoirs; on en fixe l'époque vers Tannée 1190; la partie judiciaire fut attribuée aux baillis et la partie administrative aux prévôts. Cette progression est supérieurement développée dans le § 9 de Vlntrodîiction du traité de F Autorité Judiciaire en France, par le savant président à la cour de cassation , le baron Henrion de Pensey.
Du Prœpositus ou Major, en flamand Proost, Meyer, en
français Maire, Mayeur, Prévôt.
342. G)mme le bailli avait la surintendance sur toutes les parties de la vtUa, de même le prévôt ou mayeur avait la direction de toute la basse-oour et des labours; à ce titre il est encore connu dans les Pays-Bas sous le nom de hof-meester; il devait feire préparer et mélanger avec intelligence toutes les sorles d'engrais et les faire répandre sur les champs en sa présence ; soigner tous les bâtimens , le charroi , les harnois , les ustenciles , les chevaux , le bétail , les troupeaux , les vendre et remplacer par d'autres. Le bailli était le grangiarius, le prévôt le granatarius. Celui-là avait sous sa dii*ection les granges ou récoltes engrangées; celui-ci, les grains battus pour les vendre.
Le prévôt ou mayeur était électif; il était élu par les habitans de la villa, présentement seigneurie , car tous les fonds de la villa appartenaient au seigneur, bien qu'exploités par des colons et emphjrtéotes ; sous Charlemagne , il devait
être choisi ex medtocrtbus , et suivant Fleta, d'entre les meilleurs cultiyateurs.
Les chartes des franchises de Trazignies , en Hainaut , de l'année 1220, rapportées par St. Génois (^), en conservent encore un curieux vestige : « Le S' peut pour l'aide de la loy c< establir M. (mayet^) tel qu'il voudra an et jour, si l'esleut « n'a légale excuse; mais l'an et jour passé, déporter s'en <c polra , et , quiconque est maire , il peust accroire (^) au S' « de nire marcq en baillant caution suffisante. » Le droit d'élection était donc déjà dévolu des habitans du lieu aux gens de loi du village.
Sous Gharlemagne, le mcyor ne pouvait avoir qu'une surface , qu'il pût parcourir en un jour , sous Fleta , il devait être présent au labour, à Fengrais et aux semailles , ce qui revient bien au même ; il dut y avoir donc plus d'un maire dans chaque seigneurie de quelque étendue ; si ce nombre a été réduit depuis à un seul par village , c'est évidemment , lorsque les fonctions agricoles des maires ont cessé et qu'ils sont devenus officiers judiciaires.
Ces fonctions étaient annales et forcées; aussi sont elles appelées prcepQsiturœ servitium^).
Le traité de Fleta n'est pas dans les mains de la plupart de ceux qui liront mon ouvrage ; il y en aura donc beaucoup ,
(1) Hainaut^ p. 186.
(2) Accrùire au S* de nire marcq. Je crois que cela signifie qu'il peut accorder crédit au seigneur, pour ce qu'il doit à la ville, jusqu'à concur» renée d'un marc. Ce sens résulte de l'article qui précède celui-ci , lequel traite de ce que le seigneur doit à la ville pour dommages, etc. — Voyez aussi RoQUDoiT, Glossaire de la langue Romane y verbo accroire»
(S) Voyez Du Gauob à ce mot.
à qui il paraîtra difficile de croire, que dos officiers seigneuriaux, présentement officiers de justice, étaient originairement , de$ employés-domestiques de ferme et de basse-cour ; toutefois les notions , tirées de nos propres chartes belgiques , qui sont à la portée de tout le monde , disposeront peut-être ces esprits prévenus à mieux accueillir ces vérités incontestables.
Us ne pourront pas, au moins, ne pas croire, que nos mayeurs et prévôts ne sont communément connus, dans nos chartes, même dans celles des villes au XII® siècle, que sous le nom de vUltcus, agriculteur ou cultivateur.
Dans les chartes de 1200 , on trouve le vtUtctM de la ville de Grammont , en Flandre ; dans celles de 1209 , le viUicus d'Herentals ; de 1221 , le viUicus de Namur ; de 1232 , le vUlicus de Yilvoorde; de 1283, le villious de Tirlemont; de 1283, le villicus de Louvain, de Bruxelles, de Nivelles, d'Anvers etc.
Le savant Brussel est donc en erreur dans son Traité des usages des fiefs, lorsqu'il prétend, que les seigneurs ecclésiastiques donnaient à leur major le titre de vUXicus, mais que les seigneurs laïques donnaient au leur le titre de proBpositusW,
Or , que ce vtUictis du XII® siècle , fût le major de Charlemagne , c'est ce qui se prouve par une charte de Tabbaye de Stavelo de l'année 1140, qui porte : « villicus, qui vulgariter major vocatur(^) , » et que le prœpositU'S fût le même que le viUictis, c'est encore ce qui se prouve par Lambertus Ardensis, écrivain du XIII^ siècle , dans lequel on lit : « Siquidem hic
(1) Mirai, Tom. 1, p. 292, 197, 801, 420, S19, 874. — Biubskl, Tom. l,p. 482.
(2) Mirai, Tom. 1 , p. 688.
ce Arnoldus ViUicaturam sive prœposituram sancti Bernardi ce in terra Ghisnensi... accepisset. » Et dans un autre endroit : f< Âb antiquis. comitis Walteri tempore, quemdam t;i7/«oum c< siye prœposttum^ quem antiquiora tempora va89um stium c( appellant, in terra Ghisnensi habebant, qui de omnibus (c decimis et possessiunculis , quas in eâ terra possidebant, « eis utvUlicus, sufficienter respondebatC^). »
Sigebert de Gembloux, dans sa chronique, sur Fan 1119, rend très-probable que , par la oouTersion des viUœ en seigneuries, et par le système des justices héréditaires, les fonctions des centeniers royaux étant venues à cesser hors des domaines royaux, les vUlici des viUœ particulières ont remplacé les centeniers, puisqu'il y dit: « omnia jura cetUurionum yel « villicorum curtes et villas cum omnibus pertinentiis suis. » Ce qui confirme l'opinion que j'ai tâché d'établir dans cette section.
Ce que j'ai dit , sous l'article bailli j des fonctions du prévôt, devenu officier judiciaire et administratif, suffit pour avoir les notions nécessaires sur son origine ; le président Henrion , que je viens de citer, entre dans un grand détail sur les fonctions de cet officier , et sur les variations que ses attributions ont éprouvées ; je ne puis mieux faire que d'y renvoyer le lecteur.
Du Schout ou Scultetus, en wallon Escoutéte, Vicomiie^\
343. Nous avons déjà amplement traité de cet officier cidessus, N^ 245 et suivans, sous le rapport de ses fonctions judi-
(1) D. BocQoiT, Tont, 11, p. 805^ Do CAifsE-yerbo mV/tcfM.
104 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PROGRiS
ciaires et administratiTes , et prouvé , qiie les schouten, prévôts^ vicomtes et ammans, sont les mêmes.
IVous nous bornerons ici à y ajouter quelques notions historiques sur l'ancienneté de ce nom.
J'ai dit N^ 342 , que le schout , le villicus^ le prœpositus et le meyer étaient tous des noms d'un même officier ; ceci se confirme par les chartes suivantes :
La charte du traité de 1305 , entre l'évéque de Liège et Berthoud de Malines porte : vUlicus noster, qui scultetus dicitur W. Le viUious d'Herenthals de 1209 , est présentement le hoofd^chout; celui de Tirlemont de 1283, est présentement le hoofd-meyer; celui de Louvain de 1284, est aujourd'hui le meyer.
Le titre de scultetus n'est pas connu dans les capitulaires des Francs ; mais celui de sculdais et sculddsiu^ se rencontre dans les capitulaires des Lombards (^). Paul Warnefride ^de gestis Lombardorum le qualifie rector loci , et dit , que c'est un nom lombard : ce Rector illius loci , quem schuUkthis linguâ patrià dicunt. » Le capitulaire de Pépin , roi d'Italie , de l'année 793 , confirme l'assertion de Warnefride , en ce que l'officier , qu'il appelle sculdais pour les Lombards , il l'appelle loci prœpositus pour les Francs (^).
Enfin, les «Scru^to^e sont encore beaucoup en TOgue en Allemagne ; Leizerus , dans son Jus Georgicum, trop peu connu , en traite ex professoW, et les définit N® 23 : « Prœfectus « Rusticorum à Magistratu Tel Domino jurisdictionali constia tutus , ut plebem paganam reprœsentans vel soins vel cum
(1) Mirai, Tom. 1, p. IS98. — (2) V. Du Canab, verbo sculdais, (3) Capitul., Tom. 1 , col, B48 et 544. — (4) Lib. 8, C. 5.
c( adjimctis consiliariis Burgi , ea curet ac peragat, quœ tam c< Domini^ quant comtnumtatts nomine eœpedienda sunt. »
Peut-être est-il possible de déterminer avec plus de précision les caractères du scultetus ou schout, en disant , qu'il était le batUi de la Keure on de la charte, poort-baillu , pour y maintenir la police et poursuivre les amendes statuées par la Keure; sous ce rapport, il était le baiUi des bourgeois ou roturiers et non pas dés nobles , parce que ceux-ci ne pou- Taient être jugés que par leurs pairs et dans la cour féodale , que présidait le bailli.
C'est ce qu'indique d'abord une charte de Florent Y , comte de Hollande, de l'année 1166, adressée au châtelain de Leyden, qui porte, que ceux qui, en querellant, auront enfreint la Keure {pacem libertatis), seront punis de dix livres d'amende, à la poursuite du châtelain, s'il-s sont nobles, et à la poursuite du scultetus^ s'ils sont taillablesW.
Le sculdais des Lombards devait rechercher et poursuivre les ser£$ fugitifs , les malfaiteurs , et garantir tous les habitans de toute voie de fait P).
Enfin, suivant la Keure d'Ârkes, à rappeler ci-après, les chorcemanni et les Jurés , connaissaient de tout ce qui intéressait la tranquillité publique.
Il y à donc lieu de croire , qiie nos ammans , petits-baillis et poort-bailUs ne sont que des schouten sous d'autres noms ; et en efiGet, Leizerus l'appelle encore prœfectus Rusticorum, dont la juridiction s'étend super plebem paganam.
(1) KwTT, C. D. N« CCLVIII.
(â) Capitul., Tom. 1, Col. 548, 544 et 545.
Du Messor, en français Messier, en flamand Praeter ^ ou Scutter.
344. Le Messier, comme officier domestique de bassecour, devait être fort, bien portant, rude et loyal; son devoir consistait à soigner les charrues et les herses, à distribuer les attelages, tant ceux de la ferme, que ceux de corvée, qu'on appelait carucœ adjutrices^ à faire la répartition des grains-sémailles et à rendre compte du résidu au grainetier.
Ensuite , à faire tous les jours la visite des bois , des champs et des prés , à constater les dégâts , s'il en trouvait , à mettre en fourrière les animaux et à arrêter les hommes , qui en faisaient; c'est sous ce dernier rapport, que les anciennes chartes belgiques l'appellent scutter W,
Le droit de nomination à la place de praeter ou messar, appartenait , là au seigneur, ailleurs aux habitans.
Le droit du seigneur est reconnu dans une charte d'Arnoud, sire d'Audenaerde , avoué de l'abbaye d'Eenaeme , de Tannée 1227, dans laquelle il est dit : a II est d'usage d'établir dans (( cette ville (de Bas*Eename) un pricarium (probablement c( pretartum) appelé en français messier, et il sera établi du c( consentement de l'abbé et d'Arnoud (2). » Dans une autre charte de 1291 , de Razo de Gavere , est accordé au seigneur le droit, « instituendi quoque et destituendi famulos, qui c( vulgariter, preeter sive scutter nuncupantur (^. »
(1) V. Flita, Du Cangi et les capitulaires , an mot meuoroxi, meêsarmê.
(2) St. Gbro», p. 517.
(8) MnjUy Tom. 2, p. 876.
Le praeter. ou messier était donc proprement le ffardechampêtre de la vtUa ou seigneurie; à ce titre, il jouissait d'un messagium (^). Cette rétribution n'était pas partout uniforme. Communément elle consistait en une gerbe de bled; en d'autres endroits , en un boisseau de bled et un boisseau d'avoine (0 ; c'est là l'origine des Oogis^schooven , que les sergens du village vont encore quêter annuellement ; elle avait originairement la nature d'un don, puisqu'elle était volontaire; devenue un droit avec le temps , elle se levait sur tous les champs arrables et se prélevait sur la moisson au champ ; les messiers n'eurent point ce droit seuls; le clerc, le maréchal et le baertnuieker du village jouissaient du même droit; c'est ce que nous apprend une charte du Brabant, de l'année 1292(2) . ^ Niémen en mach scooven in des heeren land, ce sonder die koste {koster) hi mach zyn rechû haelen ; die smeû ce syti recht; die baertmaeker^) syn recht, ende die pretere c( die H koren hoet syn rechte.
Ensuite (^) : c< Yoirt onse onder-meyeren , die tors zyn , die ce selen hebben van den genen die ploech'^nninge houdeuj
(4) Du CiHGi, verbe messagium.
(1) On appelle encore en quelques endroits de la Flandre , stommen praeter^ messier muet, un signe de défenses planté dans les champs, après la moisson, pour avertir les bergers de n'y pas conduire leurs troupeaux; ce signe consiste en une baguette fichée en terre, au bout de laquelle est lie un gazon ou une poignée de paille; cette marque de défenses est bien ancienne ; eUe est connue dans la Les Bajovariorum de Tannée 6S0, sous le nom de wiffa, mais carruptéj ce doit être wissa, en flamand "wisse, baguette, gaule. — Gapitul., Tom. 1, Col. 128.
(8) Article 86.
{$) Je le prends pour le fournisseur qui fabriquait les hallebardes, — Voyez Du Cahgb st Carpiutibr, verbo barda,
(4) Article 87.
« eenen schoo fende nimmer meer yoor haeren dienst , die elre c( schoye gaye dan de gène hier genoemt syn , hi hadde yer- « beurt âO schellingen, etc. W.
Le messier levait son droit même sur la dime , « cle ipsa c( décima messioîiem suam annicattm oapiat (^).
Ce droit qui équivalait à une espèce de dime, retro-decima , devint assez important dans les yillages de grande culture , pour tenter les seigneurs de se le réseryer ou approprier pour le yendre , le louer ou le donner en fief.
De là sont nées ces prateries héréditaires, appelées quelquefois onder^-meyeryen et meyeryen; car, à la longue . ces titres se sont confondus : on trouve encore des meyeryen de la nature des praeteryen, dans les yillages d'Asper, Synghem et Eyne , en la châtelienie d'Audenaerde , qui sont héréditaires et doiyent répondre de tous les dégâts faits aux moissons.
La prateiHe formait une dignité dans le chapitre de Cambrai (^) .
Le praeter ou messor étant sous les ordres et le famulus du viUicus ou mayeur, est devenu officier judiciaire , lorsque son maître l'est devenu , pour exécuter ses ordres sur le faut des ajournemens, arrêts et exécutions.
Toutefois les praeters ou messiers sont encore demeurés long-temps, distincts des sergens et des huissiers, et leurs fonctions sont restées bornées à la garde des champs, plus communément appelés custodes; on appelait les sergens, proprement dits, gasterii, comme on le voit par une ordonnance
(1) Luyster van Brabent, Deel 1, p. B5.
(2) Du Cangb, verbo messio, (S) Ibid., Terbo mesêarius.
de France de 1397: ce fuenint et sunt in possessione praedicta ce per tempus praedictum, anno quolibet eligendi unum vel plu- <c res custodem seu custodes yinearum ultra dictos gasterios W. » Au fur et à mesure que l'ori^ne des officiers seigneuriaux est tombée en oubli , tous ces titres se sont plus ou moins confondus et les fonctions qui y avaient été , originairement , attachées,, ont été amalgamées les unes avec les autres, suivant le caprice ou l'ambition des seigneurs, pour avoir à leurs ordres des officiers , dont les titres étaient les plus rélevés ; car il en a été de ces titres comme de tous les titres , dont la considération a varié. Celui de chevalier valait autrefois plus que celui de comte et prince; celui de baron plus que celui de duc et marquis ; le bailli, qui était un simple officier maintstériel de la villa, où il exerçait, comme judeœ villœ, la justice sur les serfs , pouvait être serf lui-même , avant l'hérédité des seigneuries; et bien qu'il y eût déjà des baillis royaux des provinces en 1190, qui avaient remplacé les sénéchaux , néanmoins , la tache de servitude restait encore toujours empreinte dans l'opinion , aux fonctions des baillis particuliers d'un château ou d'une seigneurie. On en a la preuve dans le bailliage du château de Montmisrel, en 1295. Philippe -le -Bel voulait en investir Thibaut , sire de Gouchy ; mais celui-ci ne voulut l'accepter que sous la condition , qu'il n'eût empreint sur sa personne , celle de sa femme et de ses enfans aucune tache de servitude. « Quod occasione dictœ balliviœ, dicto <i Theobaldo , ejus uxori eorumque liberis aliquod praejudi- <c cium generetur aut imponatur aliqua mucida servitutisi^) . »
(1) Ordonnances de France, Tom. 8, p. 193.
(2) CUiPiifTiEii , Gloês, verbo bajulus.
Mais les grands seigpieurs, qui ayaient à leur service les officiers de tous les titres , n'eurent pas besoin de les confondre ; ils ont donc conservé à chacun de leurs officiers les titres et les fonctions , qu'ils avaient avant l'hëréditë des seigneuries, et ces officiers se trouvent encore ainsi distinctement rappelés dans le dénombrement de la baronie de Renaix , appartenant à M. le comte de Mérode.
Il a le droit de mettre :
Un bailli,
Quatre sergens , '
Deux forestiers , \ Mis à serment par le bailli.
Un may&ur, J
Sept échevins, / m*. . •
> Mis a serment par le mayeur , Quatre messiers, \
Les forestiers ont la garde des bois de la seigneurie et terre de Renaix.
Les messiers ont le droit de caUenger sur les champs et dans les bois des bonnes gens.
Les uns et les autres sont crus en justice sur leur serment pour les amendes de 20 sols et en dessous.
Du Prœco, Huissier y Crieur, Priseur, Rœper.
345» Il n'y a guères de chartes de commune , qui ne fessent mention àxxprœco^ dans les unes il passe pour un huissier ou un sergent, dans les autres pour le crieur public; Du Gange, séduit par la chronique de St. Bertin , avance qu'à Arkes , c'était un juge, qui allait de pair avec le mayeur (0. Mais
(I) Du CàHGK, verbo prceco.
DES DEOrrS DES BELGES ET GAULOIS. 1 ] l
rancienne coutume d'Arkes de l'année 1231 (0 , prouve assez le contraire,, en statuant : a Citationei eorum, qui in jus (c Yocandi , fctciet tpse prœoo cum testimonio duorum chorae- « mannorum (^). »
Une charte de Bauduin, comte de Flandre, de l'année 1114, pour Tabbaye de Bourbourg, attribue au prœoo l'exécution des sentences (^) ; suivant Beaucourt(^), ceprceco publiait les vterschaeren ou jours de siège ; dans l'ordonnance de 1397, ci-dessus invoquée , 1 article là le distingue formellement des sergens, qui y sont appelés c/tien^e^ et «erviien^ ; une ordonnance de France de 1328, le place sur la ligne des courtiers i^) . Dans une autre de l'année 1 141 , ils sont reconnus pour crieurs publics et pour, courtiers aux ventes de vin (^). Un règlement de 1368 pour la ville de Tournay, les qualifie de sergens à verge, qui crient les bans et autres choses , qui sont à crier en 7Wtre dite vtUe^. Elle parle de 20 autres sergens bâtonniers . pour le service extérieur de la ville , lesquels , comme ambulans , portaient un bâton .
Mais le chapitre 142 des Assises de Jérusalem, en débrouillant cette confusion apparente, nous conduit à des notions plus anciennes, qui se rattachent aux lois saliques et ripuaires, sources de tous nos usages et de nos institutions civiles, quoique un peu troublées et embourbées par l'ignorance et le laps des siècles : « qui veaut faire vendre aucune chose , disent « elles, à lanchantement , il la doit faire crier par le criour.
(1) Article 16. ^ (2) SpioUegium, Tom. S, p. 607. (S) Miuii, Tom. 4, p. 193.
(4) Jaerbœken van U Frye ^ Tom. 1 , p. 177.
(5) Ordonnances de France, Tom. 11, p. 68, art. 8.
(6) Ibid. Tom. 11 , p. 191. — (7) Ibid. Tora.^ 12, p. 110.
« qui est establi par le seignar ou par le vicomte, que nul c( autre ne doit crier chose au criage; qui la fait crier par ce autre , le seignor par assise et l'usage la peut faire prendre « comme sone {sienne)^ et celui qui la crie , est en la merci « dou seigneur, et qui la fait crier par le dit criour establi « autrement , que elle ne doise estre criée et le seignor ou a celui qui est en son leuc le feit, il la puet faire prendre <c comme sone , et si le criour le feit , il est atteint de fausseté ce et est en la merci dou seignor de perdre quanque il a , et se « il ne le feit, il ne portera nulle peine, et quant il est « achaisonné il en doit estre crin par son serment. »
Le prœco ou crieur seigneurial étant le crieur exclusif de toutes les Tentes faites kXanchantement , c'est-à-dire à l'enchère , il en résultait , qu'il était aussi le crieur de toutes les ventes judiciaires et forcées.
Mais il était plus que simple crieur ; il était encore ac^/udi^
cateur des choses vendues; il les adjugeait au dernier enchérisseur, par les trois mots, qui nous viennent des Romains, do, dico, adddco, par lesquels Ovide (0, désigne les jours non fériés :
ce nie nefastus erit, per quem tria verba silentur.
c< Foetus erit, per quem lege licebit agi. »
Cette adjudication, il la faisait par le bâton, que le seigneur lui livrait; c'est là l'origine du droit seigneurial du klopslag et de son effet, qui consiste dans Yacfyiudica^ lion et vaut adjudication en justice.
Le chap. 195 des Assises de Jérusalem nousjrévèle cette origine , comme elles en révèlent bien d'auti*es aux amateurs
(1) Lib. 1 , FasU
de DOS antiquités et aux avocats qui les consultent : a Et le ce criour doit crier tant que il soient monté a ce qu'il pora « selon les (acheteurs ^ qui y mettront; et puis, doit dire ce le criour, par le commandement du seignor, les trois mots, <€ selon Tusage de la court, et au livrer dou fié {fiéf) doit <c dire le sei^or à celui qui a livré son fié à vendre , se il (c est présent, que il fournisse l'assise si com il doit^ et ce celui ou celle qui veut son fié doit fournir l'assise enci, ce que il doit jurer sur sains évangiles , que il doit celle dethe, ce qtie il coneut en court et que celle dethe ne feist pas pour ce achaùon de son fié vendre, et que celui ne autre pour lui ce ne n'a dou sien à couvert ne a descouvert, ne aillors dont Cl il puisse celle dethe paier, fors, que la vente de celui ce fié(^). Et après, le seignor doit commander à livrer le
(1) On voit par là, combien Tarrèt 16S de Da Laury est contraire à l'esprit des lois féodales* Voyez aussi Du Gange au mot paupeftaUm probarej et les notes sur le chap. 195 des Auises de Jèrusaiem, La pauvreté devait être de plus prouvée et jugée en cour; le serment seul du vendeur ne suffisait point; elle ne pouvait pas être rdaiive^ mais elle devait être absolue» Nos feudistes, qui n'ont pas consulté les sources, s'amusent donc inutilement à ergoter sur la question de savoir : Si la preuve peut être admise contre UT serment du vendeur? Car dès que la pauvreté doit être prouvée devant les pairs j le serment du vendeur ne peut être reçu que comme moyen supplétoire de la preuve.
Telle a été la jurisprudence et la législation des Pays-Bas : « En 1S20, « Guillaume de Keau déclare : que ses hommes ont certifié en présence « de ses pairs de Bethune^ que la vente était légitime , l'ayant faite par « pauvreté et nécessité et non pour frauder ses créanciers. Ainsi encore « en 1227, Fernand, comte de Flandre, déclare que par nécessité jugée m par ses hommes^ Hugues de Robaix a vendu etc. » ( St. Génois, pag. 506 et K16.)
Ce sont là quelques preuves, entre mille, sur lesquelles les Cujace, les Du Moulin , les Daguesseau , les Heineccius , les Boêhmer et tous
ce fié, e^ lors le criour doit livrer au seignor le bagton que a il tient en sa main et le seignor doit livrer le fié par (( celui baston à celui ^ qui plus y a mis, se il est tel perce sonne, que le fié puisse acheter. »
Il résulte de là, que les prœcones étaient des huissiers et , tout à la fois , des huissiers-priseurs , dont les fonctions , suiyant le Dictionnaire de droit de Perrière, sont : ce d'assister ce aux inventaires et de faire la prisée des meubles , — de c( faire seuls les yeoXA^ publiques ^ de donner des assignations c( aux opposans, de recevoir les oppositions, qui se font à ce la yente, et auxquels appartient de crier les meubles et ce de les adjuger au plus offrant. »
On vient de voir, qu'autrefois les prœcones ou erreurs ne criaient et ne vendaient pas seulement les meubles à l'enchère, mais aussi les fiefs et les autres immeubles; et non seulement en matière de ventes volontaires . mais encore de ventes judiciaires.
Mais, n'allons pas croire que les fonctions de cet officier appartiennent à la féodalité et forment un abus du pouvoir seigneurial ; car elles appartiennent à un ordre de choses plus ancien et qui n'a été aboli en Flandre qu'en 1456.
L'on se souviendra que , chez les Francs , les exécutions , en matière civile, ne se faisaient point par des huissiers, comme elles se font aujourd'hui, mais qu'elles se faisaient par les juges en personne (0 ; le juge se rendait à la maison du condamné, et, après les sommations faites, sur son refus ou
nos grands maîtres ont établi la nécessité , poar les avocats , de connaître l'histoire; espérons que ce conseil ne sera pas perdu pour nos jeunes gens!
(1) Voyez ci-dessus N* 95.
impuissance de payer, il lui prenait des effets , dont la yaleur répondait au montant de la condamnation et les remettait à celui , qui ayait obtenu gain de cause ; mais pour constater ce prix relatif, il se faisait accompagner d'experts ou priseurs. Cufn iUiêj qui pretium adpretiare debent. — Et adpretiato pretio^ et qtêod debitum secundum justum pretium satisfaciat. — Quantum valuerit debitum , quod débet ^ hoc de fortunâ 9ud toUatW.
Cette forme d'exécution ayant donné ouverture à des collusions des priseurs avec les débiteurs de mauvaise foi , le comte Phflippe de Flandre, eut égard aux remontrances des états du pays , et l'abolit par son ordonnance de l'année 1456 , qui se trouve dans le Recueil des Placcards de Flandre (^).
Il en était de même en France; car l'année 1356, l'exécution des deniers publics se faisait encore par des commissaires, des châtelains et sergens d^ armes (^).
De tout ceci , il semble permis de conclure , que les ventes publiques aux enchères , faites par d'autres que le prœco ou bâtonnier seigneurial ou royal, ayant droit à! adjudication, bien que l'usage eût consacré cette liberté , étaient contraires aux droits du seigneur et du roi. Il est vrai que ces ventes privées n'étaient pas exécutoires et qu'on n'y prononçait pas les trois mots ou le mot adjugé, mais celui de veel geluk ou proficiat et qu'à la faveur de cette différence de formule, cet usage aura été toléré et reçu ; mais la vente ne s'en faisait pas moins aux enchères, et c'est ce que personne ne pouvait faire hors le roi et le seigneur.
(1) Pactuê legiê aalicœ, Tit. 58. — (Sj Lib. 1 , fol. 68. (S) Ordonnances de France, Tom. 8, p. 110.
Enfin un extrait des archives de la ville de Gand, ayant pour rubrique de jure prœconù, prouve que le prceco était aussi le geôlier de la prison de la prévôté, c'est-à-dire de la prison civile.
Du Sergent et des Sergenteries .
346. L'origine du titre de sergent est noble et rélevée; les sergens ont remplacé les vassi et ptMri régis des rois Francs , dont ils exécutaient les ordres , en même temps qu'ils étaient officiers de la cour. Après la naissance des fiefs et de la noblesse héréditaire, ils avaient le pas sur les écuyers; ces places furent données en fief et appelées fiefs de grande sergenterieW. La sergenterie est appelée servitium et le sergent servions. Les grandes charges de la cour, telles que le connétable, le guidon, le maréchal, le bouteiller, l'échanson, etc., étaient de grandes sergenteries P).
Je l'ai déjà dit, les grands du royaume, les barons et les évéques montèrent leurs cours sur le pied de celle du roi et donnèrent à leurs officiers les mêmes titres ; Miraeus (^) , en donne , entre autres , une preuve dans une singulière charte d'Âdelbard , évêque d'Utrecht , de l'année 1021 ; cet évêque . y déclare, qu'après avoir visité les chartes de ses prédéces* seurs , il a reconnu que le dua: Brabantiœ est son vassal et grandr^matire.
Le comte de Gueldre son grand^eneur.
Le comte de Hollande son grand-maréchal.
(1) Anciennes Lois des Français^ sect. 158.
(3) Ibid. — (8) Tom. 4, p. 847.
Le comte de .Cleves son oamérter.
Le comte de Benthem son portier.
Le seigneur de Cuyck son écha^tson.
Le seigneur de Goer son guidon.
Mais il ne faut que remarquer que Henri III, duc de Lothier, n'a pris le titre de duo de BrabatU qu'en l'année lâ50 , pour se conyaincre que cette charte est apocryphe (0.
Ayant que les seigneurs eussent entrepris de donner à leurs emfdoyës et officiers le titre de sergent , les uns portaient des titres analogues aux fonctions particulières, dont ils étaient revêtus; les autres étaient désignés par les noms généraux de famulij bedelli, nuncii, knechien, boden et parfois accusewrs (^). Le roi seul ayait des sergens^ et ils ayaient le titre de sergens de Tépée ; les uns étaient attachés à des provinces , les autres uniquement à la personne du roi ; il en eut d'Aonormres; les gages ordinaires d'un sergent du comte de Flandre consistaient en un cheval et deux robes (^). On peut connaître ceux des sergens du duc de Bourgogne, par VEtat de la maison de Bourgogne et ceux du roi, par Du Cange.
Les sergens des grands seigneurs étaient de très -bonne noblesse et de haute naissance ; c'était encore un vestige de ces comités Germains qui , suivant Tacite , allaient se mettre au service de ces grands capitaines ou de ces grands hommes d'état, pour s'instruire et embellir leur cour; Guy, comte de Flandre , dans une charte du 28 Avril 1283 , appelle son
(1) Voyez KoK, F^aderlanêch fFoordenboech , yerbo Àtnbachten , et KwTT, a-D., N* LXI.
(S) Ordonnances de France^ Tom. 11 y p. 189, 208. — Âneienneê Uns dêê Françaii»^ sect. 15S.
(S) St. GnoM, f. 78 et 724.
118 ANALYSE DE VOIUGINE ET DES PROGEiS
cher ThonuMsin, Thomassia dit cornât, qui était le serviens de noble homme le seigneur de château Vilain W.
Ces sergens royaux et seigneuriaux d'épée étaient aussi bien sergens aux plaids qu'ils l'étaient à la guerre. C'étaient donc ces sergens qui , à l'exemple des va^si et pueri régis des Francs, devaient faire les assignations et les exécutions de la cour royale et de celle du seigneur.
Ce seryice n'eut rien de rébutant ni de bas, aussi longtemps que les monitiones se faisaient de l'assistance des juges , les banna par le sergent et les exécutions par les juges : mais aussitôt que les guerres privées eurent cessé sous Saint-Louis , les fonctions de ces nobles sergens se trouvèrent réduites et ravalées aux fonctions civiles ordinaires des huissiers, pour assigner, exécuter des jugemens, appréhender des malfaiteurs et les justicier à Vépée et aux armées , comme s'exprime l'ancien coutumier de Normandie (^). La sergenterie réduite à des fonctions aussi subalternes et mercenaires, tarifiFées même par les distances , le nombre et la nature des exploits , ne répondit plus à la noblesse de son origine et ces sergens de condition et de naissance n'étaient pas faits pour être confondus avec ces officiers ministériels, qui, à raison de l'identité des fonctions , portaient le même titre; car il conste par un acte du 1^' Avril 1283 , que le bailli de Furnes donnait déjà le titre de sergent à ses officiers en sous-ordre (^.
Ces nobles sergens cessèrent donc de porter ce titre et il devint l'apanage de ces officiers ministériels des seigneuries , qui le portent encore.
(1) St. Genou, f" 710. ^ (â) Anciennes Lois des Français^ secL IttS. (8) St. Giiiois. ^ 709.
BXS DROITS DIS BSLGXS ST GAULOIS. 119
Mais comme chaque bailli, préyôt, maire, etc, établissait pour son service autant de ces mercenaires qu'il voulait , il en a fallu diminuer et limiter le nombre W. Leurs garnissaires en flamand, weUe-hoden, furent nommés mcmgeurs, comestores , selon Du Gange , et ce nom qui ressemble , à la première Tue , à un sobriquet , est cependant un nouveau vestige des capi* tulaîres, puisqu'on a vu que le missus domintcusj qui trouvait , dans sa visite , un officier royal en défaut , pouvait rester dans sa maison et y vivre aux dépens du défaillant, jusqu'à ce que le défaillant se fût mis en ordre (^).
Pour être débarrassées des tracasseries de tous ces sergens royaux et seigneuriaux , les villes eurent soin de stipuler, par leurs chartes de liberté et de commune , la faculté d'établir leurs sergens de ville.
Quelques-uns de ces sergens portaient des baguettes blanches , virga^ albas et yradles, parce que la verge blanche est le symbole de la paix, et, suivant l'ancien coutumier de Normandie, ils étaient établis sergens^ à fin que ceux qui fussent paisibles , fussent par eux tenus en paix (^).
D'autres portaient des costumes, consistant en robes ou cotes d'armes aux armes du roi et de la ville (^) ; ils portaient en outre des cannes ou bâtons surmontés de ces armes W , ou d'un autre symbole à volonté (®).
(1) Ordonnances de France^ Tom. 8, p. SI et 480, art. 4; Tom. 12, p. 440. — Luyster van Brabant^ Deel 1 , p. 57. (3) Du Cavgi, verbe comestor.
(3) Anciennes Lois des Français y section 158» — Ordonnances de France, Tom. 12, p. 470.
(4) Ordonnances de France^ Tom. 8, p. 889.
(5) Ibid. ~ (6) Ibid, p. 159, art. 11. .
Le ravalement des sergenteries nobles eut, en même temps, un autre effet nécessaire; c'est que ceux qui dédaignaient d'en remplir encore les fonctions et qui cependant tenaient ces places héréditairement, les faisaient desservip par des subalternes à bail ou à gages ; on sentit bientôt l'abus de ce trafic , et le roi Jean , par son ordonnance du 28 Décembre 1355(0, ordonna à tous les propriétaires des sergenteries , de les desservir en personne , si non , de les vendre , excepté ceux qui les tenaient en fief et annexées à un fonds.
Tous les autres officiers ministériels , attachés à l'administration et justice du roi , des grands et des seigneurs , à titre à^honores , éprouvèrent le même avilissement.
Les premiers , c'est-à-dire , ceux du roi et des grands du royaume jouissaient d'une juste considération, parce qu'ib n'étaient les ministres ou exécuteurs que d'actes, émanant immédiatement du roi ou des grands exerçant l'autorité royale dans leurs domaines , tandis que les autres , c'est-à-dire , ceux des propriétaires des mllœ^ n'émanaient que du propriétaire ou de son Judeof villœ et ne portaient que sur les travaux des champs, sur les colons et sur les serfs de la vUla.
Mais, lorsque ces propriétaires ruraux furent devenus seigneurs et juges dans toute l'étendue de leurs viUœ et qu'ils firent exercer leur justice par leurs officiers ruraux, la confusion de rangs et de considération dut nécessairement s'établir entre les officiers de ces deux classes , qui exécutaient présentement les mêmes fonctions judiciaires et administratives.
En conséquence ces anciens officiers nobles dédaignèrent de se mettre sur la même ligne que les nouveaux , et de là est
(1) Ordonnances de France, Tom. 8, p. 82.
arriré que de ces offices royaux, les uns sont devenus des charges honoraires de cour, en faisant précéder le titre du mot grand, comme gra/nd-veneur, grand-maùre j etc.; que d'autres ont obtenu une surintendance et jurisdîction royale sur tous ceux du même état et profession ; que d'autres enfin ont été supprimés , et qu'enfin tous ces officiers titrés des seigneuries sont tombés dans l'état du plus ou moins de considération, dont ils jouissent présentement.
347. Comme l'ordre des avocats a toujours partagé les honneurs de la noblesse , il a eu aussi ses sergens; nos Juges y dit Spelman, sont ailleurs doctores, et nos sergens baccalaurei ou bacdarii; ce titre dérive évidemment de baculutn ou bâton, que portaient les sergens et cet attribut annonce assez l'origine du titre de bâtonnier, que porte le chef du barreau établi près de chaque tribunal.
Ces servientes ctd legem, sergens es loiœ, sont encore connus en Angleterre et en Irlande; ils n'obtiennent ce grade, qu'après avoir patrociné seize ans. Leur réception se fait avec grande cérémonie ; le grand juge en présente au roi une liste de sept ou huit ; l'installation de celui qu'il a choisi est célébrée par des fêtes qui durent sept jours et qui ne peuvent pas coûter moins de 16000 demi couronnes, surtout par les présens, que le promu doit donner aux convives, savoir :
II doit d'abord donner à chaque prince, duc et aixhe-
vêque une bague de liv. sterl. 48-0-0
Au chancelier une de » 26-0-8
Au trésorier une de » 26-0-8
A chaque comte une de » 20-0-0
A chaque évêque une de » 20-0-0
Au garde-sceaux une de » 20-0-0
122 ANALYSE DE rORIGINS ET DES PROGEiS
Aux deux chefs-officiers une de liv. slerl. âO-O-O
Au président de l'échiquier une de » 20-0-0
Aux autres personnes de marque, à chacune un demi marc. Autant à ses amis et en sus une pièce de drap (').
Il n'est aucun avocat belge qui ne reconnaisse l'analogie de ces cérémonies avec les cypers de l'université de Louvain à l'occasion de la prise des dégrés du baccalauréat^ de la licence et du doctorat.
L'origine de ces repas solennels n'est pas douteuse: elle tient chez les Anglais comme chez les Belges , à leur origine commune des Germains qui finissaient toutes leurs fêtes par des repas. Mais il n'en est pas de même de ces présens , qu'on distribue aux convives. J'aime à croire que cette prodigalité est encore un vestige du luxe des Romains ; il les appelaient apophoreta, et n'en donnaient pas seulement aux convives, mais ils en envoyaient encore aux femmes et enfans des convives, d'une valeur qui passerait toute croyance, si l'autorité des historiens contemporains permettait de les révoquer en doute ; sur quoi et sur le luxe des tables romaines , on peut lire le curieux et agréable traité de Triclinio Romanorum, par Pierre Ciacconius, de Tolède.
(1) Du Cangi, Terbo Serviens ad legem.
SOMMAIRE
BU CHAPITRE DEUXltlfE DU LIVRE SIXIÈME.