DES BROCTS DIS DEL6IS BT GAULOIS
hieo qu'ils ne partageassent point la même considération et les mêmes prérogatives dont jouissaient les ingénus dans l'état ciyil et social , ne tardèrent point de réclamer l'égalité des droits , entre lesquels une justice impartiale et une libre administration sont les plus précieux.
A cette première considération menait se joindre une autre qui tenait à l'ordre public ; car se trouyant , présentement ^ dans les Tilles et les bourgs en relations journalières ayec les ingénus , et se rapprochant plus ou moins par des alliances de mariage , d'amitié et d'intérêt , il eût été impossible de maintenir cette congrégation d'hommes en paix et en bonne harmonie ayec une administration de justice disparate.
Le jugement par pairs était sans doute une des pierres angulaires du fondement de la liberté; mais il s'était glissé des abus dans son exercice, et les ingénus eux-mêmes se trouvaient intéressés à y remédier par une nouyeile organisation , tout en en respectant et en en conseryant le principe.
Le baîUi devait bien , à la vérité , juger chacun avec ses pairs y scabini pares, au nombre de sept , mais il lui était libre de prendre ceux qu'il voulait.
Au lieu de prendre des pairs vicinanies ou voisins , suivant l'esprit de l'institution de cette forme de jugement , il en faisait venir souvent de loin pour les tracasser ou pour avoir un tribunal qui entrât dans ses vues.
Il devait juger avec sept échevins , mais la loi ne lui défendait pas d'en appeler davantage au service du plaids, puisqu'aussi bien chacune des parties pouvait amener aussi autant de pairs amis qu'elle voulait. La justice n'entrait donc guère dans ces jugeipens , puisqu'ils se rendaient en faveur de celui , qui avait amené le plus grand nombre de juges et l'on
sent aisément que le bailli ne manquait pas de profiter de tous les avantages que sa place lui donnait.
A défaut de maisons de justice ou de commune , il lui était libre encore d'aller tenir ses plaids dans les lieux de la seigneurie les plus éloignés.
Enfin les baillis étaient brasseurs , marchands etc (0. Philippe-Auguste leur ordonna , par son ordonnance de 130â , de tenir leurs plaids dans le lieu où ils les avaient tenus depuis trente ans (^) ; mais ils n'en tinrent pas compte. Ceux d'Orléans obtinrent en 1183 de ne pas aller plus loin qu'à Etampes, à Eure ou Lorry j ceux de Compiègne, en 1186, de ne pas être ajournés ailleurs qu'à la rue destinée pour la tenue des plaids (3). Il y avait si peu de maisons de justice en Flandre, sur la fin du XIII® siècle, qu'on tenait les plaids sur des collines ( tumulus ) , près d'une haie , sous le portail d'une .église , et quelques fois dans les limites d'une autre seigneurie , en empruntant une pièce de terre de ce seigneur pour y faire lotf (^).
L'on voit quel vaste champ ces abus ouvraient à la fraude , à la partialité, à l'injustice, aux concussions, à Tesprit de vengeance et aux tracasseries ; les chartes contemporaines qualifient elles-mêmes ces jugemens de formiclolosajudiciai^).
Toutes les classes , tant les ingénus que les autres , eurent donc le même intérêt à donner une autre forme aux jugemens par pairs , qui les mit à l'abri d'un pareil désordre.
(1) FLBTà , Lib. S , C. 78y A. 7. Ordonnancée de France , Tom. Z , p. 82 et 83. — Yar Loon , D. 4 , p. 195.
(2) Ordonnances de France, Tom. 1 , p. 862.
(8) Ibid. , Tom. 11 , p. 227 et 248.
(4) St. Giifois , U 474 , 479, 745; 778 et 776. Voyei ci-dessu» L. 8, Chap. 4.
(5) Mirai, Tom 1, p. 1712.
Le remède dont on s'est avisé parait avoir été uniforme et par conséquent unanime.
La source de tous ces abus se trouvait dans cette feculté indiscrète- et illimitée qu'avait le bailli ou chef du tribunal de prendre pour juges les échevins qu'il voulait , et d'aller tenir son siège partout et à tels jours qu'il trouvait bon de choisir. Il était donc de l'intérêt commun à toutes les classes d'habitans d'un même lieu, d'une même ville ou d'une même seigneurie , que les chartes de liberté ou keuren ne se bornassent plus aux effets et aux droits d'un simple affranchissement , mais qu'elles s'étendissent encore aux formes d'administration de la justice.
356. Il fut donc convenu, qu'il serait établi un corps de sept échevins , élus par les habitans , qui siégerait pour faire loi, à des jours fixes et dans une place déterminée ; que ces sept échevins seraient domiciliés dans le lieu , et seraient pris parmi les plus notables et les plus fortunés, et qu'avant d'entrer en fonctions , ils jureraient le maintien de la keure.
Au moyen de ces mesures , le principe fondamental de la liberté , celui du jugement par pairs demeurait intact et sans la moindre atteinte , attendu que ces échevins et juges , étant des plus notables, étaient par conséquent les pairs des justiciables de ceux de leur condition , et supérieurs en parité aux autres-, ce qui était permis.
Ainsi se trouvaient exclus des fonctions d'échevins tous les habitans qui appartenaient aux classes d'artisans , et des gens qui vivaient du travail des mains, parce que, suivant les capilulaires , tous ces individus avaient toujours été de la classe des manoperarii et carroperarii , dont la condition était servile.
Cette exclusion a été formellement maintenue par nos coutumes homologuées et par nos carolines , qui ne se contentent pas d'exiger les plus notables et fortunés , mais qui portent explicitement encore : a Insuper manuoperarius, quicumque <i fiierity nîsi per annum et diem a inantu)pere se abstinuerit^ « à nobis tn scabmum eligi non débet (^). »
Dès-lors, ces échevins-juges furent appelés Judices pro^ prit (^), et partout qualifiés de judices scabind; scabini jtuli^ ca^ore^ (^) leur tribunal s'appellait cour libre des habitans, liber scabinatusy gerecht^schependomj scabinagium, eschevinageW.
Mais toutes les chartes de liberté, en tant qu'elles consistaient en concessions du roi ou du seigneur du lieu , n'accordaient point un echevinage ou corps constitué d'eschevins'juges; tout en accordant desjudices proprios en la personne des écheyins, élus parmi les plus notables, et en établissant un lieu iixe pour juger: l'on sent que le bailli, bien qu'obligé à en prendre sept dans la classe des plus notables , demeurait encore libre dans son choix , aussi longtemps qu'il n'en existait point sept établis en corps ou collège (^).
Les chartes déterminaient encore le nombre des juges, nécessaires pour les matières et la qualité respective des personnes; le keur-brief du franc de Bruges, de l'année 1190, tit. in uno anno : duo scabini poterunt cognoscere usque ad
(1) OoDiGHBBST, C. 101. — St. Gbhois, p. 658.
(3) HiTLiif^ Mim. couronné par Pacad, de Bruxelles, en 1776, p. 61.
(3) Ibid. et vaiesiana , p. 88.
(4) Voyez Do Cangi et Dom CAftraiiTiBE, ad h€ecverbQ.
(5} L'on trouve de curieux vestiges de ceci dans Balbn^ p. 494 et 495, où il rapporte une charte du comte de Hollande du 1 Avril 1815, et p. 22, une autre de Charles-Quint du 11 Mars 1538.
« decem Ubras; tre$, quindecim; qtuUuûr, viginti librtu; « septem omnia. Et si auxilium a duobtes scabinis habuerit , « hominem eoclesiœW ialsificare poterit; et tribut gcabinis ce hominem liberum, »
357. Entre les précautions que ces villes et bourgs prirent pour ne plus retomber sous le despotisme et l'arbitraire, dont ils sortaient, ils avaient cru que rien ne pouvait mieux les garantir, que de stipuler l'inamovibilité des échevins et de les constituer à vie ; les premières chartes les constituèrent effectivement ainsi. ,
Mais l'expérience qui détrompe les plus profonds politiques, fit bientôt sentir la grande diflFërence dans l'application de cette règle aux membres des tribunaux , d'avec son application aux membres des corps administratif ; elle est la sauve-garde de la justice et la garantie de son impartialité , tandis qu'appliquée aux membres des corps administratif , elle conduit communément à l'arbitraire, au péculat et à la concussion.
Ainsi tant que les fonctions des échevins ont été restreintes à l'administration de la justice , et que la régence a été confiée à 'des jurés , distinction de pouvoirs , qui se rencontre dans la plupart des premières keuren, l'inamovibilité des échevinsjuges était précieuse et un sûr garant de la liberté du citoyen ; mais aussitôt que , par prévoyance ou par une fausse économie , l'on a supprimé les jurés d'administi*ation et réuni leurs fonctions à celles des échevins, les habitans sont retombés sous un affreux despotisme; c'est que le collège des juges, jouissant de ses épices ou de son traitement , tous deux for-
(S) Hoino ecdeâke, n*eàt pas un ecclétiaêiique mais un serf, un affranchi d*une église.
mellement déterminés par la loi , ne trouve dans son inamovibilité aucune occasion pour gagner au-delà ; tandis qu'un collège d'administration a mille moyens de spéculer sur toutes les branches d'administration pour s'enrichir et pour répartir les places entre ses parens , ses amis et ses protégés.
Les premiers échevins qui furent établis à Gand, au nombre de treize , le furent à vie ; ceux de Bruges exigèrent bientôt et obtinrent une pareille concession 0); ceux d'Audenaerde jouirent par conséquent du même privilège , puisque Philippe de Flandre et de Yermandois leur accorda en 1189 les mêmes privilèges et les mêmes lois qu'avaient ceux de Gand ^).
Le comte Ferrand* et la comtesse Jeanne accordèrent le même privilège aux échevins du Franc de Bruges en 1230 (^).
Mais l'expérience apprit bientôt jusqu'à quel point ces échevins inamovibles et tout à la fois juges et administrateurs, poussèrent leur despotisme et leurs concussions; ceux de Bruxelles demandèrent et obtinrent par grâce spéciale un échevinage annal en 1234 W ; ceux d'Audenaerde en 127â (^) , et l'on connaît l'esclavage qu'éprouvèrent les Gantois sous la régence des trente-neuf.
Les cris , les plaintes et les instances contre l'inamovibilité des échevins furent pressantes et unanimes; la charte pour l'annalité des échevins de Bruxelles porte : adpreces et propter utilitatem burgensium de BruxeUà; celle de 1272, pour Audenaerde, multoties requisiti; enfin les remontrances que
(1) OoDBGHBEST, Chap. 89 et 101.
(2) Mbtbb, ad anno 1189. — St. Gbrois, p. \M. (S) Bbaucoubt, Tom. 1 , p. 204.
(4) Luyêier van Brabant^ Deel 1 ^ p. 87 et 43.
(5) MiBAi, Toin. S, p. 1240.
firent ceux de Gand en 1275 au roi de France, comme seig^neur suzerain de la Flandre , tracent le tableau le plus affreux de leurs trente-neuf : « la yille est réduite , disent-ils , à un état « misérable, parce que plusieurs bourgeois, gérant depuis ce longtemps les affaires de l'écheyinage , en ont abusé ; qu'ils ce n'ont pas rendu des comptes depuis neuf ans ; qu'ils oppric( ment les bourgeois, les rendent esclayes et font déserter c( la ville , parce qu'ils se fient, qu^on ne peut pas les ôter de « leur place (^). »
Ce point sera plus développé encore dans la dernière partie de cet ouvrage.
358. L'organisation de l'administration de la justice demeura sur l'ancien pied dans les cours féodales^ tous les vassaux étaient tenus d'y venir à la semonce du seigneur ou de son bailli , qui pouvaient choisir à volonté les sept juges , devant former le tribunal , libre à chaque partie plaidante , d'y en amener aussi autant qu'elles en voulaient pour juger ; cet état de choses a subsisté dans les Pays-Bas jusque sous Charles- Quint, comme on le verra tantôt.
Le principe du jugement par pairs , était aassi suivi dans la cour ou conseil du prince j auquel étaient portés les appels des échevins des villes; mais avec cette différence, que le prince n'était pas obligé de prendre pour juges-pairs des échevins ou habitans du lieu du domicile des parties; il les prenait indistinctement dans toute la Flandre , et ceux qu'il appelait, devaient s'y rendre.
Ce point d'antiquité se prouve par la keure MSS de la ville de Bruges de l'année 1281 , qui dit : ce Kikonques desdira chou
(1) St. Giifois, p. 65â.
« keskievins diront par jugement u par recort^ il l'amendera « au eonte de sessente liyres et a chascun des eskievins , kil c( aura desdit , de dix liyres , saulf ce que s'aucune partie « vient apelier de fans jugemens u de faus recort des eskiec< Tins , apelier en peut au conte ^ et le cuens les fer^ jugier (< par banc d'eskïevinage ^ un u plusieurs, ke il vourra eslire c( en le conté de Flandre, et i seront tenu^ de venir li « eskievins. »
Il n'est donc pas extraordinaire de rencontrer trois écheyins de Peteghem , yillage domanial lez Âudenaerde , dans la scUle aux plaids ou forum judiciale de la cour plénière , que Robert-le-Frison , comte de Flandre , tint à Berghes-St.-Winox en 1075 0).
339. Pour restreindre bien plus encore la faculté des baillis d'aller tenir leurs jours de siège dans les cantons éloignés de la seigneurie , le ressort des grandes seigneuries fut divisé en vierscharen , c'est-à-dire sections de Judicature , et il fut stipulé que les habitans d'une merschare ne pouvaient pas être assignés à l'autre ; ainsi en 1268 il fut institué dans la châtellenie du Vieux Bourg de Gand deux vierscharen , celle de Sleydinge et celle de Desseldonck (^). Le Franc de Bruges fut divisé en trois vierscharen, l'année 1266 , pour être tenues six fois en l'année , non compris le Goudinc (^) ; en conséquence la keure du pays de Waes de 1241 , porte la concession spéciale : c< Nullus scabinus Wasiœ citari potest « extra suant virscamiam. »
(1) Mabtbiie, Anecd. Tom. 8, Col. 806. — Voyez mon Histoire des Etats Généraux, Chap. â, sect. 8, de la Salle aux Plaids.
(2) Mbtbr, ad anno 1268 (8) St. Gsnois, p. 611.
Ces chartes prouvent donc , qu'après 1 établissement de ces virscarenj chacune avait ses échevins particuliers, JucUcés praprios et vicinantes , qui étaient leurs pairs, comme Tavaient déjà obtenu et l'obtenaient successivement les villes et les bourgs , par leurs chartes de liberté ; de sorte qu'à partir du milieu du XIIP siècle , les hommes libres et affranchis du plat pays jouissaient déjà du droit de jugement par pairs aussi bien que les habitans des villes et des boui^gs. Voilà donc, après une aberration de plus de quatre siècles , un retour bien manifeste à la législation carlovingienne ! Tant il en coûte de retrouver les anciennes institutions imprudemment détruites !
L'origine de nos échevins de ville et de village, de la circonscription de leur ressort par des limites déterminées et du terme annal de leur exercice , n'est donc plus douteuse , puisqu'elle ne saurait plus être méconnue; ce terme annal était si péremptoire , que tous les actes , qu'ils auraient exercés après le dernier jour , étaient nuls , comme il sera démontré dans ma dernière partie.
C'est un sujet vraiment digne d'admiration et de reconnaissance , que toutes les mesures de prudence et de prévoyance dont entourèrent leur liberté naissante nos bons aïeux, à peine sortis de la servitude : mais' c'en est un bien digne d'étonnement , que dans ce siècle où l'on ne rêve que constitutions , et que le mot liberté vole dans toutes les bouches , on ait si peu apprécié tous ces anciens moyens de garantie , attendu qu'on les a tous détruits , et que , pour comble d'imprévoyance , l'on ait isolé tous les individus de la nation , en leur défendant de réclamer ou de se plaindre en nom collectif; comment n'a-t-on pas prévu que par l'effet de ce funeste système , on tuait l'esprit public ? Qu'on provoquait les insur-
ToMS v. 11
rections et qu'en détruisant les grands corps et même les corporations , à la faveur d'une égalité illusoire , on réduisait les rois à défendre , sans appui , les droits de leur couronne, au maintien desquels la tranquillité publique et la sûreté du royaume sont intimement liés ? C'est ce que l'évéque de Pamiers et M' le vicomte de Chateaubriant viennent de démontrer sans réplique ; celui-là dans un ouvrage imprimé, celui-ci à la tribune de la cour des pairs de France en 1823.
Nos aïeux y ajoutèrent encore deux autres garanties ; l'une garantissait l'indépendance et la liberté des opinions des juges ; car tous ceux qui étaient du conseil du prince , de %on hôtel ou de ses dras^ c'est-à-dire de ses robes ^ étaient inhabiles à devenir échevins (i) : « repelluntur etiam ab aoquie- (( tatione , inquisitione , probatione et assisa , domimis^ bcUli" i( vus, nec altquts gerens robas domini^). »
360. En général, tous ceux qui appartenaient au service du prince, recevaient les robes , et ceux qui avaient bouche en cour, qu'on appelait en latin servientes de pane et mensa, étaient appelés meysèmede^ieden , du mot mesnie, qui signifie famille (^) ; de là même ils sont aussi appelés huysgenooten ou familiares; et de ce chef, le vassal , en faisant acte de relief, se qualifie encore de huysgenoot du seigneur. Ces meysmede^ lieden ont été appelés ensuite escrous^, scriniarii, comment' tarienses, noms et titres qu'il £St important de connaître pour l'intelligence des chartes (^). Les conseillers du parlement de
(1) Kldtt, C. Z>., N* ISS. — Du Cahgk, verb. roha.
(2) Ibid., idem. — O. F. T. 8, p. 86, T. 18. p. 11, et ci-dessus N«80. (8) Luystervan Brch* D. 1, fol. 55 à 58.
(k) Du Cargs, V» scrinium, commentariensis. — Cabpektieb, v. eêcrin^ escocia. — Etat des officiers et domestiques des ducs de Bourgogne, p. 68.
Malines jouissaient aussi des droits des escrotis (0 ; car , oomme parlement, ils fusaient partie du conseil du prince.
L'autre garantie assurait efficacement le libre cours de la justice ; cette garantie consistait dans^le droit de se faire rendre justice par le tribunal des échevins , lorsqu'on éprouvait déni de justice de la part du juge royal (^) ; droit inappréciable , reconnu et sanctionné par le roi et stipulé dans la généralité des keures(^J.
Cest là la raison pourquoi les échevins , aux termes de nos coutumes , n'étaient pas semonces par le bailli , mais par l'amman ou le sohout, qui étaient les baillis de la commune; «car le bailli royal ou seigneurial n'eût pas voulu ou n'eût pas osé les semoncer contre le yœu de l'ordre du roi ou du seigneur; et sans semonce , les échevins ne pouvaient point juger.
Cette mesure de garantie était bien efficace pour empêcher que les doléances ne demeurassent dormir dans les cartons des bureaux , ou les procès déposés au greffe.
361. La compétence des échevins, quant à la matière , lorsqu'elle n'était pas spécialement déterminée par la charte de liberté , l'était ou par la nature de la chose ou par im usage général.
Les matières féodales ainsi que les criminelles appartenaient à la seigneurie ou cour féodale ; les affaires de police , aux
(1) HiAjEi, Tom. 2, p. 1045.
(2) Ainsi lorsque Pbilippe-le-Bon imputa à crime aux Gantois , dans la sentence rendue contre eux, a la suite de la paix de Gavere, du 80 Juillet 1458,, d'avoir nommé à la place vacante de bailli, parce que le prince , après trois sommations respectueuses était demeuré en défaut d'en nommer un , cette accusation ne parait pas avoir été fondée.
(8) Ordonnances de France^ Tom. 11, p. 266. — St. Gitiois, p. 489 et 605.
160 ANALYSE DE L*0RI6INE ET DES PROGRiS
jurés; aussi longtemps qu'ils ont fait corps avec les officiers judiciaires ; mais après que leurs fonctions ont été restreintes aux afiaires d'administration; la judicature de la police a été réunie aux attributions des écheyins.
La compétence des échevins comprenait sous une dénomination générale , les landsaeken ; aucune charte , ea particulier , ne détermine ce qu'il faut entendre par landsaeken; ce n'est que par l'emsemble des chartes , qu'on peut s'en former une notion exacte, et de cet ensemble résulte qu'on entendait par landsosken , toutes les questions sur les droits de propriété et sur les droits réds ; sur les chemins , digues et aqueducs (^).
Inutile de dire qu'ils étaient compétens pour tous ceux de leur ressort , en matière personnelle.
Cependant, en fait de crime et délits commis hors du ressort, les délinquans étaient judiciables du juge du lieu, dans lequel ils avaient été arrêtés, sans avoir droit à renvoi; on tenait donc dès-lors à la maxime : uhi inveniOj ibi te punio; cette maxime est reconnue dans la charte du comte de Flandre, pour l'abbaye de Ham , de l'année 1093 (^) , par laquelle, en donnant à l'abbaye toute justice sur ces colons, quelqu'en soit le domicile, il excepte néanmoins : c( Nisi sit « de homicidio , fiirto et latrociniis ipso actu probabUi etpa^ c( tente. » Ce qui est rendu plus clair encore dans une autre de. ses chartes de l'année 1000 , qui dit : « Nisi forte in actis r( homicidii et latrocinii evidenter et patenter deprehensi
(1) KnjYT, C. D. p. 947 et ibi notas. — St. Gehws, p. 827 et 779. — Mirai, T. 2, p. 1812.
(2) Spiciieg., T. 8, p. 419.
c€ fuerint (i). » L'ancienne keure de St.-Omer , de l'année 1127 (^) , et les Establiisemem de St. Louis en ont des dispositions formelles W.
Remarquons toutefois que cette maxime n'eut lieu que dans le cas où le dit délit et l'aj^réhension étaient simultanés; hors de là, le juge du forum ddicti pouvait réclamer le prévenu moyennant de payer deux sols six deniers , suivant les Establùsemens de Saint Louis (^) ; néanmoins la comtesse Jeanne de Flandre permit au prévôt de Saint Donat de se refuser à l'extradition, par une charte de lS3â, rapportée par Mirseus (^).
Toutes ces règles , bien que conformes à la saine raison , qui ne permet à aucun juge d'exercer sa juridiction hors de son ressort, avaient été méconnues pendant l'anarchie du moyen-âge , et n'ont été rétablies que dans le XIII® siècle , seulement encore du consentement des barons et concurremment avec le roi ; c'est ce que prouve le procès-verbal d'une assemblée de barons d'Angleterre, tenue avec le roi en 1267, qui reconnait en termes formels cette usurpation de juridiction
(1) MiBA, Tom. 4, p. 187.
(5) MiKjn, Tom. 4, p. 196. — Quelle était donc la différence entre /urium et lairoeinium? Du Gange etCarpentier ne nous éolaircîssent point là dessus; les Français distinguent le larcin du vol; le premier est un vol d'adresse, l'autre , un toI avec force ou riolence. Cette distinction s'accorde assez avec les lois anciennes ; celles du roi de Wessex, en Angleterre, de l'année 688 portent, art* IS : « Fures appellamus socieiatem teptem Aomi- » num; à septem ad trigenta iuffnam^ et deinde, esto eserciius » (C, A, iV., Tom. 1, p. 61. — Flvta, Lib. 1, C. 86.}. Une charte de Flandre, du comte Guy , de l'année 122S , parle du larcin à bannière levée et de vol de chemin (St. Girois, p. 710.).
(8) LiY. 1, Chap. 164, et Lit. 3, Chap. S. — (4) Lîy. 1, Chap. 41.
(6) Tom. 2, p. iai8 et 1219.
163 ANALTSB DE L'ORIGINE ET DES PROGl^S
dès uns sur le ressort des autres , et les violences qu'ils exerçaient sur les justiciables de leurs voisins ; reconnaissant de plus , que c'est à leurs injustices et à leur mépris pour les ordonnances du roi , qu'il fallait imputer tous les troubles , dans lesquels le royaume, était plongé; tant il est vrai, qu'à la fin , les anarchistes eux-mêmes se trouvent intéressés au retour du bon ordre (0.
Dans l'attribution de la compétence des landsaeken, on apperçoit avec plaisir l'ancienneté de la publicité du système hypothécaire.
Une charte de l'année 1100 du comte de Boulogne^ pour la chapelle de Notre Dame au diocèse de Térouane', porte : ce que les échevins doivent connaître de venditiane terrarwn cen- 9tiaUutn(^). Le mot connaûre signifie ,/if^er^ et l'acte d'investiture et de dévestissement {œuvres de loi) consistait en un véritable jugement (^) ; la vieille keure d'Arras de l'année 121 1 , prouve que les œuvres de loi étaient indispensables pour la la validité de la tradition : « Nulla venditio, nullum donum, ce nulla investitura tenebitur, nisi facta ftierit coram sca^ a binis (^). St. Louis , pour obvier à ces aliénations occultes
et frauduleuses , « voluit quod in talibus contractibus venirent
ce partes, coram majore efusdem lod et ibidem, in aperto (c instrumenta sua fecissent (^) . »
MM. de Brequi^y et la Porte du Theil, dans leurs
(1) Flita, Lib. 1, C. 47, art. U. — Eêtabitêsemem de Si. Loms, Ch. IS. — Ordonnances de France, Toni. 1 , p. 76, 566 et 567. — BiAUHAVoiR, Ch. 6, p. 4S; Ch. 44, p. 243.
(S) MiiLBi, Tom. 2, p. 1812. *- (3) Voyez ci-devant N<> 123.
(4) Spicilkg. Tom. 3 , p. 573 , art. 85.
(5) Ordonnances de France , Tom. 1 , p. 294. — Mia^i , Tom. 2, p. 573.
Prolegomena ad reg FranoicasW^ font remonter cet usage jusqu'aux Francs, et pour preuve, ils en rapportent deux diplômes, l'un de l'année 709 et l'autre de Tannée 726; St. Génois (2) en rapporte une charte de l'année 1092, et le Spicilegium fFAchery, une autre de l'année 1093 (^.
Nous ayons déjà tu que les LaùtverpttM ou (Buvres de loi, date du temps de la loi salique ; la formule 37 du livre 2 . de Marculfo et la 152^ de Lindenbrouck , offrent les formules de la publicité des mutations, et suffisent pour confondre l'erreur vulgaire , qui ne rapporte l'origine des œuvres de loi qu'au règne de Charles-Quint pour les Pays-Bas , et suivant le Répertoire de Jurisprudence, à la féodalité, pour la France.
Les fonctions des jurés ayant cessé dans le cours du XIII® siècle, et leurs fonctions ayant été réunies aux échevins, je ne crois pouvoir mieux terminer le présent chapitre , que par l'indication des charteaf qui ont accordé à la plupart des villes belgiques un échevinage annal.
A Nieuport, de 1163 PUoc. deFL,Li?.6,foL 427.
A St. Omer, de 1164 st. Genoîf^p. 375.
A Gravelines, de 1164 ibid. p. 376.
A Bourbourch, de 1164 ibid. p. 376.
A Haspres, en Hainaut, de . . 1176 n>îd. p. 479.
A Grammont, de 1190 aid. p. 487.
A Landrecies, de 1191 aîd. p. 388.
A Bapaume, de 1196 ibid. p. 492.
A Grammont, de 1200 tirwi, Tom. 1, p. 291.
A Bruges, de '. 1202 st. Genoii, p. 497.
A Courtrai .de 1202 ibid. p. 497.
(1) Page 3S8. — (S) Page 469. — (t) Tom. 8, p. 418.
164 ANALYSE DE L'ORIGIHE ET DES PROGRiS
A Ypres, de 1209 st. GenoU, p. 499.
A Trasigaies, de 1220 ibid. foi uti.
A Belhune, de 1222 ttid. p. aos.
A Warneton, de 1226 ibîd. p. 8i5.
A Ypres, de 1227 ibid. p. 5i8.
A Gand , de 1228 ibid. p. 619.
A Mariakerke, de 1228 Lindm.Tencnun.Lib.a.c.s.
A Hennin, de 1229 st. Genoii, p. S23.
A Termonde, de 1233 Lindani Teneram. Ub. 1, C. 9.
A Solemmes, en Haîoaut, de . 1233 st. GenoU, p. sao.
A Lille, de 1235 ibid. p. oss.
A Bourboui^ (châtellenie) , de 1240 n>id. p. S43. A Fumes (châtellenie),. de . . 1240 ibid. p. 545. A Berghues-St.-Winox (châtellenie) , de 1240 Ibid. p. 543.
AD / -11 \ J «Ajsiibibid. p. 546. — Vredias,Coiiiit.
Bruges (ville), de 12401 - pundre, c. 25, p. 534.
A Eecloo, de 1240 pucc. dePi. lît.s,?. 1763.
A Ter MuydenO), de 1241 "^fo^"' "^ ^'"^' '• ""'
A Kaprike, Bentil et St. Graven-
meirsch , de 1241 ibid. p. 549.
Au Pays de Waes, de ... . 1241 Piaccard de fi. lît. 6 , p. 62i.
(1) Cette ville y est appelée le Mue\ et dans Kluyt, qui la donne en latin, elle est appelée Muda; or, comme nous prononcions, an XIII* siècle^ Vu comme ou, et qu'on trouve dans St. Génois, p. 706, qu'un ioatergank, on un chemin qui conduit a l'eau, était appelé Maie, entre deux watergans^ l'un appelé Moie et l'autre Zandcliet^ il est assez probable que la ville de Ter Muyden, la Muyde-poùrt à Gand, et Ame^ Muyden^ dans l'ile de Walckeren, ont emprunté leur nom du mot Moie ou Muydey en tant qu'ils conduisaient aqx fnoerenj lacs, marais ^ krêkea, dont se composent présentement les ambachts d'Assenede et de Bouchaute en grande partie.
A Odergem , présentement Auweghem, dans le pays de
Termonde, de 1245 Undani Tenar. Lib. 3, G. 6.
A Herselle ou Herzeele , de . . 1247 st. Geoow, p. 564. A Onaing et Quarobe , de . . . 1247 o>id- p. ses. A Oroc, près de Nieuport, de. 1248 ^^' p- 070.
A Calais, de 1253 U»m. p. 677.
A Moor8eele,GeTer0hem,(Ghy-
seghem) et Wiese, de . . . 1264 LimUni Teur. Lib. 3, c. 7. A Basserode et St. Amand , de 1266 ibia. lu», a , c. 2.
A Furnes, de 1266 «t* Genou, p. eio.
A Douai , de 1268 «»id. p. 6i7.
A Audenaerde, de 1272 Mmi,Toiii. 2, p. i240.
A Gand, de 1275 st.GflDoif»p.a5i.
A Alost, de 1276 idom. p.sas.
A Nieuport, de 1287 Wom. p. 752.
Toutes les chartes , en général , ne font plus mention de
jurù administrateurs , mais seulement d'échevins ; et s'il y en
a dans lesquelles il en est encore fait mention comme dans celle
Pour Bruxelles, de 1234 Luyst.TanBrabant,D. l,p.43.
Pour Malines , de 1308 Mir»i, Tom. 3, p. I5i.
PourLouTain, de 1373 ibid. Tom. 2, p. 1024.
Ces jurés n'y figurent plus comme administrateurs et Juges de police, mais seulement comme raeden ou conseils de la commune; de sorte « qu'en point de fait , on peut tenir, que dans le cours du XIII® siècle , le pouvoir administratif com" munal a été réuni à Véc/ievinage; que dès-lors les échevins ont réuni le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratifs pour le terme d'un seryice annal j et sous la surveillance d'un collège de bourgeois et de concitoyens qui , sous des titres et
noms divers , avaient la surveillance sur les échevins et devaient être convoqués, comme il est dit dans la charte de 1341 pour Kapryk : a toutes les fois qu'Uy aura des affaires ce dPune utilité générale. »
Ainsi cette clause détermine les pouvoirs des conseils municipaux en principe , sans les détailler , de crainte d'en omettre ; comme les pouvoirs des états généraux l'étaient de même et par la même raison en principe^ savoir : la salus ecclesiœ , regni et régis (0 ; admirons ici de nouveau la politique et la sagesse de nos ancêtres dans leur législation : Au lieu d'organiser la compétence des pouvoir en détail^ ils l'organisaient par des grands principes, féconds en conséquences ; et prévenaient par là cet argument trivial , tiré du silence de la loi , qui sert si bien , dans l'occasion , le despotisme et l'ignorance.
(1) Voyez mon HûUnre des EtaU Généraux et Pnmnoiaux.
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