Toute cette législation est passée dans la nôtre
L'ancienne keure du pays de Waes, de l'année 1241 , en a la disposition qui suit : « In quoctimque loco , aliqui discor- « dayerint , possunt reconciliari per amicos et victnos suos , c( saWo jure comitis , et in qualibet discordia , poterit quilibet ce vtr probus^ in absenita bailivi, treugcis accipere salvo « jure comitis. » ^
La coutume homologuée de la ville et châtellenie de Cassel , en Flandre W , accorde aux voisins notables l'audition des comptes de tutelle des mineurs.
De là dérive aussi la compétence que nos coutumes attribuent aux confréries et corps de métier, pour juger tous les différens relatifs aux métiers et à la police entre leurs membres, jusqu'à les rayer de la matricule du corps; ils jugent même par verdict, comme il se prouve par le traité regiam majestatem, ci-dessous cité : rc praecipitur vicecomiti, quod « per fidehs homines de vicineto, fiât visus illorum limitum
(1) Vah Loor, Ahud Regi^ Oeel A, p.* 164. — Vahdbk Schbllirg, Kampreekt d^Alkemade^ p. 19. — Hodaid, Regiam Afajeaiaiem^ Lib. 2, C. 74, art. 14. —St. Gbrois, p. 769.
(d) St. Gbiiois, p. 769. — (S) Brittor, Cap. 74. — (4) Art. S84.
« et per eorum veredictum faciat esse sicut debent esse et ce soient. »
La source de la juridiction des vicineta et corporations, nous Tient des Germains (^).
Mais si depuis tant de siècles la compétence des corporations pour juQer par verdict leurs collègues, existe dans les Gaules, en principe^ comment a-t-on pu trouver étrange qu'en 1823 , une des chambres législatives de France ait exclu un de ses membres de la session ? La chambre n'a usé que du droit public des Gaules (2).
Il semble que nos aieux avaient une idée plus solide de la véritable liberté qu'on n'en a de nos jours dans bien de royaumes de l'Europe ; ils ne la faisaient point consister dans une hardiesse insolente des tribunes, qui ne conduit ordinairement qu'à un changement de ministère , ou à une considération populaire , laquelle varie du jour au lendemain ; ni dans une liberté séditieuse de la presse, qui n'aboutit qu'à des mouvemens populaires, toujours dangereux, tant pour les bons que pour les méchans ; mais ils plaçaient leur palladium , 1^ dans le consentement d'un subside sémestral, accordé, non pas par des députés à pleins pouvoirs , mais par les trois ordres : reparti, levé, perçu et encaissé par eux , sans aucune intervention d'officiers royaux, et avec pleine liberté, pour chaque corps en particulier, de disposer du montant de sa
(1) Voyez Leg, Alamann. TU. B8.
(2) C'est au même titre, parce que le seigneur fait partie de sa cour, puisqu'il la préside ou qu'elle est présidée en son nom, qu'il doit être jugé par sa cour, « lorsqu'il cesse de s'acquitter des devoirs que « la ligeance lui impose , ou manque à quelques obligations dépen« « dantes, résultantes de ces devoirs. » ( The Miror, C. 1 , sect. 2. — Du Cahsi, DUsert. lÀ , ad JoinviU.
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caisse et de son imposition loccUe, arrêtée définitivement par les collaces ou corps de notables, sans aucune influence ministérielle , sauf la surveillance du roi , laquelle se bornait à l'intervention aux comptes , qui se rendaient tous les ans à huis ouverts sur le lieu.
2® A entourer leurs régences , non pas d'individus , dont le serment n'est pas toujours une garantie sûre de leur loyauté , mais par des corporations qui . suivant la belle expression de Tacite : ConsiUum simul et atictoritas ctdsunt.
Et 3^ à ne pouvoir être jugés que par leurs pairs.
 l'aide de ces trois mesures tutélaires de la liberté , toute influence ministérielle sur les finances et la justice étant fermée au gouvernement , les occasions de mésintelligences entre le roi et ses sujets étaient très-rares; et si le gouvernement annonçait une tendance à l'arbitraire , il ne fallait pas recourir à la voie de l'insurrection , comme un prétendu devoir siwréj il ne fallait que fermer la bourse et réclamer le juge^ ment de ses pairs j ainsi que je l'ai démontré dans mes Recher-ches sur les Inaugurations. C'était ce qu'on appelait la cessation du service, établie par le droit public des Gaules et reconnu par le capitulaire de Chiersy de l'année 856, qui forme le titre 19 des capitulaires de Gharles-le-Ghauvé.
On trouve ce principe tutélaire de la liberté reconnu et consacré par les premières heures de la Flandre; celles du franc de Bruges de l'année 1190 : tit : de mensura : quHibet débet respondere suoparii^). Le Spéculum Saaonicum, une des sources de nos lois primordiales, en donne le développement : a Bannitus (le semonce) id est dignus officio
(1) BiAucoiTBT, Jaerbœken van 'î f^rye^ Deel. 1, p. 176.
148 ANALYSE DE L*0RI6INE ET DES PHOGEtS
(c scabinorum, licite quemquam sententiare potest; ipse autem ce a nullo , ubi vitam Tel hereditatem attigerit; sed dumtaxal (c à suis œqualibfis sententias aut eorum increpationes patia tur (*). »
Dans une autre charte du comte Jean de Hainaut et de Hol* lande, de Tannée 1303, il est dit : « Metten welgheboren a tnannen zal men toelgeboren mannen Terwinnen ; ende een c( huysman sal men Terwinnen met een huysman (^>.
Les parties ne dcTaient pas seulement être jugées par leurs pairs , mais aussi assignées par des padrs (^) ; ainsi les évèques deyaient l'être par des éyêques W ; les barons par des barons ; les cheyaliers par des cheyaliers (^) ; les bourgeois par des bourgeois (^).
Le jugement par pairs n'était l'appanage que des hommes nés libres , des ingénus , en flamand toelgeboren ; les serfe et les affranchis étaient jugés, soit par le bailli, soit par un serviens ou sergent , que le seigneur leur enyoyait , à moins que les chartes d'affiranchissement ne leur accordassent la même iayeur; mais les premières chartes de liberté du XII® siècle n'ont accordé cette fayeur qu'ayec sobriété, parce que les seigneurs ne purent entreyoir dans cette fayeur que l'écueil de leur pouyoir absolu sur l'administration et la justice; mais lorsque la seryitude eut disparu , en grande partie , dans le cours du Xni® siècle, tous ces affranchis, deyenus libres ,
(1) Du Cakgb, verbo pares,
(2) BâLiR, Dordrecht, p. 16. — Alkbhadb, Kamprecht , Cap. 4 et 0. (S) Lex Salica, Tit. 17, Cap. 74.
(4) Flbdet, Histoire Ecclésiastique ^ Tom. 6, p. 67, N» 8.
(5) Voyez mon Histoire des États Généraux, N** 325.
(6) Spicileg. Tom. 8, p. 578 et 607.