‹ Œuvres complètes de J.J. RaepsaetChapitre 32 sur 57 · CHAPITRE Vir · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vir

OV SliCB DES JUGES; DE LA SALLE; DE LA TERRA SALICA ; DE LA MOTE ; DU YOORHOF, BASSE-COUR OU IfEDERHOF, ET DU SBLIHOF OU COUR DB LA salle; DES BRETESQUES ET DES LETTRES DE PAREATIS OU

d'obéissance.

385. Nous ayons déjà transitoirement parlé, dans l'occasion, et particulièrement au N^ 84 , du sujet du présent chapitre ; maintenant nous allons lui donner plus de développement. Il existe à cet égard une savante dissertation de Sorberus , sous le titre de Commentatio de comitiis veterum Germanorum antiquis^ rappelée par Heinneccius ^ que les curieux peuvent consulter pour les détails.

Charlemagne, Louis-le-Débonnaire et Charles-le-Chauve ont fait des efforts infructueux pour obliger au moins les comtes et vicaires de tenir leurs plaids en lieu couvert , car les Germains et les Francs les tenaient mb ddo^ en plein air(U.

386. Je dis infructueux, parce que cet usage est passé dans la période féodale : suivant les lois saxones ou Spéculum Saxonicum , il n'était pas permis au

(1) Voyez N« 84.

seigneur de présider sa cour in curtâ serrataW; velsub tectoj ce ne fut donc pas une action bien extraordinaire de voir St. Louis juger le peuple sous un chêne du bois de Yincennes ; car , sous la période féodale ; tous les seigneurs et puis leurs baillis, encore sous la période coutumière, ouyraient leur tribunal en plein air , au coin d'une haie , d'un chemin , sur une colline etc. , et ces sièges étaient connus sous le nom de groene vierschaere ou tribunal vert; d'autres siégeaient sur la rue , in plateâ communi, d'autres enfin , jugeaient en se promenant à pied ou à cheval.

En général cependant, les seigneurs rendaient la justice dans le voorhofou basse-ccmr de leur château , assis sous un arbre , appelé schouwboom ou arbre (ïabri, arbre cTombre^ que les coutumes féodales accordent , par préciput , à l'héritier féodal , sauf à le choisir dans l'enceinte du voorhof et non pas dehors , ce qui s'accorde «ayec sa destination ; de sorte ^ que pour la concordance des chartes sur la variété des emplacemens du siège des tribunaux , il faut croire que les seigneurs et les baillis n allaient siéger hors du voorhof^ que lorsque la seigneurie était d'une trop grande étendue , pour que tous les justiciables pussent se rendre commodément au siège de la basse-K^ur , ou que le bailli , par avarice ou par esprit de vexation , voulait multiplier les amendes de défaut de non comparition, comme il arrivait quelquefois, ainsi que nous le verrons dans le chapitre des keuren.

Cette forme d'administration de la justice n'avait lieu que pour le peuple et sous la période franque.

(1) Curia serraia est une cour ou chambre close; de la venait et subsiste encore Fusage de prononcer les sentences à huis ouverts ou à Faudience.

Il n en fut pas de même sous la période féodale pour les vassaux du seigneur, dont ils étaient les pairs; ils avaient le titre de huysgenooten ou familiers et membres de la maison du seigneur^ titre qu'ils portent encore dans les actes de relief de leurs fiefs ; ceux-ci ne pouvaient être jugés que dans la maison du seigneur, appelée la salle, en latin de cet âge sala.

387. n importe pour l'intelligence des chartes et même de l'histoire de l'administration de la justice de ces trois périodes , non seulement de connaître ces détails, mais de discerner encore ces divers sièges par la diversité de leurs dénominations.

Ces groene vierschaeren ou tribunaux verts , étaient ceux qui se tenaient en rase campagne ; ils consistaient en trois bancs maçonnés ou gazonnés en forme de fer à cheval , dont l'entrée se fermait par un barreau ou par un cable, aussitôt que le seigneur ou le bailli ouvrait la séance; ces termes sont encore connus dans la jurisprudence , et je connais encore de ces groene vierschaeren qui sont sur pied dans nos environs. Un arbre touffu les couvrait contre l'ardeur du soleil ^t les intempéries de l'air; l'on y suspendait anciennement le bouclier du seigneur, et plus tard ses aimes \ Guntherus , après Forberus l'atteste aussi des 'Allemands, en ces vers.

u ligna suspenditiir altè

« Erecto ciypeuêy tom prcBOO regiu» omnes (c Convocat ab dominis feudalia jura tenentes. »

Lorsque le plaids se tenait sur une éminence , on appelait ce lieu mons placiti ou cumulus placiti, le mont aux plaids; l'acte d'arbitrage entre* la comtesse Marguerite et le chapitre

de St. Amé à Douai, de l'annëe 1265 , en fournit une preuve curieuse et en atteste Tancien usage pour les Pays-Bas en ces mots : c( Les échevins iront €id montem seu ad cumtUum à c< Haezebrpuck , selon Vuscye , et tous les bans qui y seront (c faits , seront publiés dans les Aleuœ de Merpille, par l'autoc< rite de l'église , du comte et des échevins (i). »

S'ils ne se tenaient pas en rase campagne ou sur une colline , mais dans une ferme , cette maison s'appelait nudstede en flamand, de mcdlum, qui signifie /7^ûfo^ et de stede, qui signifie maison; successivement ce siège est devenu une charge foncière de ces fermes P).

388. La salle ou sala^ qui était la cour ou le siège du tribunal des vassaucp^ pairs du seigneur, était la maison ou château du seigneur; j'ai besoin de m'étendre un peu sur cette sala^ parce que les notions qui la concernent nous conduiront peut-être à résoudre ou à éclaircir un point du droit public de la France sur l'habilité ou inhabilité des femmes de succéder à la couronne en France.

Rappelons-nous d'abord que la villa ou château se divise en trois parties : le château ^ le voorhof ou basse-cour, et le boomgaerd-land ou verger et potager; tout l'enclos était ceint par de grands viviers ou par un fossé de circonvallation , qui s'appelait vaUum ^ en flamand tcalj avec un seul pont sur le wal^ qui a pris de là le nom de walbrugge ou pont du tocd. Le voorhof ou basse-cour était ceint par tous les bâtimens de la ferme , tels que le manoir du villicus ou fermier, les granges, les écuries, les étables et les autres usines. Le boomgaerd" land est suflisamment désigné. Ces deux parties ne formaient

(1) St. Gehois, p. 606. — (2) Voyez N* 88.

ensemble qu'un clos dans la villa, et ne formaient que ce que l'on appelle aujourd'hui la ferme du château ou nederhof.

Le château était isolé et séparé des deux autre parties par un fossé intérieur , qui le cernait en tout sens et n'ayait d'autre entrée et issue que par un pont sur ce fossé, qui s'appelait en flamand poorte van der salen, et en français porte de la saUe, pour la distinguer de la walbrugge; cette porte de la salle donnait sur le voorhof, de manière qu'on ne pouvait arriver du dehors à la salle, sans passer par la walbrugge à travers du voorhof. Ces détails , tirés de nos vieux feudistes flamands , se vérifient d'ailleurs par tous les châteaux de la Flandre, dont Sanderus nous a laissé les plans dans son intéressant ouvrage de la Flandria Illustrata.

Cette salle ou château s'élevait isolément sur un tertre , au milieu d'un vivier , d'un étang ou d'un marais , et ce tertre s'appelait et s'appelle encore la mote, ceinte d'un mur garni de tours et autres ouvrages de défense.

Ces châteaux qui ne semblent dater , selon Spelman , que du XI^ au XII® siècle, n'étaient que les maisons du propriétaire de la pilla indominicata , et se nommaient avant d'être fortifiées sel, soi, seh ou seele en langue tudesque, mot qu'on a rendu en latin barbare de cet âge par celui de sala, comme on le verra à l'instant.

Toutes ces moten, soit observé en passant, sont bâties sur le même plan , et elles nous font connaître l'architecture militaire de ces deux siècles, puisque la vie du bienheureux Jean, 31® abbé de Térouane , mort le 17 Janvier 1130, nous a laissé une description exacte des moten fortifiées, que les nobles et les plus riches construisaient de son temps.

u Mos namque est , rapporte-t-il, ditiorilms quibuscumque

a hujus regionis hominibus et nobiltoribus , eô quod maxime c( inimicitiis yacare soUant exercendis et cœdibus , ut eo modo ce ab hosiibus maneant tutiores et potentia majore vel vincant ce pares vel premant inferiores; terrœ aggerum^ quantaeprae- (( Talent cehntudinù congerere eique fbssam qtiam latèpc^ a tente^n, muUa/mque profunditatis cdHtudinem habentem « drcumfodere et supremam efusdem aggeris crepedinem vcUh a eœ Itgnis tabtdatis firmisstme compeicto^ tmdtque vice mûri c< circum munire , turribusque , secundum quod possibile (( fuerit^ per gyrum dispositis ^ intra vàttum, domum , vel a quœ omnia despidat, arcem in medio œdificare ^ ita videlicet <c ut porta ipsius vtUœ non ntsi per pontem veUeat adirii^). » S'il est yrai, comme j'ai déjà cru pouvoir Tavancer, qu'en langue tudesque le mot hem ou heim signifiait aussi une maison et l'inabitation du propriétaire d'une villa, il semble très-probable que le mot sala, du tudesque sal, sel, sele, tout en signifiant aussi la maison du propriétaire de villa, signifiait spécialement , sous les périodes germanique et franque , la maison d'un princeps, juge du district ou canton, qui , selon Tacite , jura per pagos et vicos dicebat ; et en effet , les savans aiment à reconnaître encore dans plusieurs de nos villages, dont le nom se termine en seh, comme Swevesele, Dudsele, Vlierseh, etc. l'indication de la cour ou tribunal de ces anciens lœti, dont nous avons parlé dans notre Précis

Critique de la Topographie, N° 50.

Mais quoiqu'il en soit de l'exactitude de cette conjecture , toujours est^il sûr que les anciens peuples appelaient le siège de leurs tribunaux selehof ou cour de la salle ^).

(l) Do Caivgb, y.moia. — (S) D. Bouquet^ T. 4, p. 156. — DiiCAif6B;T. mAi.

Uae caution judiciaire Saleburgù W , et ce même sdehof se retrouve encore aujourd'hui à Ypres sous le nom zadhof, qui est Tancieunne cùwr de la salle de la chàtellenie dTpres , placée au milieu de sa mote , représentée par Sanderus sur la carte qu'il donne de cette chàtellenie et sur le plan de la ville, N^ 17; on connait les selbeemden dans nos campines; les selilcmden^ qui dans le manuscrit tudesque de la loi salique, reposant à la bibliothèque Florentine, sont nommés dans le texte latin terra salica ; d'où les bénédictins de Saint Maur ont conclu que la terra salioa n'est autre chose que la terra qiuB ad scàam sive domu/m curtis prcecipua/ni pertinet^ c'est-à-dire , les fonds , qui forment les appendances de la salle ; de sorte que le nom etUieus n'y dérive pas de Franci saUi , mais de saUa (2). C'est aussi l'opinion du savant Eccard dans ses notes sur le chapitre 6 du titre 62.

Si la loi salique, en appelant ces sdUand, saUandj terra saltca en latin, ne détermine pas la quotité d'étendue ou surface de cette terre , il ne fout que le simple bon sens pour en déterminer les limites ; car il est bien sensible que la voor1i>of ou basse-cour, et le boamga^rd^and ou le verger et le potager, qui foisaient les deux parties restantes de l'intégralité de la vtlla^ constituaient nécessairement les appendances et dépendances de la sala ou maison du propriétaire, puisque de leur nature , elles étaient destinées pour ses besoins et comprises dans le même fossé d'enceinte du vallum.

Mais nous ne sommes pas ici réduits à des conjectures ; ces villœ des Francs sont devenues au X^ siècle des fiefs; les

(I) Du Carqi, verbo «o/a.

(â) D. BooQVBT, Tom. 4, p. 157, note 1* — Do GancB; verbo êt^ et les Acta Sel. SS. Bdgiœ, Tom. 8, p. 50.

226 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PROGRiS

mote8 ont conservé leur nom et le gardent encore, et cette sala est deyenue la cour de justice du seigneur féodal , sans changer même de nom dans plusieurs endroits , comme nous l'ayons déjà fait remarquer et qu'on en a des preuves multipliées dans Du Gange W.

Aussi yoyons-nous, en partant du plus ancien de nos feudistes, l'auteur des Leenrechten van Vlaenderen, que la saUe et ce qui y appartient suit le fief: « item behooit de leene de sale met datter toebehoort; » qu'au seigneur du fief appartient la porte de la saUe avec les hattans en aval^ et le colombier avec les pigeons volans ; « item yolght den leenhoir die poorte « van der salen nederwaerts , met de deuren als si gestaen is , c< en het duyfhuys en de duyven ute en in yliegende, maer c( waeren'er eenige die niet en cousten yliegen , die waeren « cateyL » Ces dispositions sont paraphrasées par toutes nos coutumes , qui font dépendre du fief tout le terrain compris dans le fossé de la walbrugge, et par conséquent la basse-cour et le verger. Ce terrain est connu et déterminé notamment dans les coutumes de France par chs el jardin y sous le nom d'hébergement j sur quoi l'on peut consulter Du Cange P) ; les usages locaux de la vicomte de Bayeux le précisent en cette manière : « le préciput ou hébergement appartient à l'ainé , de (c quelque étendue qu'il soit, pourvu qu'il ne soit séparé <( d'aucun chemin public ou voie publique, rivière ou cours « (faucune eau (^). »

Ainsi se prouve et se confirme l'opinion d'Eccard , de Dom Bouquet et d'autres savans antiquaires , que par terra salica ,

(1) Verbo sala. — (2) Verbo herbergagium.

(3) HocARD, Coutumes Àuglo'Nonnande^ Toni. 8, p. 622.

dans la loi salique, il faut entendre les terres appartenant à la scUa.

U serait, après cela , d'autant plus superflu de réfuter ici ropinion de ceux qui approprient le nom de terra salica à cette portion , que chaque Franc a obtenue , à ce qu'ils prétendent, dans le partage des terres, dont ils ont dépouillé les Belges à l'époque de la conquête, que j'ai déjà refuté cette fable, N® 57,* par les deux premiers chapitres du livre III; l'erreur des partisans de cette opinion résulte du- défaut de notions sur l'histoire des armoriques belges , qui est si intimement liée à l'histoire de l'établissement des Francs dans les Gaules; cest ce qui m'a porté à défricher le premier ce champ dans la période franque. Pour donner cette origine de la terra salica, ils eussent au moins dû commencer par nous montrer une terra burgundica y une terra gothica , car il est trèsconstant que les bourguignons et les Goths ont enlevé aux Gaulois une partie de leurs terres , après les avoir conquises ; mais les Francs ont été loin d'avoir conquis les Belges , puisque ceux-ci étaient plus forts qu'eux.

Je crois donc qu'il ne peut plus y avoir de doute sur la signification de terra salica j dans le titre 62 du Pacttis Legis Salicœ, que je vais insérer ici en entier, puisqu'il va fournir matière à une nouvelle discussion.

389. 1^ « Si quis mortuus fuerit et filios non dimiserit, c( si pater seu mater superstites f uerint , in ipsam hereditatem c( succédant.

â^ (c*Si pater et mater non superfuerint et fratrem aut ce sororem dimiserit, in hereditatem ipsi succédant.

3<> « Si illi non fuerint, tune soror matris in hereditate c< succédât.

2Î8 ANALYSE DE L^OKIGINE ET DES PROGKiS

4^ c( Si vero soror matris non fuerit, sic soror patris in c< hereditate succédât.

5^ « Et postea sic de aliis generationibus , quicumque « proximus f uerit , ipsi in hereditate succédant qui ex paterno c( génère yeniunt.

6^ c( De terra Tcro salica in fntdierem nuUa portio here^ « ditati9 transit j $ed hoc virUis semis aequdritj h>oo est, filii c( in ipsa hereditate succédant, sed ubi inter nepotes aut c{ pronepotes post longum tempus de alode terrœ contentio c< suscitatur, non per stirpes sed per capOa dividantar. »

Nous lisons dans le Dictionnaire des Arrêts , article loi saliqtie : c< qu'un arrêt du parlement de Paris du â8 Juin c< 1593, a déclare tous traités faits ou à faire ci*après pour c( l'établissement de princes et princesses étrangers , nuls et de c€ nul effet, comme faits au préjudice de la loi saliqtie et « autres lois fondamentales du royaume. »

De là cette maxime y établie : la loi salique exclut les femmes en Fra/nce de la couronne, et cet adage : LUia neo nent nec fient.

Quel que soit mon respect pour une cour aussi auguste et fidèle à son roi légitime dans une position aussi critique que celle de cette mémorable année , il m'est impossible de voir ce que cette loi salique , qui fut faite en 422 , lorsque les Francs vivaient encore en hordes particulières sur les bords de la Meuse , du Rhin et dans les Campines brabançonnes , et sous la domination romaine , peut avoir de commun avec la succession au trône de France, soit sous le rapport de son autorité , soit sous celui de ses vues et de son texte.

Le but . de cette loi fut d'établir des règles pour vider les di^rends domestiques , et ce but y est formellement énoncé

dans son prologue; et quand bien même, par une supposition qui n'est plus recevable , après ce qu'on vient d'en dire , on voudrait entendre par terra saUca la couronne^ le texte seul repousserait cette exclusion et cette inhabilité des femmes , puisqu'il appelle tous les descendans au second degré et aux dégrés suivans à succéder par tètes à cette terra êoUca, qu'il appelle hereditas et aiadis.

En effet ce titre est intitulé de alodùy non pas pour distinguer les aïeux des fiefs , parce qu'il n'existait pas encore de fiefs y mais pour les distinguer du comparatu/m ou acquisition^ des acquêts et du munus regium ou bénéficies.

On appelait en langue tudesque les propres , alode, et ce mot est traduit dans les textes latins par res ou hereditas aviatioa^ comme Uens provenant des aïeux ou de souche.

La loi ripuaire (0, traite aussi de alodUms et les attribue aussi exclusivement aux fils : « Sed cum virûis sexus extiterit , <c femina in hereditatem avicUicafH non succédât. » Et ce que la loi ripuaire appelle hereditas aviatioa, la loi salique , dans un autre endroit (^), le nomme terra avita.

Cela résulte d'ailleurs du règlement des successions des Francs.

Car suivant le titre 37, $ â de la loi ripuaire , la mère, à la mort du père, avait pour sa part le tiers des acquêts et des meubles , et comme la succession maternelle appartenait en entier aux filles , il s'en suit que le tiers des acquêts et des meubles de la société conjugale revenait aux filles (^).

Cette exclusion des filles des propres ou terra saltca ou

(1) Til. 62. — (â) lit. 27.

(8) Voyez BiGiioii, in notis ad formul. 10 et IS, Lib. 2. — Marcolfe.

avûUioa, était réputée même impie, impia, comme on le voit par cette même formule 12 de Marculfe , où cette même terra est appelée paterna : « Diuturna , porte*t-elle , sed impia (c Qpnsuetudo tenetur , ut de terra paterna sarores cum frac( tribus portionem non habeant. y>

Un acte belgique de donation faite par un nommé Engelbert à St. Willebrord, l'an 711, confirme ce règlement et la dénomination de la sala^ relativement au curticulum ou bctsse^our; il lui donne onze casatas ou métairies cum sala et curticuloj en y ajoutant quod mihi eœ patemojure obvenit(0.

n est apparent qu'on avait formé des doutes sur les bornes de l'exclusion des filles , puisque Charlemagne les décide dans son capitulaire 3 de l'année 813. Il s'agissait de savoir : c( Si les filles , pour être exclues de la succession aux fonds « parternels , ne pouvaient prendre aucune part dans les meuce blés ou mobilier, qui garnissaient les fonds, tels que les (c ser£s de la ferme avec leur pécule ? » L'empereur résoud cette difficulté en ces mots : ce Si quis Francus homo habuerit c( duos fUios y hereditatem suam sylva et terra et de mancipiis <( et pecîdio eis dimittat , de materna hereditate, similiter in « filiam, deveniat. »

On ne voit donc aucune analogie de la loi salique avec la succession à la couronne de France ; et si jamais il en eût pu exister une quelconque , elle eut dû exister pour la couronne des Pays-Bas , tant parce que la loi salique y a été faite , que parce qu'elle y a été en vigueur , comme le prouve la donation susrappelée d'Ëngelbert , et qu'elle y a existé plutôt qu'elle n'a pu exister en France. Peut-être est-ce pour

(1) MiBJKi, Tora. 3, p. 285.

foire allusion à celte fausse application , que Montesquieu (^) , a dit : c< Tant de gens parlent de cette loi salique , mais c< il en a peu qui Font lue. »

La terra salica , qui consistait en la maison , la basse-cour et le verger , ne formait pas encore un préciput d'aînesse suivant la loi salique ; tous les frères y étaient appelés concurremment; elle n'est devenue un préciput pour l'héritier féodal que depuis la naissance des fiefs; ce changement ne s'est iait même que progressivement , et nous devons le chercher dans Fleta et dans Vancien Couttimier de Normandie, qui nous apprennent comment les usages de Francs sont passés dans le régime féodal.

« Les mestiagta capiialia, y est-il dit , qui sont les sales c( et leurs appartenances , doivent être partagés entre les frèc< res^, sauf le choix à Tainé ; et Forsqu'il n'y a dans la ce succession qu'un seul mesuagium capitale, il doit suivre ' ce à l'ainé à la charge de faire raison à ses frères de leur c< part (^). » Toutefois cette marche progressive n'a pas été uniforme (^.

390. Pour revenir à notre sujet, qui est le lieu ou siégeaient les juges, le nom de saile, sans être précisément exclusif, semble être demeuré particulièrement propre au siège des cours féodales des seigneuries rurales ; le siège des échevins des villes et même des cours royales sont plus spécialement

(1) MonriSQiiisu, EtprU des Lais^ Liv. 18, C. &.

(2) Flita, Lib. 5, C. 59. — Hodaid, Coutumes Anghh-Normandes , Tom. 8 , p. 6S0 et suivant.

(8) On peut la lire dans les notes de GoDnoiD et d'autres, sur le Tit. 1 et 8 9 Lib. 1 , Consueiud, Feudorum , à la suite du Code Justinien ^ dans CujACi , Mounjiijs et tous les feudistes.

232 ANALYSE DE L*ORIGIKE ET DES PROGRtS

connus sous le nom de cntmeren, chambres, ainsi étaient qualifiés encore le conseil en Flandre et les chambres dea parlemens; mais les cours féodales de nos princes sont plus communément connues sous les noms de steene , steenen man et semblables, qu'on rend en français par le mot péron, peutrétre parce que dès leur origine , ayant été leur demeure , elles étaient bâties en pierres, tandis que les saies des sei-' gneurs rurauic l'étaient en bois, puisque nous voyons par la YÎe du bienheureux abbé de Terrouane, prérappellée , qu'en 1130 elles l'étaient encore , et qu'il était extraordinaire d'en Toir en pierres , arcem.

Les beffrois de nos villes , où s'assemblaient nos échevins et la commune , avant que nos magnifiques maisons de ville fussent construites aux frais des communes , étaient à cette époque encore aussi en bois (0. Au commencement du règne de Philippe-le-Bel , au XIV® siècle , celui de Bruges , qui consistait en une tour de bois, turris lignea^ et s'élevait comme un capitule au milieu de la place , fut consumé par les flammes. C'est là qu'on jugeait : in qud judùsia exercebant W.

Ils avaient tous une galerie , péron ou balcon à l'extérieur , où l'on faisait les proclamations et les publications, qu'on

(1) La belle maison de ville d'Âudenaerde , fut commencée en 15S5 et achevée en dix années ^ aux frais de la commune. Elle a coûtée 86,844 livres parisis , qui reviennent d'après le calcul proportionnel du prix de la main-d'œuvre d'alors à celui du jour , à 298,954 florins argent courant de Brabant. Le charpentier , le menuisier , le tailleur de pierres avait par jour quatre sols ; un maçon trois sols et demi ; un servant un liard ; un sculpteur cinq sols argent courant. ( Rêkvé des comptée de la vilie),

(2) Chronique St.^Bertin, Part. 5; Chap. 51.

appellait bretesques , bréteches (i) , et c'est de là que vient le terme du barreau àicgoumer à la brétesque.

Il s'est introduit sous la période féodale un usage pour la fecilité des actes de juridiction volontaire , mais qui n'était pas sans quelques inconyéniens à cause de la clandestinité. II est de principe qu'un juge ou tout autre officier public ne peut valablement exercer ses fonctions hors de son ressort ; lors donc qu'un officier voulait en exercer, il empruntait du seigneur étranger, chez lequel il désirait d'exercer, une piècie de terre, pour le terme qui lui convenait; ainsi par exemple, les gens de loi de la seigneurie de Peteghem, qui pour la commodité des témoins ou des parties, désiraient de faire une enquête ou passer des œuvres de loi dans la baronnie d'Huysse , empruntaient une pièce dé terre du baron d'Huysse à cet effet (2).

Cet usage s'est introduit dans les villes , comme à Gand, où l'on rencontre diverses maisons avec l'inscription fyry huys, vrye erve, c'est-à-dire, frcmchs maison, froâwhe terre, ce qui ne signifie autre chose sinon , que les gens de loi et officiers publics étrangers peuvent y passer leurs actes comme dans leur ressort.

A ce même usage appartient aussi celui des lettres de pareatis, qui s'accordaient par les cours supérieures de justice , pour mettre à exécution dans leur ressort les arrêts rendus par d'autres cours ; ainsi que les lettres cPobéisscmce, que les juges subalternes des villes et des villages s'accordaient les uns aux autres pour exploiter dans leur ressort respectif.

(1) Voyez Du Cahgb, au mot bretachia,

(2) St. Gbhou, p. 745 et 766. — Cwf. Anglo-Normandes, T. â^ p. 671.

234 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PROGRiS

Avant l'ordonnance de Charles V, du 14 Août 1374, cette permission formait un sujet de négociation et de finance, surtout pour faire exécuter un jugement contre un condamné qui s'était réfugié dans une autre commune ou seigneurie; les juges de son nouveau domicile ne pouvaient être contraints à laisser mettre le jugement à exécution ; le refus était quelquefois un sujet de guerre de ville à ville. Mais pour remédier à tous ces abus , cette ordonnance introduisit l'usage des lettres de pareatis et d'obéissance ^ elle est trop longue pour l'insérer iciO,

391. Enfin les justices ambulantes des baillis disparurent et firent place à des lieux ou maisons de justice, stables au XIIl^ siècle , et le nom de malsteden devint propre à la stede ou maison y destinée pour le siège exclusif de l'administration de la justice ; je crois , par conséquent , que ces groene tner^ schaeren ou tribunaux verts ^ qu'on trouve encore çà et là, n'ont été construits en briques que depuis cette même époque qu'ils ont obtenu un lieu fixe. On est redevable de cette fixité à l'ordonnance de St. Louis , du mois de Décembre 1254 , et à celle de Philippe-le-Bel du 33 Mars 1302 (^); il y avait déjà une maison de justice stable à Bourbourg en 1262, et une maison à Gand , qualifiée de sale du comte , en 1269 (^).

Ce n'est qu'à cette même époque que les sièges de justice paraissent être devenus fixes; car nous voyons par le Myror of Justice, qu'une séance Iwrs du lieu du consistoire, donnait ouvertui'e à une exception dilatoire; ce texte est curieux,

(1) On peut la lire dans le Recueil de$ Ordonnances de France ^ Tom. 6, p. 22.

(2) Ibid., Tom. 1, p. 78, art. 2K, et p. 862, art. 26. (8) St. Ginois, p. 597 et 628.

en ce qu'il nous apprend qu'ayant cette époque les Juges faisaient droit en passant par les rues à pied cfu à cheval (0.

L'histoire de la période féodale est trop peu connue , quoiqu'elle embrasse, presque en entier, celle du moyen-âge, pour ne pas présenter ici un résumé de tout ce qui en a été dit en cette Analyse^ dans laquelle nous avons rassemblé les principaux élémens, pour servir un jour à en former une histoire complète et positive , qui manque encore à l'histoire de la véritable origine de nos droits civils.

Je ne doute pas que d'après les notions que j'ai données , on ne soit présentement convaincu qu'il a été impossible de connaître la véritable origine des fiefe, sans connaître l'histoire du séniorat. Tous ceux qui ont écrit sur les fiefe ont si bien reconnu ce besoin , qu'en général ils ont commencé par nous dire que le titre de seigneur dérive de celui de senior, ce qu'il était bien inutile de nous apprendre , et le mot de fief de celui de fé, qui signifiait foi, ce qui est faux pour l'Italie, l'Allemagne , la Belgique et les autres pays du nord , et ne nous conduit point à la connaissance de l'origine , de la nature et des progrès du séniorat et de son changement en fief

Pour remplir cette lacune, j'ai pris le séniorat dans la pureté de son origine , sous les Germains et les Francs , ju^ ques et compris le règne de Gharlemagne , à l'époque qu'il se fit couronner empereur.

J'ai indiqué ensuite quels changemens ce prince y a apportés sans en altérer l'essence et sans confondre le serment de féauté, qui est de l'essence du séniorat avec celui de fidélité,

(1) HoUABD, Coutumes Angle Nortnandes^ Toni. 4, p. 600.

â36 ANALYSE 0£ L*ORIGIHE ET DES PROGEÈS

que doit prêter tout sujet , et qui sont très-différens quant à leurs obligations respectives. Enfin j'ai prouvé que le sénÙH rat , ainsi modifié , est passé des Carloyingiens aux Capétiens , et qu'après avoir traversé le règne féodal , il est parvenu jusqu'à nous dans nos ttumgurcttions et que nos ancêtres en ont très-bien connu la nature et la force ; qu'il existe encore et qu'il forme la substance des sermens, que le roi et le peuple se prêtent réciproquement dans cet acte solennel , que tant de personnes envisagent comme une simple cérémonie , faute de le connaître.

Mais on a pu remarquer qu'il n'en a pas été de même des bénéfices; car tout en demeurant revocables en droit, jusqu'au règne de Charles-le-Chauve , ce prince a été obligé par les malheurs qui ont traversé son règne , de les rendre irrévocables en fait ; et Hugues Capet pour se maintenir sur son nouveau trône , a dû les rendre héréditaires en faveur des grands, qui l'avaient fait roi(^).

Mais parmi les trois classes d'écrivains qui ont traité de la féadaiité, la première ne Ta considérée que sous le rapport de la jurisprudence, et n'en a donné que quelque notions superficielles, relativement à l'histoire; ce sont Cujace et Du Moulin qui y tiennent le premier rang qui leur est dû dans toutes les autres parties de la jurisprudence.

L'autre n'a vu dans cette période qu'une sanglante anarchie,

(1) J'ai rassemblé et classé toutes ces vérités historiq[aes dans mes Rkkmtiheê sur l'Origine et la Naivre deê Inauguraiionê de noê Princes^ N* 9 à 85, dans mon Histoire de l'Origine dee Étate Générons et Prorinciaus^ N^ 100, 101 et 879; dans mon Précis Topographique ^ ja^ 5B, et dans cette Analyse ^ N<* SU au chapitre des bénéficee, et Liy. 6, Chap» 8.

parce qu'elle n'en a lu l'histoire que dans des écrivains plus ou moins modernes, sans l'avoir étudiée et vérifiée à la source ; et à la vue de ces guerres intestines des grands vassaux ^ des villes , des cantons et des grands propriétaires , vidant leurs querelles à force armée , de leurs serfs , colons et sujets foulés et réduits à s'expatrier, et leurs enfans arrachés de la charrue pour être incorporés dans l'armée de leur seigneur, sans que le roi ait pu arrêter ces puissans despotes ; elle n'a vu dans ces calamités , qu'elle a cru avoir été générales et non interrompues , qu'une anarchie générale et perpétuelle ; et elle l'a attribuée à la féodalité, parce qu'elle n'en connaissait pas d'autre cause ; on ne lui a rien dit du plaid royal; elle y a trouvé si peu de notions sur l'administration de la justice , qu'elle a cru que les chevauchées étaient des expéditions militaires , et les ommegangen des kermesses ; n'entendant d'ail* leurs parler d'aucune loi , mais seulement d'usages , ni d'un collège de juges , mais toujours d'un seigneur ou de son bailli , et voyant enfin que les seigneurs se faisaient fournir toutes les provisions de bouche et tous les services par leur serfs et colons, elle a cru que toutes ces fournitures se faisaient par des ordres arbitraires; d'où elle a conclu que la féodalité avait enfanté cette anarchie; qu'elle a formé le tombeau de toute législation antérieure , que le pouvoir royal a été méconnu; que chaque seigneur s'est fait une législation à sa guise , et que tous les droits , surtout des seigneurs , qui datent de cette époque, n'ont d'autre titre que la violence et l'abus du pouvoir. Loiseau , jurisconsulte d'ailleurs très-savant et très-respectable , en tombant dans cette erreur , y a entrainé par son autorité plusieurs autres ; je veux croire qu'il y est tombé de bonne foi , car il n'avait pas encore les matériaux ,

que tant de sayans n'ont découverts que depuis, sur Thistoire du moyen-âge , et dont nous profitons.

Mais la troisième classe qui comprend les écrivains du XYIII^ siècle , s'est emparée de ce feux préjugée , non pas par conviction , mais parce qu'il servait admirablement leur projet , qu'une terrible révolution a révélé à toute l'Europe par ses funestes effets, et contre lequel toutes les puissances, après en avoir plus ou moins favorisé et secondé les progrès, se sont à la fin armées sans avoir encore réussi à détruire cette hydre. Leurs maximes ont été proclamées dans toutes les parties du monde connu; haine à la royauté ; guerre auœ châteaux ; paix aux chaumièrjBS ; des opimons réligieuies , mais point de religion.

Aucune de toutes les erreurs de la seconde et troisième classe n'a besoin d'être réfutée en particulier sous le rapport de la féodalité ; il suffit d'en présenter , en résumé , la véritable histoire dès son origine , d'après les élémens recueillis et déjà consignés dans mes ouvrages précités , pour renverser tout l'échafaudage de ces fausses doctrines : cette origine est bien simple.

L'anarchie du moyen-4ge, qui date depuis la mort de Charlemagne , l'a provoquée ; Charles-le-Ghauve en a créé les élémens , et Hugues Capet l'a organisée , tous deux pour se ménager par la féodalité une voie de retour des droits et des domaines à la couronne, lorsqu'ils se virent réduits à l'impuissance de les conserver au milieu de l'anarchie. Charlesle-Chauve n'en usa qu'en forme de concessions particulières , sans dénaturer l'essence du séniorat; mais Hugues Capet convertit ces concessions en loi générale. Charles maintint la révo^ cabilité des bénéfices , et s'il en accordait la survivance ou la

permission de les aliéner , ce n'était que dans des cas particuliers et à la charge d'obtenir ses lettres d'agréation et de confirmation à chaque mutation j et toujours moyennant le germent de féauté de lui continuer le service à!auxUium et consUiumj ou foi et hommage , et de tenir le bénéfice en bon état , suivant la description ou dénombrement qui en était iait et qu'il faisait vérifier par ses missi dominici ou commissaires. Hugues les rendit héréditaires et irrévocables, mais à la charge, à chaque mutation, de relief, foi et hommage et dénombrement.

n suit de là qu'on ne peut, sans absurdité, attribuer Tanarchie du moyen-âge à la fïéodalité , puisqu'elle avait déjà commencé sous Louis -le -Débonnaire, dans les premières années du IX^ siècle, et que la féodalité ne date que de Hugues Capet, qui ne monta sur le trône qu'en 987.

Il n'est guères moins absurde d'envisager la féodalité comme une œuvre et un plan concerté par les grands , dans la vue d'usurper le pouvoir royal et les domaines de la couronne , parce que la féodalité est au contraire un système conçu par les rois dans l'intérêt de la couronne , puisque l'usurpation était déjà faite; elle existait de fait, elle avait tellement affaibli les forces de la royauté , que le roi se trouvant dans l'impuissance d'en dépouiller les possesseurs, il ne lui restait plus d'autre parti que de leur laisser les droits et les biens usurpés, à titre héréditaire , irrésoluble et libre de toute dépendance de sa couronne , ou de trouver lin moyen qui lui en assurât la dépendance et ménageât la possibilité du retour , dans des temps plus calmes et plus propices. Or, il a trouvé ce moyen dans la féodalité, laquelle, en lui conservant dans le relief la foi, hommage et le dénombrement, tous les droits du séniorat

sur la personne et les biens usurpés . lui ménageait aussi la possibilité du retour dans le droit de déshérence , de déchéance et dans tous les titres résolutoires des emphytéoses perpétuelles.

Maintenant que nous connaissons l'époque à laquelle l'ancien séniorat a éprouvé des changemens, non pas dans son essence, qui consistait de la part du senior, à honorer ses féaux , et de la part du féal , en auœiltum et cotisilium, mais seulement dans la révocabilité du bénéfice, nous n'ayons qu'à nous rappeler l'origine du séniorat pour connaître l'origine de la féodalité ; car les devoirs personnels du seigneur au vassal et vice-versa sont encore les mêmes que ceux du senior au vassal, et, à l'exception de l'hérédité et de la foncièreté, le bénéfice et le fief sont encore identiques quant au titre, puisque le vassal, par son acte de relief, doit reconnaître et renouveller à chaque mutation, la reconnaissance du domaine direct , fournir le dénombrement à son seigneur, et en retirer le récépissé, comme le féal devait le faire à son sénieur, pour en obtenir des lettres de confirmation.

Or, en comparant tous ces devoirs réciproques du seignetir et du vassal féodaux avec les devoirs et les obligations du prtnceps et des ambactt, clientes et comités des Germains , et quand je vois ce chef honorer ses ambactos par une intimité graduelle , et les récompenser par un glaive , une lance , un cheval , aussi longtemps qu'ils ne connurent pas la propriété immobiliaire , et ces ambactos , de leur côté , lui servir diaide et conseil, lier leur sort au sien jusqu'à réputer à déshonneur de lui survivre dans une bataille, former en deux mots, suivant l'élégante expression de Tacite, sa cour en temps de paix, et sa garde du corps en temps de guerre, in pace

decuê, in beUo prœsidium, puis-je ne pas y reoonnaiire le seigneur féodal , qui honore son vmscU jusqu'à l'associer à sa famille {huysgenoot, famiUer)^ qui' le récompense en dignités et en fonds; et réciproquement n'en est-il pas de même, quand je vois ce vassal lui servir d'aide et conseil , en corps et en biens , cum corpore et avertis en temps de guerre , et

relever en temps de paix l'éclat de sa cour par l'étalage de ses richesses.

Les siècles intermédiaires prouvent encore plus cette identité du séniorat avec la féodalité.

Car au VI® siècle nous voyons figurer, dans les chartes latines, ce chef germanique sous le nom de senior, et son ambactus sous celui de fidelis , vc^su^ et vassaUus ; les obligations réciproques demeurent les mêmes, le genre ^honneurs et de récompenses • seul a changé , et néanmoins conservé encore les mêmes noms de honores et bénéficia.

Ces Germains établis dans les Gaules , sous le nom national de Francs, depuis le YI® siècle, et éblouis par l'éclat de ces dignités romaines , avaient su apprécier, en même temps , la valeur des richesses et des biens fonds ; Ton sent donc qu'une simple préséance du primas apud principem gradus, et la stérile récompense d'une lance, d'un cheval ou d'un vase de terre , dont ils s'étaient contentés auparavant , ne purent plus avoir pour eux le même attrait. Ils exigèrent donc des honores en dignités lucratives et des bénéfices en fonds; mais pour le surplus le séniorat restait toujours et sous tous lea rapports, le même.

Ainsi, sous le rapport de son origine et de sa nature, la féodalité remonte jusqu'à la période germanique, et n'est autre chose que la conversion du séniorat et du bénéfice

242 ANALYSE DE VORIGINE ET DES PlOGRtS

personnel en foncier et héréditaire, par Hugues Gapet.

Mais tout en lui conserrant, depuis ce changement, ses anciens noms , on ne pouvait ne pas sentir que ce changemait avait considérablement altéré les qualités habituelles du séniorat , quoiqu'il n'en eût pas changé l'essence ; les nations de l'Europe qui parlent difiBérens idiomes , n'étaient pas d'accord sur le nom , qu'il convenait de donner à cette nouvelle espèce de séniorat ; mais vers le XP siècle , lorsque tous les actes se rédigeaient encore en latin, on a commencé à lui donner vulgairement le nom de feodum, comme nous l'apprend une charte de Miraeus : benefioium , quod vulgo feodum vocant : car le nom de feodum ne se trouve dans aucune charte non suspecte avant l'an 1000 , suivant l'assertion de Muratori. Il a conservé le nom de feodum et feiuitmi en latin; les Français ont commencé par lui donner, en leur langage , celui de fé et ensuite celui de fiefj par allusion à la foi et honunage; mais les Allemands, les Belges et autres peuples du Nord , entrevoyant dans cette concession une espèce de commodat, l'ont appelé leen ou lehn.

Après avoir amené l'origine de nos fiefs actuels dans l'état où ils se sont trouvés au règne de Hugues Capet , l'origine , l'époque et la légitimité du titre de la justice seigneuriale ne peuvent plus être un sujet de doute raisonnable; car puisque ce roi , en rendant les bénéfices héréditaires , oumjurûdictione Msu^tâ, qu'on appelait honores y accordait simultanément aux possesseurs à titre héréditaire, la juridiction qu'ils étaient accoutumés d'exercer au nom du roi , il s'en suit que les .seigneurs l'exercent en vertu d'une concession royale, qu'aucun des rois leurs successeurs ne leur a contestée. Il est bien vrai que tous les seigneurs ne sont pas , originairement , des

DES DftOITS DBS BELGES ET GAULOIS. 243

bénéficiers de la couronne , et que même la plupart sont les desoendans et héritiers ou ayant cause des propriétaires de ces immenses villœ^ qui exerçaient déjà la juridiction domestique et foncière dans toute l'étendue de leurs villœ; mais j'ai démontré que Charles^le-Chauve , en accordant aux comtes , par l'article 9 du capitulaire de Ghiersy, de lannée 877, la survivance de leurs honneurs, qui consistaient en l'administration et la justice sur tout le comté, leur avait ordonné d'en agir de même envers tous leurs voêsali et homines; et tels étaient ces propriétaires des viUœ, depuis que Charlemagne se fut fait reconnaître pour sénieur sufNréme de tous ses sujets ; ainsi les comtes n'ont pu s'opposer à ce que ces propriétaires des viBœ n'annexassent à leur justice domestique et n'exerçassent dans leurs mUœ la juridiction locale, qu'exerçait auparavant le xsentenier royal ; nous n'avons plus la loi de Hugues Capet ; nous ne la connaissons que par le rapport des historiens'; peutF-être contient-elle à cet égard une disposition spéciale; mais quoiqu'il en soit , nous avons assez établi ce point par d'autres monumens et même par des iaits. Toutefois cette réunion de la justice loade du roi à la juridiction domestique des propriétaires des t^tZte a été si peu l'efifet d'une usurpation , qu'elle s'est feite toute entière dans l'intérêt des habitans de la viUa, qui devaient aller auparavant demander justice à un juge royal hors de la villa, ce qui occasionnait tant d'inconvéniens, même du temps de Charlemagne , qu'il fut obligé de constituer un agent d'affiedres pour toute la viUa, par l'article 29 de son, Capitulaire de vWi$, de l'année 800 , pour suivre devant les centeniers royaux les procès des hommes et des serfe de la villa , qui n'étaient point de la compétence de la juridiction de la villa.

24 i ANALYSE DE TORIGINE ET DES PROGRÈS

Mais puisque nous croyons aToir démontré la légitimité de la juridiction des grands comtés et des seigneuries de village , ne nous serait-il pas permis de demander à notre tour comment il s'est fait qu'on n'ait vu et qu'on ne voie dans cet éyénement qu'une usurpation de l'autorité royale, au lieu de ne voir dans la concession, ou si l'on veut, la condes^ cendance de Hugues Gapet, et dans le détachement de la justice du pouvoir royal , qu'un retour, plus ou moins parfait, à l'état primordial du droit public des Gaules ?

Ne lisons nous pas dans Tacite , que ces comtés se conféraient par voie d'élection dans l'assemblée des états généraux? c< in iisdem conciliis diguntur et principes , qui Jura per ce pages , vicosque dicunt 9 »

Les centeniers , qui étaient les juges locaux des centénes ou villages , n'étaient-ils pas aussi élus par les habitans du lieu ? c( centeni ex plèbe comités auxilium simul et aucto^ (( ritas adsuTtt. »

Peut-on produire une loi qui ait accordé ce droit de collation aux rois de la première race P Pourrait-on prouver que Clovis a exercé ce pouvoir, avant qu'il n'eût obtenu de l'empereur d'Orient le titre de consul?

Toutes nos premières chartes de bourgade, de viUe à loi et de commune, n'accordent-elles pas au peuple le droit d'élire leurs juges et leurs magistrats ?

Or, si nos aïeux du lY® siècle et nos pères du XII^' n'ont pas vu dans cette libre élection populaire, une usurpation du pouvoir royal, comment peut-on envisager comme telle la politique de Hugues Gapet ?

Le mot usurpation me semble équivaloir dans des temps orageux , à celui de liberté. C'est un nom spécieux , spéciosa

DES DROITS DBS BBLGKS ET GAULOIS. 245

naminay dit encore Tacite entre ses mille et une vérités, dont chaque parti se prévaut , et dont le peuple est commua némefU la dupe ou la victime.

Cest ainsi que la troisième classe de ces écrivains , suivant les doctrines de la seconde , n'a vu que de Vu9urpation dans tous ces services et redevances foncières , qu'elle appelle fh^ dales.

En effet le prétexte âiUturpation était trop séduisant pour que les meneurs ne s'en fussent pas aussitôt emparés pour spolier la noblesse, après avoir spolié le clergé et paralysé l'autorité royale. L'ignorance de l'histoire du moyen-àge , et surtout de l'état des campagnes dans ce vieux temps , ne facilitait que trop les moyens de répandre les nouvelles doctrines politiques pour accréditer et fedre adopter le préjugé , que la fiodalité avait détruit totit ce qui préexistait , pour récréer tout à neuf dans ses intérêts. Il eut été dangereux de contredire un axiome aussi fortement proclamé, et le paysan , qui était aussi devenu publiciste , ne put revenir ide son étonnement, d'avoir servi paisiblement depuis tant de siècles, des services et des redevances à son seigneur, sans avoir jamais songé à lui demander l'exhibition de son titre. Dès lors, en jugeant du temps passé par le temps présent , il en conclut que le droit de son seigneur ne pouvait consister qu'en un abtts de pouvoir. Cependant si , tout en ergotant^ d'après ses éclaireurs, il eût été capable de faire une juste application de sa comparaison, elle l'eût conduit à un résultat contraire. Voici comment :

Ce que nous appelons une grosse ferme, nous avons démontré , sous le chapitre des viUm , que les Romains et les Francs , dans leurs lois , écrites en latin , l'appelaient villa; mais qu'on

246 ANALYSE DE L*OUGIME BT DBS PROGRÈS

se trompe étrangement sur l'étendue de ces villœ , lorsqu'on les compare à l'étendue de nos grosses fermes ; car une viUa comprenait quelquefois sept à huit et plus de nos villagêg, qu'il ne faut confondre ni arec la seigneurie ni ayec la viUa^ comme encore présentement on ne peut confondre la seigneu-* rie avec le vUlage; la villa consistait en tous les fonds du propriétaire de la villa qui en formaient le bloc \ quelle qu'en fût la situation, même dans d'autres villœ, comme tous fonds d'une grosse ferme en font le oorps, quoique situés et éparpillés dans plusieurs autres villages. Le propriétaire de la villa était donc propriétaire de tous ces fonds , comme l'est encore le propriétaire d'une grosse ferme ; mais cette viUa est deyenue seigneuriey lorsque la politique des rois de la troisième race a annexé la justice aux villœ; ainsi la seigneurie consiste et ne consiste que dans les fonds dont le seigneur est ou a été originairement propriétaii*e; il n'y a rien de si évident et de si simple que cette progression ; on en voit encore les preuves dans toutes nos seigneuries , qui s'étendent sur tous les fonds qui en sont tenus, quelle que soit leur situation dans d'autres villages, et qui dans le village de leur propre situation ne s'étendent que sur ceux qui en sont tenus, sans que le seigneur puisse exercer aucun acte de juri(tiction sur ceux situés dans son village, lorsqu'ils ne sont pas tenus de sa seigneurie. Quelque palpable que soit cette vérité, elle est si peu connue , que naguère on a vu un jurisconsulte estimable , mais plus versé en jurisprudence qu'en histoire , traiter de paradoxe l'idée de la propriété originaire d'un seigneur de tous les fonds , sur lesquels s'étend le ressort de sa seigneurie , à raison des services et redevances que ces fonds lui servent. Or , c'est d'après ces notious si simples que nous avons

BIS BlOm D» BIWSS ET GAULOIS. 247

démootté que ces anciens propriétaires des mllœ n'ont pu utiliser ces propriétés rurales et se procurer à eux-mêmes tous leurs besoins , . que par des seririces et des redevances en nature , au milieu de la pénurie de numéraire au moyenâge , puisque nous-mêmes nous n'aurions pas d'autre parti à prendre si nous vivions dans une pareille pénurie , comme nous l'avons éprouvé du temps des assignats et du papiermonnaie sans valeur, malgré la guillotine. Eh quoi, lorsqu'on voit par le capitulaire de villts de Charlemagne , ce prince et tous ses successeuri , jusques et compris nos princes belges, avoir leur ëpioarimn ou épier, et y faire rapporter de leurs vUUb toutes les provisions de bouche , fournies en nature par leurs emphytéotes , leurs colons , leurs censitaires et tous les tenanciers de leurs fonds ; n'est-ce pas une inconséquence inexcusable, que de prétendre que les moindres seigneurs n'ont pu se faire fournir ces mêmes services et redevances en nature , $€m$ excès de pouvoir seigneurial!

Ainsi la propriété originaire est la clef pour repousser toutes ces objections qu'on a tant ampoulées pour les faire goûter à la classe ignorante.

Poursuivons : les propriétaires de ces vastes vUke, qui forment nos seigneuries, n'ont-ils pas dû tracer des chemins^ des canaux , creuser des fossés de communication pour toutes les parties de leurs vtUœ^ et où lès eussent-ils pu tracer ailleurs que sur leur propriété? S'ib y chassaient et péchaient, ne chassaient et ne pêchaient-ils donc pas sur leur propriété? . Si , faute de pouvoir donner à chacune de leurs métairies le pâturage et le chauffage, ils leur assignaient, par canton ou hameau, des communaux, ne les prenaient-ils pas encore toujours sur leurs propriétés? Si , faute de colons, ils étaient

obliges de laisser des parties en friche, perdaient-ils par là la propriété du fonds? Enfin, s'ils plantaient sur ces chemins, sur les bords de ces ruisseaux et dans ces bruyères , ne plantaient-ils pas aussi sur leur propriété ? Les seigneurs de yillage, qui sont les successeurs et ayant cause de ces propriétaires des villœ , n'ont donc pas eu besoin de deyenir 9eigneur$ ni ^usurper le bien de personne pour exercer tous ces droits , puisqu'ils les tenaient et les tiennent de leur droit de propriété originaire de tous les fonds de leur seigneurie ; et certainement ils n'ont pas renoncé à ces droits , lorsqu'au XIII® siècle , abolissant la servitude , ils ont converti toutes ces colonges en emphytéoses perpétuelles à la charge de redevances en argent ou en nature, parce que nous avons démontré qu'aucune charte d'affranchissement ne contient la clause de cette renonciation au profit de ces emphytéotes, et que la possession paisible dans laquelle les seigneurs ont continué de jouir de ces droits, est par elle seule la preuve la plus décisive qu'ils n'y ont jamais renoncé; il faut donc fermer les yeux à la lumière , pour répéter toujours que le paysan ou le propriétaire d'un champ grevé de redevance au seigneur, en chassant sur ce champ , chasse sur sa propriété s puisqu'il n'en a que la propriété utile , et qu'en chassant , il usurpe le droit du propriétaire direct, qui est le seigneur qui n'y a jamais renoncé et ne l'a jamais transféré à son emphytéote perpétuel.

Mais les motifs et la base de cette législation anti-féodale ne sont pas seulement erronés et fabuleux, ils sont encore tardifs et sans application , quand même on voudrait les admettre ; je m'étonne qu'aucun des partisans des saines doctrines n'ait relevé encore cette considération péremptoire.

Car, qu'on suppose labus dii pouvoir seigneurial parvenu ,

p^idant les X^ et XP siècles, jusqu'au comble : l'était-il encore au XII® siècle , après que tous ces seigneurs se furent ruinés par les croisades et par leurs guerres privées ? D'une part , les terres de la plupart n'étaient-elles pas abandonnées par la dépopulation et les émigrations? et d'autre part, les paysans en masse ne commencèrent-ils pas à s'insurger, comme en Normandie , en Bretagne et en Hollande , secondés et appuyés par les rois et les Tilles , au point que les seigneurs , bien loin d'être à même de traiter encore arbitrairement leurs, paysans , ont été obligés de solliciter par l'appât de tous les ayantages possibles, les uns pour rester dans la seigneurie, les autres pour les y rappeler et inviter par des proclamations répandues dans tous les pays de nouveaux hôtes, à venir s'établir dans leurs domaines déserts , aux conditions les plus avantageuses , comme l'on verra ci-après lorsque nous traiterons de l'origine des keuren et des communes, qui datent du XII® siècle.

N'est-ce pas à cette époque et pour arrêter leur ruine imminente , que tous ceux qui avaient durement traité leurs colons , se sont vus forcés de capituler avec eux, et de convenir sur leurs services et redevances, sur le tarif des amendes, sur le code de leurs droits et sur tous les droits de l'homme libre? Enfin ce qui prouve combien les seigneurs étaient abaissés, c'est qu'ils ont été obligés d'aflPranchir leurs serfe même. Ces chartes , comme on le verra , furent rédigées de commun accord , sous le nom général de keuren j et sous les noms spéciaux, suivant leur nature, de chartœ lîbertatts , conventianes , pax , lex o/micitÙBj etc.

C'étaient les paysans qui faisaient alors à leur tour la loi à leurs seigneurs. Or, à qui fera-t-on accroire qu'au milieu

de leur supériorité ils aient reconnu et sanctionné yolontairement des droits de servitude, et les aient laissé usurper lorsque les Téritables serfs se firent aflPranchir?

Il serait superflu d'ayertir que les seigneurs n'ont plus eu l'occasion de rétablir, depuis ces keuren^ les prétendus abus de pouvoir que ces keuren avaient abolis ; car l'autorité royale qui fut rétablie dans toute sa force à cette même époque , n'a pas permis aux seigneurs d'y songer seulement. J'ai donc bien dit , que les motife et la base de cette législation anti-féodale étaient tardifs et sans application ,' puisque ce n'était pas au XVIII* siècle qu'il fallait fonder la législation sur les alyis supposés des IX® et X® siècles , lesquels avaient cessé d'exister depuis sept cents ans.

Terminons ce résumé par quelques remarques sur cette anarchie , qu'on a qualifiée de féodale , mais qui n'est connue dans les historiens que sous le nom d'anarchie du mayenr4ge ; en effet elle date depuis Louis-le-Débonnaire , au commencement du IX® siècle , qui par le grand nombre de domaines que Charlemagne avait donnés en bénéfice à ses comtes , lesquels commençaient déjà à se les approprier pendant la vie même du prince , n'avait plus la force de les tenir en respect ; on sait qu'il fut réduit à la pénitence publique , et que déjà sous Charles-le-Ghauve une partie des grands d'Aquitaine s'en éloignèrent et parvinrent à se soustraire à son service, jusqu'à ce qu'il les eût indemnisés ; Hugues Capet eut bien plus de ménagemens à garder avec eux , puisque son élection n'avait pas été unanime. C'est donc un anachronisme d'attribuer cette anarchie à la féodalité , dont la naissance lui est postérieure de plus d'un siècle.

Ce ne fut pas mêm^une anarchie proprement dite , puisque

DKS DROITS DBS BELGES ET GAULOIS. 251

j'ai démontré dans mon Hisknre de F Origine de$ États Géné^ raux(^)^ que l'autorité royale ne fut jamais méconnue; que le roi a continué um plaid ray al ^ à y juger les causes des grands, à les punir si le cas échéait.; à juger en dernier ressort les appels de tous les tribunaux du royaume; à statuer ayec l'assemblée des états sur les causes majeures ; et que la justice locale suivait son cours comme du temps passé, mais qu'elle était depuis Hugues Capet exercée par les propriétaires des viUœ, appelés seigneurs suivant les usages généraux et locaux , qui n'étaient . que les anciennes lois , perdues par l'effet des désordres et par l'ignorance de ces siècles.

Cependant on fonde principalement cette anarchie sur ces guerres que se livraient ces grands vassaux , sans que le roi pût les arrêter ; mais Ton peut se demander si le roi avait le droit de les empêcher , alors qu'il aurait eu assez de forces pour le faire? et je réponds que non.

n était de droit public dans les Gaules^ lequel a subsisté aussi dans la Belgique jusqu'au XIY® siècle, que chacun, même un particulier, avait le droit de venger sa propre injure; et c'est sur ce droit public qu'était fondé l'usage de ces guerres de ville à ville , de jurande ou confrérie l'une contre l'autre , dont nos annales du XrV^' siècle sont remplies; nos coutumes en contiennent encore des vestiges dans les collèges des payêeurs, (paysierders) et dans le baiser de réconciliation ou mondzœn. A quel titre le roi aurait-il donc empêché les grands vassaux de jouir d'un droit, que chaque ville et chaque particulier pouvait exercer librement?

Il suit de là qu'on se forme une idée erronée de ces

(1) Chapitre S.

mierres , lorsqu'on en déduit une anarchie générale et non interrompue; ces guerres étaient des guerres privées, qui étaient par conséquent locales et accidentelles.

Sans doute les lieux qui en étaient le malheureux théâtre, en souflPraient d'autant plus que dans ces temps , les fléaux de la guerre étaient accompagnés du feu, du meurtre et de la dévastation de toutes les propriétés particulières ; mais ce n'est pas là une anarchie , et bien moins une anarchie telle qu'on Tondrait nous le faire croire.

Sans doute aussi que le roi , bien que son autorité ne fut pas méconnue par les grands vassaux , fut entravé dans la plénitude de son exercice, lorsqu'il devait la déployer dans les domaines de ces grands vassaux, et qu'il n'était pas de leur intérêt d'y déférer; mais il n'est pas moins vrai, comme nous l'avons prouvé dans nos ouvrages précités, que lorsqu'il était assez fort pour l'exercer dans leurs domaines, il se faisait obéir , et que celui , quel qu'il fût , qui osait s'y opposer à main armée, était déclaré rebelle^ traduit devant le plaid^oyal, et déclaré déchu de ses états , pour l'exécution de quoi tous les autres grands étaient tenus de prêter main-forte, suivant les Establissemens de St. Louis.

Telle est la véritable histoire de l'origine , de la nature et de l'établissement de la féodalité, d'après laquelle on peut apprécier maintenant la nouvelle législation sur cette matière.

ToMi V.

SOMMAIRE

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