‹ Œuvres complètes de J.J. RaepsaetChapitre 34 sur 57 · DES AVOCATS · texte numérisé non relu

DES AVOCATS

39â. Le sort des avocats a suivi dans tous les temps celui de la justice ; sous les gouTernemens amis de la justice , il n'est pas d'honneurs, de dignités et de titres qu'on n'ait accordes aux avocats ; l'institut royal des Pays-Bas a proposé dans sa séance du 13 Novembre 1817, la question de savoir : c( quels sont les droits , la considération et la dignité dont ont <c joui les jurisconsultes dans l'empire romain , depuis et « compris le règne d'Auguste , jusques et compris celui de « Justinien ? et quelle a été l'heureuse influence de ces droits « et de cette considération des jurisconsultes, tant sur l'exerce cice public de cette science, que sur l'état moral de la ce société. » L'adjudication du prix ayant été successivement prorogée jusqu'au 38 Août 1821 , il fut alors décerné au mémoire de François Frets , chevalier de l'ordre du lion Belgique et avocat à Rotterdam (0. Il serait diflicile de trouver

(1) Ce mémoire a été imprimé à Amsterdam , chez Pieper et Ipembam ,

une dissertation qui réunisse à une si vaste connaissance des i lois romaines , une érudition aussi profonde : elle mérite d'être traduite dans toutes les langues de l'Europe , pour rappeler les jeunes avocats à l'étude de ces droits , qui suivant l'expression de l'éloquent Portalis , ont civilisé l'Europe^ et qu'on ne saurait censurer avec amertume ou légèreté , sans blasphémer ce qu'on ignore.

Mais sous les gouvememens despotiques, la première mesure de précaution qu'on a toujours prise pour perdre les gens d'honneur, sous les apparences d'une justice sévère, ce fut d'écarter les bons avocats du palais ou de paralyser leur ministère (^).

En effet, à peine les révolutionnaires français furent -ils entrés dans les Pays-Bas , que les commissaires Pérès et Portiez de l'Oise, par arrêté du 18 Brumaire an IV , ce supprimèrent « les fonctions d'avoués j (ainsi nommaitp-on alors les avocats)^ (c sauf aux parties à se faire représenter par simples fondés « de pouvoirs. »

Mais de peur qu'elles n'eussent trouvé des avocats pour fondés de pouvoirs : « ils ne pourront former aucune répétition c( pour leurs soins et salaires contre les citoyens dont ils c( auraient accepté la confiance. »

Les mesures sont donc toujours les mêmes et les effets le sont aussi ; jamais il n'a été exigé d'honoraires plus exorbitans, que lorsqu'il a été défendu d'en prendre , parce que les avocats d'honneur, incapables d'aucune vilainie , ne prêtent pas leur ministère gratuitement; et les autres, qu'aucun sentiment noble ne guide , se font payer d'avance , parce que le client

(1) Taciti, Annal. Lib. 8, C. 88, et Lib. 4, C. 36.

est à leur merci ; pour lors il n'y a plus d'avocats , il n'y a que des traitans.

Si la révolution ne nous en eût pas offert des exemples scandaleux, nous pourrions en emprunter un bien frappant de Tacite , sous le tyran Claude , successeur du tjran Galigula , qui avait défendu aux juges de juger autrement que eœ œquo et bonoj pour n'avoir plus à craindre qu'on pût opposer l'autorité de la loi aux caprices de son despotisme. On peut lire avec fruit la 1^ décision de Stockmans sur ce paradoxe , si commode pour les ignorans, qui aiment à décider de tout, sans instruction et sans étude , parce qu'il n'est pas de leur intérêt , selon la remarque de Portalis, a que dans l'état actuel du ce barreau, là, jurisprudence forme une science. »

Tacite rapporte donc que Samius^ chevalier romain du plus grand mérite, avait dû traiter avec l'avocat Suilius pour 400000 numtnos, revenant , selon l'abbé Mann, à 3129-3-4 liv. sterlings ('). Il ajoute que sous le règne de ce monstre, aucune marchandise ne fut plus vénale que la perfidie des avocats; or , tel fut l'effet de la loi cincia munercdis^ qui fit défenses , tant aux avocats qu'aux sénateurs, de prendi*e des honoraires; « ne quis ob causam orandam pecuniam donumve accipiat » et tel a été toujours l'effet des lois , qui choquent le bon sens , le caractère , les mœurs et les habitudes des peuples ; si elles ne produisent pas des insurrections , on les élude et on ne les observe point. C'est ce que le comédien Plante disait au peuple:

«c Non ffiufterafcm legetn^ non leoninam roga, u Fuerit née ne, flocci 8B8timo(2). »

(1) Tacitk, Annal. Lib. 11, C. 5.

(S) Ibid. — j4ni, August.dehg, etS»C. p. 47.— Rosiifi,y^iif.L.8,C. 22.

Cependant on a tu nos derniers réToIutionnaires Toiler cette mesure politique de leur despotisme, d'une part, avec des considérations prises de Fhonneur, de la dignité et du désintéressement de cette profession; et d'autre part avec des abus qu'en font ceux qui sont indignes de ce titre; et ils croiaientyenir nous dire du neuf, lorsqu'ils ne venaient nous répéter que des yieilleries.

C'est encore Tacite , cet inflexible précepteur des gouvernans, qu'on lit si peu, qui le prouve.

Le consul Silius proposa , sous Claude , au sénat , de renouveller l'ancienne loi cincta muneralis, et Tacite nous a conservé les débats que cette proposition amena.

Pour la proposition , l'on rappela les exemples de ces anciens orateurs, qui mettaient le haut prix de leur éloquence dans l'immortalité de leur nom ; on disait que c'était dépouiller les beaux-arts de toute leur dignité , que de les réduire au rang des choses vénales ; que la bonne foi est bien près du danger de l'escroquerie , lorsque sa récompense se mesure sur le plus ou moins d'écus; qu'il y aura moins de procès, lorsque le ministère des avocats sera gratuit ; que présentement ils suscitent des querelles, des différends, des inimitiés, des dénonciations calomnieuses pour s'enrichir, à l'exemple des médecins, qui ne cherchent que le grand nombre de malades ; nous nous rappelons encore avec réconnaissance , ajoutaient-ils , un Cajus Asinius , un Messala , et entre les moins anciens , un Aruntius , un iEserninus , qui sont parvenus aux plus hautes dignités , sans avoir jamais trafiqué de leurs talens à prix d'argent.

Mais ceux qui parlèrent contre la proposition , répondirent , que c'est la preuve d'une grande présomption que d'oser espérer une rénommée immortelle ; qu'en toutes choses le bon conseil et la prudence sont le premier besoin, et puisque

tout le monde n'est pas doué de ces avantages , qu'il faut bien que le peuple recourre aux avocats , s'il ne veut pas s'exposer à tomber dans la servitude des grands ; qu'on n'a pas d'ailleurs acquis l'éloquence sans frais, et qu'on ne peut pas faire un devoir à ceux qui jouissent de ce talent , acquis à titre onéreux ^ d'en gratifier un tiers; qu'il serait bien étrange d'être obligé d'abandonner ses intérêts domestiques , pour voler à la défense d'un étranger; que les uns embrassent l'état militaire;, les autres se consacrent à l'agriculture ; que personne ne s'adonne aune profession, à un métier, à un trafic quelconque, si non dans la vue du gain ; les avocats seuls seraient-ils donc exclus de cette règle commune ? Quant aux exemples qu'on oppose : qu'il a été facile aux Asinius et Messala de plaider gratuitement, puisqu'ils s'étaient énormément enrichis pendant les guerres d'Antoine et d'Auguste, comme iEserninus et Aruntius avaient été héritiers des plus riches familles; qu'il est agréable et commode de contempler la pluie lorsqu'on est à couvert ; enfin qu'il est connu à quel prix P. Clodius et C. Curio soumettaient leur clientèle : ce parti l'emporta; la loi ne fut pas renouvelée ; on n'avait dit pour et contre que ce qu'on avait dit de tous les temps et qu'on dira encore dans la suite ; le meilleur motif est et sera toujours celui de Plante : U est indifférent que la loi existe ou n'eanste pas, car aussi bien on ne T observerait pas.

Le parti le plus juste et le plus efficace à prendre, est d'éviter les extrêmes; c'est ce que fit le sénat sur la proposition du consul Silius; il fixa le maximum des honoraires à dena sestertia, revenant à livres 80-14-7 sterlings(U.

(1) Taciti, Annal. Lib. 11, C. 6 et 7.

260 ANALYSE DE L'ORIGINE ET DES PEOGRiS

Sous les rois de la première race, les aTocats jouissaient d'une très-grande distinction^ leur titre était : lUustreg, honesH, laudahiles, venerabiles t^WO). Leurs honoraires se mesuraient sur leurs talens et sur les mérites de la cause (2).

Cette jurisprudence passa dans celle de la période féodale , et même de la coutumière; car Beaumanoir nous apprend dans son chapitre 5 , ce que li adyocats , par nostre coustume « pueent penre de la partie , pour qui ils plaident , le salaire c< qui letir est oanvenanchié ; » de sorte que sur la fin du XIII® siècle les honoraires étaient encore conventionnels.

PhiUppe-le-Hardi établit par son ordonnance du 23 Octobre 1274, un maximum ; tout en maintenant le principe de proportionner les honoraires aux talens de l'ayocat et aux mérites de la cause , il défendit de dépasser la somme de trente livres tournois, qui équivalaient alors à deux mille cinq cent florins de Flandre W.

Louis Hutin prit, en son ordonnance du 22 Juillet 1315, les. mêmes di^sitions pour la Normandie W.

Les trente livres tournois formaient le maximum pour les causes les plus importantes; mais pour les causes dont les honoraires n'étaient pas de nature à. y atteindre , les parties oonvenançaient d'avance avec leur avocat ; « mais , dit Beauce manoir (^), si les avocats ne font point de marchié à chaux « pour qui il plaident, il doivent estre paies parjoum^^ « selon ce que il sevent (savent) et selano leur estât et selonc « che que le querelle est grant ou petite car il n'est pas

(1) Mabcolfi et SiiHORDi formai. PiTaoWy Giosi, ad verb. advccoH, (â) Anoieniîeê Lois des Français, Tom. 1 , p. 601. (8) Ordonnances de France^ Tom. 1, p. 801.

(A) Ibid., p, 591 , art. 18. - (5) Chap. 8.

c< raison, que ohel qui peu set (sait) , ait autaut que chel qui a set assez. »

Ceci d'accord avec la saine raison, repousse ëyidemment labsurde système des tarife uniformes des honoraires ; aussi le parlement de Paris taxa les honoraires de maître Jacques Maréchal , à 60 livres , pour une simple procédure de salvations , consistant en peu de mots; sans cela , comme l'observe Beaumanoir, tout l'avantage serait du côté des ignorans, et Rubens n'eût pu se faire payer que sur le pied d'un barbouilleur (^).

393. Quant à la discipline des avocats, le plus ancien règlement que je connaisse est celui du 23 Avril 1274 (^); il porte , article 1 : qu'à leur réception , ils disaient seraient à la cour.

â. De ne plaider que des causes qu'ils jugeront fondées en justice , et d'abandonner celles qu'ils découvriront être injustes dans le cours du procès.

3. De ne point exiger des honoraires au-dessus de trente livres tournois , et de s'en expurger tous les ans sous serment devant la cour.

Beaumanoir (3) , fait mention de quelques articles ulté* rieurs qui me semblent plutôt des conseils que des articles d'ordonnance, savoir :

4. De ne pas se laisser emporter dans la chaleur des débats , parce qu'on combat plus sûrement son adversaire avec sang froid qu'avec véhémence.

(1) Voyei sur les honoraires des aTOoats, des principes intéressans dans les Pra^ci. Hubert. Lib. «, Tit. 1 , NMi et Lib. 80 , Tit. It, N» 4.

(2) Ordonnances de France, Tom. 2, p. 225.

(8) Chap. 5.

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