Cette charte de Philippe-le-Bel prêtant matière à
(!) RoBiKTsoN, note 20.
(S) Ord. de France, Tom. 12, p. 255. — V. ci-avant Liv. 8, Ch. 11.
16 ANALTSE DE rOBIGINE ET BE8 PEOGRtS
d'autres obserrations encore, et le recueil des ordonnances de France n'étant pas à la portée de tout le monde, je yais transcrire ici la partie de cette ordonnance qui a trait à la présente matière :
Art. 1.
a ac omne Jus quod potest patronus in
libertum habére yel quasi , aut aliud quodcumque , ratione vel occasione corporiê^ seu cazcUagti vel alterius conditionis praedictorum nobis competens seu yalens competere personU et rebiLê eisdem perpetuô et solemniter remittimus , ità quod de se bonisque suis facere et ordinare Taleant , quae de jure tel de consuetudine personis ingenuis permittuntur ; retentis nobis pro his quae sunt cazalagii, 12 denariis Turonensibus , pi*o qualibet sextariata terrae ad mensuram Tolosae , nobis et suecessoribus nostris , annis singulis , persolyendis , quœ quidem cfMalagia fore, de cœtero, res emphyteuticas declaramus. »
Art. 2.
c< retentis in qualibet sextariata terrae dicti
casalagii 12 denariis Turonensibus censualibus aut obliarum
nomine , si^ie nota et labe ctffuslibet servitutis; ità quod res
hujusmodi emphyteuticœ censeantur. )>
Les mots sine ullâ nota ac labe servitutis, font sentir la différence entre la liberté et Vinge'nuité; ces affranchissemens constituaient l'affranchi dans l'état de liberté et le roi voulut même , que la redevance ne fut pas réputée représentative de la servitude j qu'il venait d'abolir; mais il ne leur accordait
DES BROITS DES BELGES ET GAUtOIS. 17
pas le droit d'ingénuité, qui consiste dans une naissance, qui , en remontant , ne se trouve pas atteinte de servitude quelconque.
Cette différence était grande et importante; car plus on remonte dans les siècles antérieurs, et plus elle est marquante.
Faute de devenir ingenui , ils demeuraient inhabiles à donner témoignage , sinon sur le fait de crime de lèze-majesté ou à défaut de tous autres témoins (^). Ils demeuraient inhabiles i succéder, à porter les armes et à devenir officiers publics; c'est ce que Tacite atteste des afiGranchis Belges : « liberti non multum suprà aervos sunt , raro aliquod mo- « mentum in domo, numquam in civitate. »
Il suit de là , que les seigneurs particuliers n'ont jamais pu , en affiranchissant leurs serfs , leur accorder Vingénuitéj parce que l'ingénuité consiste en un droit , dont l'ingénu doit jouir partout et que dans tout le royaume on doit reconnaître; c'est ce que ne pouvait pas donner un seigneur dont le pouvoir était circonscrit par les limites de sa seigneurie; voilà pourquoi encore le droit de légitimation appartient au roi seul.
Ces défauts d'habileté n'étaient pas toutefois ineffeiçables , ils s'éteignaient par trois générations.
Ainsi , suivant le quatrième capitulaire de l'an 803 (2), un affranchi^ « homo denarialisj non anteà haereditare in suam (c agnationem poterit usque quô ad tertiam generationem « perveniat. »
« Libertus vel liberta in nuUis negotiis contra quemquam
(1) Capital. Lib. 6, C. S5â; Lib. 7, G. 208 et 4S7. (9) G. 8 et 9.
« testimonium dicere noo admittaatur ; in terttd generattofie « admittantur i^) . »
Nous verrons tahtôt que, suivant nos coutumes de Flandre, la qualité de bâtard s'efface aussi par un nombre déterminé de générations, ce qui ajoute aux preuves, que nos coutumes et nos usages nous viennent des Germains et des Francs.
Mais en même temps, le présent chapitre prouve en général, comme nous l'avons déjà prouvé, relativement à plusieurs droits prétendument seigneuriaux, en particulier, que tous ces droits fonciers et seigneuriaux ne consistent qu'en cernons emphytéotiques; que le seigneur est le propriétaire direct du fonds qui lui sert la rente ou la redevance; qu'avant la conversion de cette tenure en emphytéose perpétuelle , ce seigneur était plenojure propriétaire du fonds grevé, qu'avant l'époque de cette conversion , il lui a été libre , comme il l'est à tout propriétaire , de bailler cette propriété à ferme aux conditions qu'il lui plaisait et qu'au moins il ne la concédait pas gratuitement; ainsi, en supposant et même en admettant, qu'au milieu de l'anarchie des X®, XI^ et XII® siècles , les seigneurs aient vexatoirement aggravé ces baux , ces redevances et ces services , aussi longtemps que leurs fermiers étaient leurs serh et ne pouvaient pas déguerpir de leurs cazalages; qu'au moins, dis-je, lorsqu'ils ont été affranchis, sine nota ac labe servitutis, par la charte commune de liberté de leur village, ils ont librement consenii au canon emphytéotique d'alors , et qu'ils ont pu , à plus forte raison , renoncer et déguerpir de leur emphytéose , si le nouveau canon conventionnel leur paraissait
(1) Capitul. Lib. 6, G. 858.
trop pesant, comme ils Tont pu depuis et le peuvent encore suivant le droit commun.
Voilà comment en général , la servitude personnelle a disparu du sol de la France et de la Bel^que , la servitude réelle ou glébaire avait déjà été convertie en colonge libre et la redevance était devenue volontaire et conventionnelle , lorsque les lois abolitives des seigneuries et de la féodalité ont successivement paru de 1789 à 1793.
11 eut donc été vraiment ridicule d'entreprendre la justification de ces lois spoliatrices par l'état présent de ces services et redevances colongères ; qu'a-t-on fait ? on a cherché à les justificier par la prétendue injustice de leur origine, et le reproche , tout imaginaire qu'il fut , a été sans cesse tellement prôné et proclamé , qu'il a séduit des hommes très-intégres et imbu de ces erreurs , une grande partie de notre jeunesse, faute d'être versée dans l'histoire de la période féodale si peu connue.
On a donc attaqué ces services et ces redevances comme devant leur origine à un alms du pouvoir seigneurial; on a déclamé , crié et calomnié , mais ce ne sont pas là des preuves , et cependant ce sont des preuves qu'il eut fallu donner de ces abus; car le calumniare fortiter, semper adhœrebit eUiquid de Machiavel , n'a d'effet que sur les dupes ; or , il serait déjà suflKsamment démontré, que ce prétendu abtM de pouvoir est une misérable chimère , s'il n'importait pas dans l'intérêt de l'histoire, de détruire jusqu'à la racine ce paralogisme absurde.
Car d'une part, ces redevances et services ne formaient point une charge pesante ou déraisonnable , puisqu'ils tenaient lieu de fermages à raison de la pénurie du numéraire, et
20 ANALYSE DE rORIGDIE ET DES PROGEiS
d'autre part, l'augmentation forcée de leur produit n'eût pu remplir les vues supposées des seigneurs ; car le reproche et l'abolition n'en excepte aucun; c'est une insulte de plus ajoutée à l'injustice, que d'ayoir exigé, comme la loi l'a fait, la production du titre primordial indiyiduel, lequel , d'après l'ayeu même de la loi , devait dater du temps du règne féodal , et par conséquent, depuis six siècles, tout au moins.
Ces notions ne sont encore que préliminaires, et déjà elles prouvent que les rédacteurs de ces lois ont assouvi leur colère et leur vengeance, au prix du sacrifice des principes de logique et de justice; car la redevance passive Jun fonds présuppose nécessairement une directe active dans la personne à qui elle se paye; or, les redevances créées par rétention, n'avaient pas pu être l'effet d'un abus de pouvoir de la directe et celles constituéeê pouvaient et ne pouvaient pas l'être ; par quelles règles de logique a-t-on donc pu les présumer toutes infectées du vice de violence jusqu'à preuve contraire, uniquement recevable par la production du titre primordial P
Mais laissons là la logique et la justice, pour n'apprécier ces lois que sous le rapport de l'histoire ; après en avoir démontré l'absurdité en principe, démontrons encore que les seigneurs n'eussent pu les établir, par Fabus du pouvoir, sans tourner cet abus à leur propre détriment.
Or , quant aux «erfs Gaulois , qui n'avaient rien en propre et qui vivaient dans cette condition depuis tant de siècles, de quel abus de pouvoir le seigneur eût-il eu besoin pour aggraver les services et les redevances de ses serfs , puisque tout le produit de leur culture et de leur industrie lui appartenait?
Quant au serf belge , dont la servitude était la germanique comme on a vu , il était sur le pied de colon ; le seigneur ,
comme l'observe encore Beaumanoir, de son temps, n'en pouvait rien exiger au-delà du senrice conrenu de ses cens et rentes; en eùt~il exigé arbitrairement d'avantage? le serf avait tous les jours la faculté de déserter son maître, comme le faisaient les serfs gaulois eux-mêmes , et de se réfugier sous la seigneurie d'un maître plus humain, et le seigneur n'eût pas trouvé son compte à ces pertes.
Quant aux hôtes ou gastes, qui étaient des hommes libres, volontairement établis dans une seigneurie ou vUla^ comme ouvriers ou colons ou protégés et féaux , ils avaient la faculté d'abandonner le seigneur de leur domicile, en déguerpissant les fonds qu'ils tenaient de lui.
Tout ceci prouve donc évidemment , que les seigneurs n'eussent pu aggraver ces redevances et services fonciers , sans dépeupler leurs champs et les faire tomber en friche, et par conséquent sans s'appauvrir au lieu de s'enrichir , comme il leur est arrivé lorsqu'ils ont commencé à grever leurs serfs et colons de charges et services arbitraires d'une autre nature , dont il sera parlé tantôt.
Ce n'est pas assez , que cet accroissement forcé de revenu eût tourné en perte contre les seigneurs , mais je demande maintenant , s'il eût été utile pour remplir leur but , qui était à cette époque l'ambition de suprématie sur leurs rivaux et l'esprit de conquêtes?
C'est ici , que l'objection de Vabus du poutoir se réfute par la seule histoire de l'anarchie du moyen-âge , comme j'appelle toujours les trois siècles , qui comprennent la période féodale.
n n'y avait à cette époque , suivant la remarque du président Hénault et de tous les historiens de cet ftge , ni com-
merce , ni oommunicatioii , ni numéraire ; les transactions se faisaient par échange et les baux à ferme ainsi que les redeyances foncières se payaient et se servaient en nature , comme les services s'acquittaient par main-d'œuvre et charroi ; ce n'est que sur la fin du XIII*' siècle , comme on a vu , que les uns et les autres ont commencé à être convertis en canons payables en numéraire.
Or , tous les sujets du seigneur étaient soumis à ses heer^ vaerten ou bans et arrière-bans , chacun à ses frais et de sa personne ; s'il eût doublé , triplé et quadruplé les services ordinaires de main-d'œuvre et charroi , comment les redevables eussent-ils pu les acquitter , tandis qu'ils auraient été occupés à la guerre?
Quant aux redevances foncières en nature , qu'avait-il besoin de les augmenter , puisque chaque individu devait faire son service d'armes à ses frais?
Mais supposé pour un instant, que les seigneurs eussent augmenté leurs redevances ordinaires par abus de pouwir, cet abus n'aurait pas pu subsister jusqu'à présent et n'aurait pu se soutenir que momentanément pendant que chaque seigneur se serait trouvé en guerre avec son seigneur suzerain ; car aussitôt cette guerre privée finie , les relations de subordination du vassal à son seigneur et de celui-ci à son suzerain se trouvant rétablies , chaque vassal et chaque habitant aurait pu se pourvoir sur cet abus de pouvoir contre son seigneur, en sa propre cour des pairs et y obtenir justice, par recours graduel jusqu'en la cour du roi , car c'est une erreur vulgaire de croire que, pendant la période féodale, la hiérarchie judiciaire n'exista plus , que le cours de la justice fut suspendu et que chaque seigneur put traiter ses sujets
en maître et despote. J'ai démontré la fausseté de cette opinion dans mon Histoire des Etats Générauœ ^ et presque dans chaque chapitre de la période féodale du présent ouyrage ; si Beaumanoir atteste que de son temps , il y ayait encore une espèce de serfs , sur lesquels le mattre , sans deyoir être un seigneur , ayait tout pouyoir , sans en rendre compte fors qu^à Dieu ^ comme le permettait la sei*yitude gauloise: j'ai déjà fait obseryer, que le maître n'aurait pas eu besoin d'abuser de son pouyoir légitime et légal , pour imposer à ces serfs une surcharge de redeyances et services , puisque ces serfs n'ayaient rien en propre , pas même leurs corps , suiyant les lois du pays , conformes au droit romain et au droit public de l'Europe.
Enfin , pour compléter la preuye , que les réformateurs ont mal choisi le prétexte de Tabus du pouvoir du règne féodal pour abolir la féodalité et ses redeyances en 1789 , c'est que tous les abus de ce pouyoir ont été abolis par les keuren et chartes de liberté du XIII^ siècle et n'existaient plus , par conséquent, à l'époque de l'abolition de la féodalité.
Toutefois , il n'en est pas moins certain que , pendant cette anarchie du moyen-âge , les seigneurs se sont arrogé et qu'ils ont établi en titre des droits illégaux et arbitraires, qu'ils exerçaient non pas continuellement, mais dans l'occasion, et que ces abus ont causé la dépopulation des campagnes et amené ces insurrections et ces émigrations que nous ayons signalées.
Ces droits exorbitans et injustes étaient la multiplicité arbitraire des heirvaerten ou chévaucées , où tout habitant libre , indistinctement , deyait aller combattre à ses frais , au prix de sa yie et de sa fortune toujours liyréeau pillage ou au feu«
24 ANAtTSE DE L*0RI6INE ET DES PROGRÈS
C'étaient encore , loin de les abolir à jamais , les droits de préemption, de crédition, du mutuufn effbrciatum et du foderum^ droits abominables, que nos réformateurs ont ressuscites à l'ombre de notre nouyelle liberté, sous les beaux noms de réquisitions et Ôl emprunt forcé en numéraire , remboursable en papier de nulle valeur.
Le droit de bannum arbitraire sur les comestibles et les premiers besoins de la vie.
Le droit de taille à volonté.
Les amendes à la mercy.
Les amendes des plaids et des défauts dont il a été parlé (1) , et tous autres droits de cette espèce , qui n'appar^ tenaient point à la nature des besoins domestiques du seigneur.
Mais tous ces abus ayant été nominativement abolis par nos keuren, desquelles nous traiterons ci-après dans notre dernière partie (^); il en résulte que le prétexte de Vabus du pouvoir pour justifier ou motiver l'abolition de la féodalité en 1789, consiste en une chimère et subterfuge , dont le despote ne rougit pas, lorsqu'il a la force en main, pour soutenir son leurre.
(1) Liv. 3, Ch. 4 et Liv. 4, Ch. 3. — (2) Ch. 1.
SOMMAIRE
DU CHAPITRE DEUXIÈME DU LIVRE CINQUliHE.