‹ Œuvres complètes de J.J. RaepsaetChapitre 3 sur 57 · DE LA SUPPRESSION DE LÀ SERVITUDE · texte numérisé non relu

DE LA SUPPRESSION DE LÀ SERVITUDE

301. Le baron de Montesquieu (') prétend , que tous les habitans des campagnes, en France, étaient serfii, à la fin de la seconde race. Houard soutient le contraire, et il a raison (2). car les capitulaires fourmillent de dispositions concernant les hommes libres , qui demeuraient même dans les domaines du

(I) Eipni deê Lois, Liv. 80, Ch. 11.

(9) Ancienne Lùii deê Français, remarqae sur la sect. 180.

6 ANALYSE DE ^ORIGINE ET DES PROGRiS

roi, de Uberis homtnUms, qui in fisciê nostris habitcmt; au surplus , tout ce que nous ayons dit dans les chapitres précédens , des fiefs , des àlleuœ et des bénéfices^ nous dispense de faire ici une plus ample réfutation de l'opinion de Montesquieu (*).

Déjà, depuis le XII^ siècle, les chartes de liberté et de commune avaient diminué beaucoup le nombre des serfs , par des accords, par la conyersion des services, en annuel rent, comme nous l'avons vu N® 300 ; et j^ar consent des tenants et le désire des seigneurs; les chartes de commune , survenues depuis, accordèrent un moyen indirect aux serfs, de se soustraire à la puissance de leurs seigneurs , par voie de fait , puisqu'elles accordèrent la liberté au serf déserteur, après avoir demeuré an et jour dans une ville de commune , sans avoir été poursuivi par son maître , à la poursuite duquel , comme on le sent bien , il avait soin de se dérober pendant ce court intervalle.

La servitude n'a pas été abolie dans les Gaules , par une loi générale ; cela eût été impossible d'une part , parce que le roi n'avait aucun pouvoir dans les terres des seigneurs , et d'autre part, parce qu'il aurait porté atteinte à leur droit de propriété. Elle l'a été successivement par Fefiet des circonstances et par le motif de l'intérêt privé , moteur le plus puissant des souverains aussi bien que des peuples.

303. Il y eut deux sortes de serfs dans les Gaules du temps des Francs; les uns, suivant la forme germanique, les autres suivant la gauloise ; les premiers , comme on l'a vu par Tacite, ne différaient des hommes libres que par des redevances

(1) Voye» Liv. 8,. Ch. 11, 15, 16 et Liv. 4, Ch. 1.

foncières ou par quelques services , et servus hactemis paret; hors de là , ils avaient leurs métairies , leur ménage et leurs champs, qu'ils exploitaient selon leur bon plaisir; les autres suivant la nature de la servitude gauloise, étaient esclaves dans toute la rigueur du terme.

J'ai observé précédemment que , sous l'empire des Francs , la servitude gauloise parait avoir été modifiée et allégée, et s'être identifiée avec la Germanique, que les Francs avaient apportée dans les Gaules ; mais il semble aussi que cette identité n'a pas été absolue et générale , parce que les deux espèces de servitude existaient encore dans quelques provinces au Xm® siècle, quoique je n'aie trouvé aucun vestige de la gauloise dans les parties des Gaules , qui ont formé , depuis , les Pays-Bas, excepté peut-être dans quelques parties de la province de Luxembourg.

Voici ce qu'en rapporte Beaumanoir, auteur du XIII^ siècle, bailli et très-savant jurisconsulte du même âge :

<( Le tiers estât, si est de sers^ et cheste manière de gent ne sont pas tuit d'une condition, ainchois sont pluriex conditions de servitudes car li uns des sers sont si souget à leur seigneur , que leur sire puet penre quanques que il ont à mort et à vie , et les cors tenir en prison , toutes les fois que il leur plest, soit à tord, soit à droit, que il n'en est tenus à respondre, fors à Dieu (c'était là la servitude gauloise).

ce Et li autres sont démené plus débonnairement ; car, tant comme il vivent, les seigneurs si ne leur pueent riens demander se il ne meSbnt , fors leurs cens et leurs rentes et leurs raiafevanches , que il ont accautun%ée à payer pour leurs servitudes^ et quant il se muèrent ou quant il se marient en franches femes, quanques il ont eschiet à leur seigneur, muebles et

hiretages , car chil , qui se fonnarient , il convient que il finent (payent) à la Tolenté du seigneur leur , et se il meurt , il n'a nul hoir, fors son seigneur , ne li enfans du serf n'en ont riens , se il ne le rachatent au seigneur (^). »

Cette dernière espèce de servitude était la germanique, qui s'était étendue sur les biens qu'ils laissaient au décès, desquels Tacite ne parle point , apparemment , parce que les Francs , à l'époque de leur invasion, ne connurent pas encore la propriété foncière , et que leurs meubles ne valaient pas la peine d'en parler, vu leur frugalité , leur déplacement annuel et leur vie sauvage.

Le marquis de Chateler se plaint dans son mémoire couronné en 1778, de ce que les chartes d'affiranchissement n'indiquent point le motif de ce bienfait ; quant à moi , je pense qu'on ne serait pas plus avancé si ce motif y fut littéralement énoncé, parce qu'il y aurait lieu de douter autant de la sincérité du motif énoncé , qiie de celui de religion, énoncé dans la charte de 1232 , attribuée à Marguerite , comtesse de Flandre et de Hainaut , et de celui de Français ou peuple libre énoncé dans celui de Louis Hutin , car la première devait suivre l'exemple des autres nobles de Flandre , si elle ne voulait pas voir ses serfs déserter ses domaines , et l'autre mit l'affranchissement de ses serfs domaniaux à si haut prix , qu'ils n'en voulurent point. Pour donner une idée de tous ces motifs ; tandis que Marguerite affranchissait ses serfs , ut dominus a peccatis eam liherit, Philippe -Auguste réduisait de nouveau en servitude les serfs de l'archevêque de Sens , ob animœ patrie nostri remedium (^).

(1) Bbacmanoiii, sur Beauvoisis, Ch. 45. — (5) O. F,, Toni. 11 , p. S44.

C'est d^ailleurs , une erreur presque uniyerselle , que celle qui attribue à la comtesse Marguerite l'affranchissement des serfe ule toute la Flandre ^ à la condition de payer le meilleur catel au décès ; le fait est , qu elle n'a affranchi que ses serfs justiciables, et nullement ceux qui appartenaient à la justice des seigneurs , « manentes sub nostrâ propriâ justitiâ et non c< aliend, » Et bien loin, qu'en cela même elle ait pris 'rinitiatiye , un grand nombre d'autres seigneurs l'ayaient prëyenue ; car Arnould de Landas , seigneur d'Eyne près d'Audenaerde , avait déjà a£Rranchi les siens en 12^ ; Alide deBoulers, les siens en 1238; Hugues, châtellain, et sa femme, les leurs dans le pays de Waes, en 1243 et Godfroid de Breda, les siens en 1346 (0 ; et un point qui caractérise bien' plus cette erreur, c'est que cette même princesse Marguerite , dans sa charte des libertés pour Sleydinghe, Lovendeghem, etc., de 1268, excepte encore de l'affranchissement ses propres serfs y demeurant (^); elle ne pouvait donc pas avoir affranchi tous les serfs de la Flandre , en 1252.

Ce diplôme de Marguerite se trouve' au Placcard de Flandre ^)^ et il est étonnant, que Mirœus, Molanus, Harœus, Gomicortius et Locrius ne l'aient pas mieux compris, car voici le texte :

ce Nos Margareta omnes servos et ancillas

(1) MiBJu, Tom. 1, p. 815, 821, 756 et 764.

(S) Dinicx, Mémoire sur la ville de Gandy p. 117.

(8) Liy. 1, fol. 705. — Il est mal daté de l'année 1152, ce doit être de 1252 9 car Marguerite de Flandre et de Hainaut ne deyint comtesse de Flandre qa'en 1101 ; au surplus, ce ne fut pas Marguerite de Flandre et de Hainaut, mais Marguerite de Gonstantinople , qui a fait cet affrancbissement selon Sanderus et St. Génois ; ce diplôme en original est aux archives de Mons et a celles de l'hôpital d'Audenaerde.

10 ANALYSE DB L*ORIGINE ST DES PROGKiS *

c( totius terrœ nostrae Flandrise, manentes ad prxsens in c( eadem terra , yel in ejus appendentiis , sub nostra jtutitia c( et non aliéna, yel in futurûm numturos, de quibus « medietatem 0) omnium catallorum , tam yiri , quam mulieris c( habebamus, yel habére debebamus, in morte cujuslibet ce ipsorum , emcmcipamus et pro nobis et pro sucoessoribus ce nostris comitibus, tradimuê Ubertati, quatndiu manebunt ce in locis supra dictis. »

Elle n'eût pu le faire, quand bien même elle l'eût youlu; car les serfs faisaient partie du fief d'une seigneurie ; cependant, comme cette erreur yulgaire ayait pour source des historiens respectables, j'ai cru ne pas pouyoir la passer sous silence , mais deyoir saisir cette occasion pour en démontrer l'illusion.

Une autre erreur yulgaire et d'autant plus accréditée, qu'elle est flatteuse pour la nation , c'est l'opinion , ce que les <c Pays-Bas consistant en une terre libre , un esclaye deyient « libre, dès qu'il y met le pied. »

G. Van Loon ef Van Leeuy^en, qui rapportent aussi ce proyerbe comme tant d'autres, ayouent néanmoins n'ayoir jamais yu le titre d'un droit aussi précieux.

Hé comment eussent-ils pu l'ayoir yu ? l'on trouyait encore à Liedekercke des serfs en 1314 (^); la coutume des deux yilles et pays d'Alost a encore ses yillages ser/i, connus sous le nom de '8 gravens propre dorpen , et la proyince de Luxembourg respire le seryage d'un bout à l'autre.

(1) C'est ce droit qai est conna dans nos chartes flamandes sons ]e nom de httef deelinghe , du mot haeve qui signifie meuble , dans les unes , et dans les autres, sous le nom de half deelinghe^ de half, moitié.

(3) MiHn,Tom. 1, p. 449.

DES DROITS DBS BELQSS ET GAULOIS. 11

Ce qui peut ayoir donné TOgue à cette erreur, est un décret du conseil privé de Charles-Quint, de 1531 , que Locrius cite sur la foi de Molanus , en ces termes :

« Hinc , cum anno 1531 , institor quidam Luzitanus ernum ce (forte serium ou servum) nomine simonem , emptione, pro <f patiîae conditione , suum , in utraque malà noti litterarum ce P. M. eompunctum, ad Belgas transfugam, ab sanction c( Caroli Y. Imperatoris senatu, oblato supplici libello, jus ce requirendi et yindicandi exposceret, totum id negotium, ce ut imprimis arduum , suprême Mechlinensi concilio exami* ce nandumcommisit; responderunt patres conscripti , institoris ce petitionem nuUâ juris forma ratione niti, proptereâ, quod a moribus usuque gentis nostrœ, jam dudum servilis persoce narum conditio antiquata esset, atque omnium hominum ce libertas optime conservata. »

L'existence de cette consulte du parlement n'est fondée que sur la foi de Molanus , qui ne dit pas si elle a été adoptée par * le conseil priyé ; et à tout prendre , le parlement ne se fonde uniquement que sur les mœurs et les usages de la nation Belgique, desquels , comme consistant en iait , il n'était pas compétent sous le rapport de l'histoire , laquelle nous apprend tout le contraire ; d'abord, comme je l'ai dit, par les coutumes de Luxembourg et du pays d'Âlost ; ensuite par un acte de Jean I, duc de Brabant, qui statue dans la charte pour l'Ammannie de Bruxelles de 1292 (0 , ce qu'un étranger qui ce yient demeurer à Bruxelles , doit jouir de tous les droits ce dont il Jouit dans son pays, comme s'il y fut resté i^); » et

(1) Article K4.

(9) Luyster von Brabant ^ Deel 1 , fol. 57.

enfin par Tancienne coutume du pays de Waes , qui porte :

« Advense intrantes in Wasiam , si liberi fiierint , Itberi permaneant; si eccleHastioi juris fuerint, ecclesiastici jurig « permaneant y et numquam ad servilem conditionem potea runt infringi (0, si serviles intraverint, serviles permaneant. »

Les partisans de cette maxime auraient pu invoquer un titre plus analogue , celui des articles 1 et S du chapitre 36 de la Coutume cTAnverêj dont la teneur suit :

c( Dans la ville et franchise d'Anvers , tous les hommes sont libres et non pas esclaves.

« Item, tout esclave venu dans la ville ou franchise estUbre et hors de la puissance de son maure ou maîtresse, et si on voulait le tenir en esclavage et le faire servir contre son gré , il peut proclamer ad libertatem patriœ, et faire ajourner son maître ou maîtresse devant le juge, pour s'y voir déclarer libre. »

Mais on n'a qu'à remarquer, que cette disposition est limitée à la ville et à la franchise d'Anvers, et ne peut s'étendre ^au dehors; cette disposition n'est pas particulière à la ville d'Anvers; elle appartient à toutes les miles de commune, et rentre dans une des mesures propres à toutes les chartes de commune, pour s'attirer les serfs fugitifs des seigneurs du plat pays, en leur accordant aux uns, après un an de

demeure sans poursuite , et aux autres , dès le moment de leur arrivée dans la commune, la liberté, ainsi qu'il sera plus amplement développé au chapitre des commîmes.

L'on sent donc , que cette disposition n a rien de commun avec cette prétendue maxime générale , laquelle ne pourrait

(1) jid servituiem infringi; rappelons nous, que, suiyant le droit public, les advenœ ou aubains deyenaient serfs; c'est ici une dérogation. — Verbo suprà, N» 161 •

regarder que les aubatns, et qu'on l'aura fabriquée en confondant les dispositions individuelles des chartes de commune , relatiyement aux serfe indigènes , ayec celles sur la servitude des aubains.

304. En général , le motif des affranchissemens et de l'extinction de la servitude dans les Gaules, a été l'intérêt privé des seigneurs et la sage politique des souverains , de seconder et de favoriser l'élan des paysans vers la liberté , par l'excès auquel était parvenu le despotisme des maîtres par suite de l'anarchie.

Aux XII® et XIII® siècles , ce despotisme était devenu tellement insupportable, que les paysans Bretons, Normands et Hollandais se révoltèrent en masse; cette révolte fut suivie d'émigrations très-considéi*ables en Allemagne , où les émigrés étaient attirés par toutes sortes de faveurs et s'étendirent jusqu'en Poméranie; on leur donnait autant déterres qu'ils pouvaient en exploiter, avec la faculté d'élire leurs magistrats et leurs juges , et de vivre suivant leurs lois , coutumes et usages, de manière, que ces colonies y vivaient, les unes suivant le Jtu Flamingicum , les autres , suivant le Jus Cor^

ioriacense^ ou le Jus HoUandicum, etc. , ainsi qu'on peut

le voir dans une dissertation aussi curieuse que savante , de M. Eelking. Les Hollandais s'émigrèrent vers la Scanie et la Norwège, où ils établirent des colonies de pécheurs, comme je l'ai démontré dans ma réponse à M. Noël de la Morinière , inspecteur des pèches maritimes de France, du 15 Juillet 1819, imprimée dans les annales Belgiques; par les diplômes des rois de Suède, rapportés dans les ffandvesten van Amsterdtmti^).

(1) Deel 1, p. 80 et 81, etc.

TouM V. 2

Par l'effet inévitable d'une émigration aussi forte et toujours croissante, les champs tombèrent en friche parce que les campagnes se dépeuplaient; les plus adroits des seigneurs s'empressèrent aussitôt de retenir leurs serfii par des adoucissemens et des faveurs , et surtout par des chartes ou keuren de liberté, qui remplacèrent les services personnels par des rentes ou redevances; il se conçoit, sans peine, que la seigneurie de ces seigneurs était convoitée par tous les serfs , qui gémissaient encore sous des seigneurs durs et opiniâtres, propter lenitatem sttam , comme disent les chartes ; il fallut 4onc bien , que tous les seigneurs se missent à la raison s'ils ne voulaient pas perdre leurs serfs et voir tomber leurs champs en bruyères.

D'un autre côté , les bourgs et les châteaux , établis pendant l'anarchie des guerres privées , devinrent, à cette époque, des villes , dont les fauxbourgs étaient en grande partie peuplés de ces serfs fugitifs , protégés par le château du bourg.

Survint enfin, l'établissement des communes, lesquelles, ainsi que ces bourgs , n'attirèrent pas seulement tous ces serfi déserteurs, mais aussi tous les hommes libres qui exerçaient ou un métier de main-d'œuvre ou d'industrie sous la protection du roi.

C'est là l'époque des affranchissemens et de ces capitulations , que les seigneurs ont été forcés de faire avec leurs serfs , comme je le démontrerai plus en détail dans la dernière paru, de .„„ „u^..

Les libertés qu'ils accordèrent en général consistèrent : 1® en la Uberté et franchise de leur personne ; ils ne pouvaient plus être vendus; 2^ en la propriété de leurs biens transmis* sible à leurs héritiers; 3® en un tarif des taxes et amendes

devenues art)itraires pendant Tanarchie ; 4^ en la liberté de se marier sans le consentement du seigneur; 5® en la faculté d'embrasser l'état i^eligieux (i).

J'y ajouterai un si](ième ayantage , que je tire de l'ordonnance de Philippe-le-Bel , du mois d'Ayril 1298 , et qui est très-essentiel ; c'est que les serfs obtenaient en pleine propriété j sauf le domaine direct et une rente foncière ou une redevance de service, les métairies et les champs qu'ils ne tenaient que révocablemenl à la volonté du seigneur ; ils en devenaient par l'a&anchissement emphytéotes perpétuels (^).

Mais Philippe-le-Bel , en France , n'a fait ni pu faire , que comme Marguerite a fait en Flandre , borner ses afFranchissemens aux serfs de ses domaines , et nullement les étendre dans ceux des seigneurs ; ces affranchissemens d'ailleurs , étaient individuels ou locaux ; ainsi , l'ordonnance de Philippele-Bel, de 1298, n'ayant été donnée, que pour la sénéchaussée de Toulouse , en Âlby , la servitude est demeurée en vigueur dans les autres parties de ses domaines, auxquelles on n'a pas accordé la même faveur depuis; de là vient, comme l'ont observé MM. De Yillevault et de Brequigny, dans leur savante préface au IS*' volume des Ordonnances de France , que ce n'est que Louis XVI qui , par son édit du mois d'Août 1779, a aboli la servitude dans tous ses domaines , où elle existait encore, comme nous venons de voir que Marguerite l'avait laissé subsister en Flandre , dans ses domaines de Sleydinge , Lovendeghem , etc.

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