D'AFFRANCHISSEMENT
413. Pour bien comprendre le présent chapitre , il oonyient de relire ou de se rappeler sommairement ce que nous avons dit au livre 3 , chapitre 6 , livre 5 , chapitre 1 , et dans les N^»* 111, 181, 150, 219 et 245, et combiner les notions qu'on y puisera , avec celles qui vont être développées dans ce chapitre ; on pourra pour lors se former une idée complète du passage de la servitude et de l'anarchie à la liberté et à l'ordre du régime coutumier.
Les grands du royaume qui , pendant l'anarchie du X® au XH^ siècle, avaient morcelé et usurpé le pouvoir royal, et s'étaient approprié les domaines de la couronne, se trouvaient
ruinés par leurs guerres intestines et par les croisades. Pour soutenir le poids de ces entreprises privées et g^énérales, ils n'avaient pas seulement été réduits à engager et à vendre leurs terres, mais encore à dépouiller les églises de leurs biens, et à fouler leurs colons et leurs sujets.
Leur orgueil et leur despotisme furent à la fin rabattus par la détresse qui les réduisit à l'impuissance.
D'une part, le concile de Latran, de l'année 1179, les avait contraints par des censures à rendre aux églises les dîmes et les biens qu'ils leur avaient pris ; et bien que dans cette restitution même ils cherchassent un moyen de s'iirïmortaliser , en se dépouillant de ces biens , non pas au profit des propriétaires spoliés , mais en les appliquant à de nouvelles fondations d'abbayes et de monastères , il n'en est pas moins vrai que ces pompeux établissements d'une piété forcée , ne comblèrent point le vide que cette restitution ouvrit dans leur trésor.
D'autre part, leurs champs restaient déserts et sans rapport ; leurs serfs , leurs colons et leurs hôtes , accablés et ruinés à leur tour, par VeSel de ces expéditions militaires, n'ayant plus les moyens pour remonter leurs exploitations , laissaient leurs champs en friche , désertaient vers des seigneuries qui pussent les nourrir, ou émigraient par cantons tout entiers vers le nord de l'Allemagne , dont les princes les appelaient par toutes sortes de faveurs , pour venir repeupler des terres que l'extirpation des Slaves , des Yaudois et des Albigeois avait laissé désertes 0).
(1) Comme la dissertation de M. Eelking sur ces Émigrations des Beiges et HoUandais vers PAUemagney au XII siècle , est très^rare , j'en donne
Enfin les terribles inondations des années 1139 et 1135, où la mer rompit ses digues et couvrit une grande partie de
ici une idée générale par les rubriques et les chapitres qa*eUe contient. Section 1, Proémium, motifs de ces émigrations, Ch. 1 , § 1. Des colons hollandais établis dans Févéché de Brème en 1106, par rarchevèqae Frédéric. § 2. Il leur accorde le Holiander4>ey^ § 8. Ensuite plusieurs autres terres. § A, Adalbero et Watricus ses successeurs, leur en donnent sur le Wezer en 1148. § 5. Vestiges des colonies liollandaises dans le Holstein en 1164, 1171 , 1107 et 1221. § 6. Dans le district de Nuremberg en 1140. § 7. Sigifrid, archevêque de Mayence, en donne en 1208 près de Rotenburg à des colonies HoUandaises et Flamingues, § 8. Motib de ces colonisations. Ghap. 2. § 1. Adolphe, comte de Zwarsenberg, place dans la Wangrie, des colonies tirées de la Flandre^ de la Hollande^ d^Utrecht, de la Wesiphalie et de la Frise au XII* siècle. § 2. Albert de Brandebourg en établit vers 1233 dans la Marche , qu'il avait appelées de la Flandre j de la Zélande^ de la Hollande et de la Frise, § 8. Continuation de la colonisation de la Marche de Brandebourg. § 4. Détails de la même colonisation par les Belges. § 8. Idem. § 6. De la prigniiie, de la moyenne Marche et jusqu'en Poméranie, sur la fin du XII" et le commencement du XIII" siècle. § 7. De la colonisation de la Saxe électorale^ de la principauté diAnhaU et du duché de Magdehourg^ spécialement par des Flamingici sen Floemingi^ au XII* siècle. § 8. Colonisation de la Basse-Lusace et de la Misnie par des Flamands en 1200. % 0. Du Meklenbourg par des Flamands au XII" siècle. § 10, Motifs pourquoi ces princes allemands préférèrent des colonies Belges, et ceux-ci acceptèrent leurs offres. § 11. Que les historiens Belges ont peu parlé de ces émigrations. Sect. 2 , Ch. 1 . Sur les institutions , maours et usages que ces colonies ont introduits dans ces pays. § 2. htroduction de leur langue. § 8. îïétats provinciaux» % 4. Continuation du même sujet. § 8. Des privilèges des villes et du régime municipal; — des arts et métiers; — du commerce; — des desséchemens des marais; — d'une meMeure agriculture et du rétablissement de la religion catholique. Ch. 2. S 1. Du Juê Flamingicum et HoUandieum qu'elles y ont introduit. §§ 2 , 8 et 4. Continuation et développement du même sujet. § 8. Les terres coloniales leur sont accordées héréditairement. § 6. Avec la juridiction dans tout le ressort de leurs colonies. § 7. La faculté d'y hé^ir des églises. § 8. Fixation du cens ou redevance. § 9. Des vestiges qui existent encore de ces colonisations. Ch. 8. § 1. Des concessions de terres suivant le Jus HoUandieum. §§2,8, 4,5,6; 7, 8, 9 et 10. TOMI V. 20
la Flandre , de la Zëlande et de la Hollande , Tinrent mettre le comble au désespoir des paysans et des Tilles, et ne leur laissèrent plus d^autre ressource (0 que de porter leur industrie dans le nord de rAUemagne , où on les accueillit successiTement à bras ouTcrts.
414. Au milieu de cette situation critique où se trouTaient les seigneurs et les grands propriétaires, il fut de leur intérêt de s'empresser d'améliorer la condition de leurs serfs , de leurs colons et de leurs hôtes pour retenir et encourager les uns à
(1) Ainsi les Flamands , les Hollandais et les Frisons ont à peu prés au XII* siècle, peuplé toute la Basse-Allemagne; la baie, que la Vistule forme à son embouchure près de Dantzig, s*appèle encore Frisck-haff on havre des Frisons^ et près du lac, qui se décharge dans ce hayre, il se trouve encore sur la carte de Nolin le bourg HoUandL
Qu'on me permette d* j ajouter trois anecdotes , qui prouvent encore en ce moment l'existence des vestiges de ces émigrations belges.
Feu M. Vanden Broecke , intendant du prince de Ligne , m'a rapporté qu'en revenant en 1786 ou 1787 de la Pologne, et s'arrêtant dans un hameau pour abreuver ses chevaux, il y trouva les habitans dansant et jouant, qui parlaient assez correctement le flamand suivant l'accent de Gourtrai; leur ayant adressé la parole en flamand, ils le comprirent de même : quand il leur dit qu'ils parlaient flamand, ils ré|K)ndirent, qu'ils ne connaissaient point ce pays, mais qu'ils parlaient la langue de leur village. Il leur demanda , s'ils ne savaient point par ouï dire de quel pays leurs ancêtres étaient venus? Nous n'avons jamais entendu dire, répondirent-ils, qu'ils fussenl venus d'ailleurs.
M. le chevalier De Goninck , belge , depuis ministre de l'intérieur, à qui je racontais l'anecdote de M. Vanden Broecke, m'a dit qu'étant préfet de Hambourg, et parcourant sa préfecture pour opérer la circonscription, plus il avançait dans le nord, mieux il comprenait les habitans , et moins ses commis allemands les comprenaient.
En 1818 je logeais le colonel des chasseurs Poméraniens, De Zastro, dont une compagnie était en garnison à Audenaerde ; il n'y avait entre son idiome et celui de ses troupes guère d'autre difierence avec le nôtre, qu'un peu de rudesse dans leur prononciation, et par-ci par-la un mot allemand.
reprendre leurs travaux, et les autres, pour venir repeupler les villages, que ces nombreuses émigrations avaient rendu déserts.
C'est ce qu'ils ont fait avec succès , par le moyen des lettres d affranchissement et des keuren.
La liberté en formait naturellement et nécessairement la base ; l'abolition des services et redevances servîtes^ des tailles, des punitions et peines arbitraires , et généralement de toute espèce de vexations, devaient rendre la paix et la tranquillité aux campagnes ; des services et des redevances colongères raisonnables devaient rétablir et maintenir les propriétaires dans une juste jouissance de leurs héritages; la libre disposition du surplus de la récolte , le droit d'usage et de pâture dans les domaines seigneuriaux , le droit de vaine pâture sur les chemins publics et sur les champs en friche , et celui de glaner et de ramasser le bois mort par tout le village , ne pouvaient que stimuler les habitans aux travaux par l'appât de l'intérêt privé et y appeler une population réparatrice , attirée par les avantages d'y trouver à son arrivée , les moyens et les aisances pour monter une exploitation. Les chartes de ces engagemens s'appelaient keuren.
415. Je ne pense pas que le mot keure soit un mot dériva du mot flamand kiesen, qui signifie proprement choisir, opter; je préfère considérer ce mot comme un mot propre, qui signifie une loi conventionnelle , et que , par opposition , on appelle toille^keuren les ordonnances de police, parce qu'elles émanent et qu'elles ont force de loi, par la seule volonté {toille) du magistrat, au lieu que les keuren renferment un pacte; aussi la keure d'Eecloo de 1240, s'appelle elle-même dans son texte leges vUlw, et nos villes qui ont une keure, et non pas une charte de commune ou poorterye,
ne sont dans nos chartes jamais autrement qualifiées que de
failles à Un.
La keu/re est prise aussi communément pour le ressort, qui est régi par la keurej les échevins du premier banc de la yille de Gand s'intitulaient échevins de la keure, par distinction des échevim de la vierschaere, qui formaient le tiibunai de la seigneurie; c'est ce que j'ai déyéloppé dans mon Histoire des États Généraux, N^ 432; de là aussi les keitrheeren, keurmannen, de nos coutumes de Flandre 0).
Nos chartes latines traduisent le mot flamand keure par chora, oora, lagœ (mot saxon qui signifie le/v, loi), cofirentiones,pax, leœ amicitiœ, libertates, Uberœ con^uetudines, lex ou leges viUœ.
S'il fallait s'en tenir ^^ pour la concession de ces keuren, aux motifs qu'elles énoncent: ce sont le salut de l'âme, la rémission des péchés, l'humanité, la générosité, l'amitié, la reconnaissance et d'autres titres, également nobles et ^ louables , qui les ont proToquées. Mais il ne &ut pas plus tenir compte des pompeux préambules d'alors , que de ceux des lois d'aujourd'hui ; car il a été déjà démontré que l'insurrection des paysans bretons, normands et hollandais, leur émigration, le dépeuplement des Tilles et la détresse des seigneurs et des grands propriétaires, sont les seuls motife de toutes ces concessions.
On pourrait peut-être conjecturer le motif de chaque keure et charte , par sa dénomination latine , parce que nos actes publics ayant été rédigés en latin jusqu'au XIII® siècle, et nos keuren en général, datant des XIP et XIII^ siècles, il
(l) Voyez Vierschaeren.
est assez probable que les diverses dénomiDations qu'elles portent , indiquent les Téritables motife qui les ont fait respeoti veinent accorder.
Se tromperait-on , par exemple , en donnant à celles qui portent le nom de paxy une insurrection populaire pour motif? à celles ^amicitia, la sanction seigneuriale ou royale d'un acte de confédération entre les sujets, pour la ^rantie de leurs libertés, comme le croit Du Gange? ou bien une réconciliation du seigneur avec ses sujets méoontens? à celles de conventions , un traité portant les conditions , auxquelles de nouveaux colons consentent de venir se fixer dans la seigneurie? car pour repeupler leurs héritages déserts, les seigneurs firent publier partout les conditions auxquelles chacun pouvait venir s'établir dans la seigneurie. Ne répand-t-on pas encore aujourd'hui dans toute l'Europe les conditions de la colonisation de la Grimée^ des Etats-Unis de l'Amérique etc. ? enfin, celles qui portent le nom de liberœ connœtudines , n'annonoent-elles pas un affranchissement de serfê , contraint ou volontaire?
416. Quoique les rédacteurs de ces diverses chartes n'aient pas si scrupuleusement observé la différence qui existe entre celles qui n'accordent que les droits et les avantages inhérens à un simple affranchùsement , d'avec ceux appartenant à une keure proprement dite , néanmoins , l'examen de la teneur de ces deux espèces de keuren, offre des différences essentielles entre elles: car toutes celles qui restreignent la concession aux seuls avantages incompatibles , dorénavant, avec tous les droits ordinaires de la servitude, détaillés au liv. 3, chap. 4 de mon Analyse , ne sont , dans le fond , que de simples affi^an^ chissemens ^ exclusivement propres à des individus^ encore
serfis au moment de la concession. Ainsi ils n'acquéraient aucuns droits municipaux ; ils ne formaient aucune corporation civile ou politique ; ils étaient isolés , et le seig;neur retenait sur leurs biens et sur leurs personnes, tous les droits qu'il exerçait en sa qualité déjuge et (administrateur; il ne perdait que les droits de propriété qu'il avait sur leurs biens et leurs personnes.
Il n'en est pas ainsi des keuren proprement dites ; elles ne sont qu'en faveur des lieua: et non pas des personnes individuellement. Elles s'accordent à une conglobation , à une universalité d'ingénus , libres et déjà affranchis ; le seigneur y rénonce à ses droits àe justice et d^ administration ; il leur accorde pour juges des échevins et des Jurés ^ establis^ statuii homines pour V administration ; mais il demeure le chef de l'un et de l'autre pouvoir, et c'est en son nom que continuent d'être expédiés les actes de cette cité. Beaucoup même, comme ceux d'Eecloo, du pays de Waes et autres, obtiennent la faculté de pouvoir s'assembler pour les intérêts communs et de se faire rendre compte annuellement de la gestion des deniers publics.
Voilà certes des diflSérences sensibles et essentielles entre les lettres d'affranchissement et les heur en, proprement dites. Celles-là ne forment que le premier pas dans la carrière de la liberté; celles-ci le dernier pour entrer dans celles de com^mune ou pleine liberté.
Toutefois il en est de ces droits comme des noms de ces chartes; il ne faut pas prendre à la rigueur ce que je Tiens d'en dire; je n'ai entendu parler quen général; celui qui dans cette vaste matière voudrait chercher une précision rigoureuse et absolument systématique , pourrait bien exiger
DBS D&OITS DBS BBLGES ET GAULOIS. 307
dans les rédacteurs de ces siècles une mesure de lumières et de sagacité , plus grande qu'elle n'existait à cette époque de la liberté renaissante , et l'on ne peut jamais perdre de Yue que toutes ces conrentions ayant été le résultat de négociations , de transactions ou de contrainte : chaque parti n'y a soigné que ses intérêts , sans se soucier d'une uniformité de principes et de règles.
417. L'anarchie de trois siècles, en paralysant le pouvoir royal, centre nécessaire de tous les pouvoirs, avait jeté la justice et l'administration hors de leurs gonds ; la force qui en est la compagne inséparable , tenait lieu de tout ; la révolution, en un mot, avait porté la confusion dans tous les pouvoirs, anéanti l'agriculture et le commerce, et mis en fuite les sciences et les arts.
Maintenant nous allons voir renaître des cendres de cette révolution désastreuse, une révolution bienfaisante et réparatrice, laquelle en réunissant le pouvoir royal à la force du peuple, a, d'une part, rétabli l'autorité souveraine dans ses justes droits , et d'autre part , sanctionné par des garanties réciproques la liberté des sujets, rappelé dans leur pays natal les sciences , les arts , l'agriculture , le commerce et l'industrie, et fondé d'un commun accord cette foi*me de gouvernement , aussi simple qu'admirable , qui a ouvert aux Belges une ère de six siècles de puissance , d'illustration , de richesses et de bonheur. Olim meminisse juvabit !
418. Les *grands du temps de l'anarchie n'avaient pu subjuguer les grandes villes, elles avaient su se maintenir dans la jouissance de leurs droits civils et politiques , comme on l'a vu par le refus de celles de Flandre , de reconnaître Guillaume-le-Normand pour comte de Flandre, au Xïl^ siècle.
et par tant d'autres preuves que j'ai consignées dans mes Recherches sur les Inaugurations^ et dans mon Histoire des 'États Genérauwi^). C'est ce que n'ont pas remarqué jusqulci tous ces historiens uniformistes et systématiques, qui par cela seul embrouillent encore plus qu'elle ne l'est, l'histoire civile et politique du moyen-âge.
Les grands n'avaient exercé principalement leur despotisme et leurs violences que sur le plat pays et les petites villes , trop faibles pour leur résister isolément.
Il eût été assez possible au roi de renverser ces géants armés , s'il eût songé ou peut-être (ce que l'on ignore) s'il eût pu s'attacher ces grandes villes pour combattre ces ennemis communs , comme ils l'ont fiait avec succès dès le commence* ment du XII^ siècle, ainsi que nous le verrons dans le chapitre suivant.
419. Mais pour n'avoir pas saisi ou pu saisir cette première occasion, les rois ont commencé par en ^sir une autre, pour rentrer dans leurs droits; ce fut celle de la division qui se mit entre ces grands , dont ils ont fomenté la jalousie et la méfiance.
Obligés de conserver leurs colons et d'en attirer de nou«veaux par toutes sortes d'appâts , ils ne pouvaient repeupler leurs champs qu'aux dépens les uns des autres; il se conçoit sans peine que chaque colon débauché était une source de jalousie et de querelle, qui devait, suivant les circonstances, amener une guerre privée entre des nobles de ce temps, accoutumés à ne se faire rendre justice ^ue par la voie des armes ; et attendu que tous se trouvaient dans le même cas ,
(1) Chap. 3. sect. 4.
DBS BROITS DBS BILGIS ET GAULOIS. 309
I|i méfianee derait devenir prog^ssivement générale et la diviftion se mettre entre tous.
420. Louis-le-Gros , qu'une réputation erronée signale comme ayant introduit le premier les communes^ conçut seulement le premier la politique d'attirer dans les domaines royaux les paysans des seigneurs , et d'affiiiblir par ce moj&k les forces des . barons , en raison de Taccroissement des siennes U).
Il abolit, pour premier essai de son autorité, par son ordonnance de l'année 1115, dans tout le royaume, les mauvaises coutumes et les injustes services qui pesaient sur les serfs et les colons (^).
Le droit de sauve-garde, de franchise , à'asjfle et d'tmmt#nùé, dont les domaines royaux avaient joui dès le temps des Francs, ne pouvait pas lui être contesté, quoique souvent violé pendant l'anarchie. *
Le droit de bourgage ou bourgeoisie pour ses bourgs , était pareillement incontestable.
Le droit d!avotierie suprême sur les églises et les abbayes était inhérent à la couronne , et leurs serfe et colons devaient les chévaucées ou heirvaerten à l'avoué.
Il remit tous ces droits royaux en vigueur avec une fermeté sage et prudente.
La protection royale , qui résulte de tous' ces titres , rendit en peu d'années le pouvoir royal assez imposapt , pour dis-
(1) Il existe des communes avant Louis-le-Gros, qai n'est que du XII* siècle , et le droit d'en instituer n'est devenu royal qu'au XIV* siècle , comme il sera démontré dans le chapitre suivant ; ce n'est donc pas ce prince qui peut avoir introduit le premier les communes.
(S) Ordonnances de France, Tom. 11, p. 177 et 178.
310 ANALYSE BE rORIGDfS ST DES PROGRÈS
penser Philippe-Auguste de marcher sourdement et par des voies indirectes à son but d'abaisser ses grands , en débauchant leurs paysans ; par son ordonnance rendue pour Bourge» , en 1181 , il les invita publiquement à venir s'établir dans ses domaines , sous la promesse de leur accorder les avantages et les faveurs les plus amples : « ita liberaliter subvenire quanc< tum ad cammanendum sub nostro dominio, capiosa benefir- « ciorum largitione plenvus tnvîtentur i^) . »
•4âl . Si Bauduin Hapkin , comte de Flandre , n'a pas inspiré à Louis-le-Gros cette entreprise courageuse d'abaisser les grands de son royaume , il lui en a du moins donné l'initiative, l'exemple et l'appui : car ce ne fut qu'après avoir, par les secours des comtes de Flandre et de Vermandois, forcé les Anglais à la paix de 1114, et terminé une guerre dans, laquelle un grand nombre de ses vassaux avaient pris parti contre lui', que Louis-le-Gros porta son ordonnance de 1115.
Ainsi les Flamands entrent , pour plus qu'on ne le croit , dans le rétablissement de la liberté des Gaules.
Mais le comte Bauduin avait à peine succédé à son père , le comte Robert de Jérusalem, en 1111 , qu'il entreprit d'abattre l'orgueil de ses magnats , de mettre fin à leurs guerres privées, de comprimer leurs brigandages par des punitions imposantes et sans distinction de rang, de donner un libre cours à la justice et d'assurer la sûreté et la tranquillité du pays (2).
4ââ. Les circonstances politiques des règnes de Charlesle-Bon et de Guillaume de Normandie , ayant entravé la colonisation, que le rétablissement de la tranquillité par Bauduin Hapkin, avait fait espérer à la Flandre, Thierry
(1) Ord. de France, Tom. 11 , p. 292. — (2) Miter, ad anni 1111.
d'Alsace et son successeur Philippe , la reprirent ayec une nouyelle ardeur, aussitôt que leur possession du comté fut devenue paisible.
Les droits et les libertés, dans la jouissance desquels les Tilles s'étaient plus ou moins maintenues pendant l'anarchie , n'étaient pas rédigés par écrite et prêtaient par conséquent assez souvent occasion à des disputes et des altercations, soit avec les souverains du pays , soit avec le clergé , sôit avec la noblesse, soit entre eux-mêmes.
Ces nouveaux comtes , qui durent leur élévation aux villes , puisque la noblesse avait tenu le parti du roi de France , leur accordèrent à leur demande des keuren par écrite et, depuis l'année 1160 jusqu'en 1190, ils en accordèrent à Nortp-Berkin , à Nieuport , à Gand, à Bruges, à Audenaerde, à Tournay, à Gravelines , à Bourbourg , à St. Omer, au Franc de Bruges, à Grammont, à Landredes, àBapaume, et dans la suite aux autres villes , dont j'ai donné la liste dans mon Histoire des Eta^ Généraux^ N® 148.
L'état d'abandon dans lequel se trouvait le plat pays, n'excita pas moins vivement l'attention de ces princes ; il s'agissait d'arrêter l'émigration des colons et de repeupler les parties déjà désertes; les métnes appâts qui attiraient sans cesse les paysans belges dans le nord de l'Allemagne , furent jugés bien propres pour les retenir dans leur patrie; ces comtes en donnèrent l'exemple pour la restauration de leurs domaines; cet exemple fut bientôt suivi par les seigneurs ^ et les grands propriétaires , qui n'eussent pu s'en dispenser, sans précipiter la ruine des leurs.
La terre de la Woestine^ qui consiste en huit villages , appelés Vryen ou '« WàUe-vryen ^ dans la châtellenie de Furnes ,
formait encore un désert en 1161; c'était un domaine du comté de Flandre, et Thierry avec son fils Philippe, pour la peupler et la défricher , accorda des champs à tous ceux qui viendraient s'y établir , à la charge d'un modique cens en avoine et volaille ; leur promit d'y bâtir une église , et de la pourvoir d'un curé, à ses frais; il y appella aussi les serfs des autres seigneurs , se chargea de leur procurer la permission , et leur accorda la Uberté et l'exemption à perpétuité de tout service , de toute pétition , de toute taille et de toute autre exaction auxquelles les autres habitans de ses domaines étaient assujétis , sauf des h&irvcterten ou che* vaucées pour la défense du pays , appelées lundweir. (0.
433. Après avoir vu l'origine, le motif et le but de ces keuren, la plupart présentement répandues dans les livres imprimés , il ne sera pas superflu d'en signaler ici les principales faveurs et les avantages les plus essentiels , car tout le monde n'a pas l'occasion, et bien moins le goût, d'aller compulser ces livres, que j'ai indiqués dans mon Histoire des Etats Généraux y N^ 1-48, pour ceux qui aimeront à en consulter le texte.
Ces avantages principaux portaient :
l** Sur les personnes.
"^ Sur les biens.
3^ Sur l'administration de la justice.
A^ Sur les peines et amendes.
1^ Quant aux personnes, les serfs devenaient libres par l'affranchissement, et exempts de tous les services servils;
(1) La charte en entier, se peut lire dans Sahdbaos, Fiand, lUuêt» Toro. â, p, 1S6; dans Malbrancq de Morinis, Lib. 2, G. 89^ et encore une autre, Jbid. Lib. 11 , G. 4.
ils pouvaient dorénavant librement se marier , sauf une reconnaissance modique pour le droit du nu^ritagium , embrasser l'état ecclésiastique et trafiquer pour leur profit.
Ils partageaient de plus avec les autres affranchis et les colons libres, l'exemption du droit de pétition, d'aide, de taille , de réquisition , d'emprunt forcé et de toutes ces autres exactions et vexations , connues sous le nom général de cou^ tûmes et usages de manoir , c'est-à-dire , de la seigneurie , créées sans juste titre, mais que la longue habitude avait fait envisager comme équivalent à des droits , car dans ce bas monde tout devient enfin légitime par le temps , et l'on justifie une injustice par l'exemple d'une précédente , ce qui est plus commode que conséquent.
On peut placer dans ce nombre la permission du seigneur , dont une veuve avait besoin pour convoler en secondes nocesC), même permission pour les enians qu^ désiraient se faire clercs(^; et il y avait des endroits où l'on était obligé de prendre pour femme celle que le seigneur désignait (^).
3^ Quant auœ biens, le prix des lods et ventes était arbitraire; les keuren le déterminèrent à une quotité fixe; le droit de gaule ou gavenne, consistant en la fixation annuelle du maximum , qu'il était permis de mettre en culture , fut aboli en Flandre par les chartes rapportées par le baron de St. Génois W.
Là le seigneur emportait, au décès, tous les meubles;
(1) Ordonnancée de France^ Tom. 11, p« S3S, art. 18.
(2) Ibid. Tom. 5, p. 185; Tom. là, p. S8S. ~ Biauianoir, p. 286. (S) Ordonnances de France, Tom. 19, p. 298 et iOS, art. 14
Chron. Si. Bertini, Gh. 88, ou § 8, etc.
(4) Page 888, 681 et 683.
314 ANALYSE DE L'ORIGINE ET DES PROGRtS
ailleurs la moitié ; et ce droit dérivait d'autant moins de la servitude, que les nobles mêmes y étaient assujettis. Il fut aboli en Flandre en 1260(0, et remplacé par le droit du meilleur catel^ que payaient encore les nobles qui n'étaient pas poorter8 d'une ville.
Les keuren bornèrent aussi le pouvoir arbitraire des seigneurs et celui du souverain sur les tonlieux , poids et mesures W.
Le droit de halle était un droit souverain ; il serait peutêtre impossible d'en trouver un titre légitime ; toutes les marchandises , jusqu'aux comestibles , devaient y être apportées et s'y vendre; c'est là l'origine de ces vastes bàtimens, connus encore sous le même nom , que l'on rencontre dans ces villes ; c'est là que la cour et souvent même les domestiques du prince venaient exercer le droit de préemption, quelquefois à un tiers en-dessous de la valeur ; les villes le rachetèrent, et les marchés hebdomadaires remplacèrent les hedles : si c'est là le titre des rois pour octroyer des marchés publics, je ne comprends pas trop comment il avait pu s'étendre dans les seigneuries non domaniales, qui avaient droit de bannum.
C'est de cette époque que date le commerce flamand, et c'est à cette liberté, résultant de ces marchés publics, que l'on doit les progrès, aussi étonnans par leur rapidité, que par leur étendue , de notre commerce et de nos manufactures.
3^ Quant à Y administration de la justice, dont les abus ont
(1) Mbtbb, ad ann. 1260.— Oodbohkbst, Ghap. 112.
(2) MiBJii, Toro. 8, p. 347. — Bbaumanoib, Ch. 26. — Balbic, Dordrecht, p. 622. — Mbtbb, Annal, ad ann. 1071, 1188, 1190, 1206, 1240, 1241, 124K, 1801 et 1802.
été signalés sous la période féodale, les lettres dP affranchisse" ment les laissèrent subsister plus ou moins , suivant la mesure de la concession, qui ne fut pas partout la même, parce qu'elle dépendait de la bonne ou mauvaise disposition du seigneur.
Mais les keuren , proprement dites , y remédièrent efficacement par l'établissement àiéohevvns hoaux et concitoyens , pour l'administration de la justice , et par des jurés de la même condition , pour la régie et le gouvernement de tout le ressort de la keure , sans l'avis et le consentement desquels le bailli , au fait de la justice , et le prévôt , au fait de ladministration, ne pouvaient plus rien faire (0.
Ces keuren organisèrent donc les ressorts de justice, de manière qu'il y eut un tribunal de justice dans chaque seigneurie particulière, et que les grandes seigneuries, comme celles du vieux bourg de Gand et du pays de Waes , ainsi qu'il résulte de leurs heiuren, furent réparties en diverses vierschaeren ; que nul habitant ne put être dorénavant ajourné hors du ressort de sa vierschaere, et que le baiUi ne put y appeler plus de sept èchevins^ les parties et les témoins; au moyen de quoi le ,bailli n'eut plus d'occasion de multiplier à volonté les amendes des défauts (^).
(1) Je renvoie cens qui veulent 'connaître ces changemens en détail, à la section 4 du Qi. 5 de mon Histoire des Eiats Généraux.
(3) On peut voir le détail dans la keure de Kaprycke de l'année 1241 ; dans St. Génois , fol. 549 , comme on peut voir tous les abus de l'administration de la justice de cette époque, dans mon Analy$e au Liv. 5, Gh. 1 , 2, 8, 4 et 5; l'on peut consulter encore utilement sur cette matière Mmmi , Tom. S , p. S47. — Ordounances de France^ Tom. 8, p. 207 et 208; Tom. 4, p. 510; Tom. 11, p. SOI. — Bbauhahoib, p. 88S.
— Klctt, C. D. p. 820. — St. Gmois, p. 520, 607, 645, 650 et 675.
— HovAiD, Coutumes Anglo-Normandes,
316 ANALYSE BE L*OEIGINE ET DES PEOGEIS
Non seulement les défauts, mais chaque condamnation emportait une amende (^).
4^^ Quant aux peines et amendes pour cause de délits, elles étaient arbitraires avant les keuren; c'est ce qu'on appelait à la merci du Seigneur : in misericordid Domini : in *s Heeren» gewdd, in s* Heerens genade; mais par les keuren, elles furent déterminées en forme de tarif; il y a même j^usieurs keuren qui ne consistent guère qu'en ce tarif, et qui sont d un détail si minutieux qu'il est indécent; mais ce grand détail , au lieu d'étonner, prouve combien cet arbitraire avait été accablant, puisque les habitans réputaient pour un point précieux de liberté, l'abolition de la merci seigneuricde.
On remarque ce même détail pénal dans les anciennes lois nationales, telles que la salique, la ripuaire, l'allemande, lombarde etc. Ce système de législation pénale , sans être à l'abri d'inconvéniens , était préférable pour ces siècles , où les juges peu ou point instruits , et par là même incapables d'apprécier justement les circonstances, qui atténuent ou aggravent un délit ou un crime, auraient été exposés à tomber dans de plus grands inconvéniens , si on leur eût accordé la latitude du maximum au minimum ; cependant cette latitude , introduite à la faveur du retour des principes du droit romain , n'est pas non plus toute exempte d'inconvéniens graves , puisqu'elle ne restreint pas moins le juge entre les deux extrêmes , sans lui permettre de s'écarter de cette ligne ; il arrive de là qu'un crime non prévu par la loi , ou que les circonstances particulières empêchent de classer dans l'une ou l'autre série des
(1) Ordonnances de France ^ Tom. 8, p. 207 et S08. — Hovarb, Cauiumes Angh^Normandes ^ Tom* 3, p. 238.
crimes et délits spécifies par la loi , échappe à toute punition pour ne pas être prévu par la loi ; c'est ce qu'on a yu arriTer plus d'une fois sous le régime du code pénal français, et ce qui feit sentir le besoin d'un pouvoir discrétionnaire de quel-* ques peines arbitraires , comme l'étaient celles eœtra orcUnem des Romains , et celles usitées dans l'ancienne législation bel* gique. En effet , n'y a-t-il pas dans ce système de spécialité pénale quelque inconséquence ? la loi confie au juge le pouvoir discrétionnaire de prononcer entre la vie et la mort, et lui refuse le même pouvoir en matière correctionnelle ?
Puisque nous en sommes aux peines et amendes^ et qu'il importe de connaître la véritable signification des noms qu'on donnait à chaque espèce pendant la période féodale, Toici ce que Houard nous apprend à cet égard :
c( Vamende était une indemnité , qui se payait à la partie lésée. »
« La muleta désignait la rétribution du juge, n
c< La redempHo était la rançon , que les lois saliques ap^ pellent compositio de capite, pour racheter la peine de mort. »
<c UamerciamentiMn était la peine pour délits commis au préjudice des droits du roi. »
c( Les fines étaient celles pour cause des délits les plus graves, au préjudice des domaines de l'état et du trésor royal (il les spécifie dans le texte). »
« Les barons , continue-t-il , sont condamnés à une.amende, ce et elle était déterminée par le jugement de leurs pairs, « selon la valeur de ce qui leur restait au-delà du capital « de leurs fiefe ne cdiquid de suo honoroMi tenemenio ami^ H tatj c'est-à-dire, que cette amende devait être proporce tionnée à la possession honorable du délinquant, à son
ToMi V. 21
318 AKALTSI DE L*ORIGINX ST DES PROGRÈS
« état, à sa condition extérieure, inais non à ses facultés a foncières (0.
424. Il se conçoit sans peine que les keuren n'ont pas aboli les émolumens de tous ces revenus seigneuriaux, qui formaient une grande partie de la fortune des seigneurs ; c'eut été les mettre sur la paille , et d'ailleurs ils n'y eussent jamais consenti , et l'on n'en eût pu exiger ce sacrifice sans injustice , puisqu'il formait un droit légal de propriété , comme je l'ai déjà prouvé.
On n'a qu'à lire avec attention et discernement ces premières ketùren^ et l'on se convaincra sans peine, qu'en général elles se sont bornées à établir trois points ; 1^ l'abolition de la servitude ; 2^ la conversion des droits de la servitude en quelque peu de reconnaissances annuelles très -modiques, telles que la marcheta au mariage, et de morte-main ou meilleur ceUel au décès , et 3^ la suppression de toutes les charges et services qui , de leur nature , ne dérivaient point du droit de propriété, mais qui devaient leur origine à un évident abus de pouvoir.
Il n'y a donc pas eu question ou apparence d'abolir les services et redevances, colongères de leur nature; c'eût été une violation du diHiit de propriété aussi absurde que criante ; si des abus dans la perception, dans l'exaction ou dans la mesure s'y étaient glissés , ils ont été réformés par les keuren; on n'a rien fait ni du faire au-delà.
A quel titre eût-on pu exiger d'eux ou leur refuser une reconnaissance au mariage et au décès de leurs serfs qu'ils mettaient en liberté, sans commettre une ingratitude et violer
(1) HouARD, Couiutneê Angh-Not mandes ^ Tom. 1, p. 268.
tout à la fois le droit de propriété? car on a beau dire , Ton ne saurait discouyenir que la servitude , chez tous les peuples , n ait formé un droit de propriété ; qu'elle est aussi ancienne que le monde, et par conséquent qu'il n'est pas juste de réputer comme un abus de pouvoir, que de renoncer à une portion de sa propriété en faveur d'un tiers , moyennant une simple reconnaissance pour ce bienfait précieux.
Il ne nous a donc pas été bien difficile de justifier dans cet ouvrage (0 , le droit des seigneurs à ces reconnaissances d'affranchissemens et à ces services et redevances colongères , comme fruits et revenus de leur propriété , et d'en conclure qu on est venu trop tard en 1789 pour les abolir à titre d'abus de pouvoir , attendu que les abus , dont elles avaient été entachées par l'effet de l'anarchie du moyen-âge , avaient déjà disparu par suite de nos keuren depuis plus de cinq siècles , sans avoir pu reparaître depuis , après le retour de l'empire des loi^ et de la justice.
Sans accumuler plus de preuves de la suppression de tous ces abus par les keuren particulières , il suffira de clore cette partie par la preuve générale , qui résulte de l'acte d'inauguration de Guillaume-le-Normand , comte de Flandre , célébrée à Bruges l'année 1127. Les bourgeois y stipulèrent : a Quaa tenus pro pretio electionis et susceptione novi consulis ' « reciperent a comité libertatem ejusmodi , ne telonetem aut ce cemum deincepg , ipsi aut successares loci nostri comitt vel ce 9ucces$ori ejus solverent. » •
Les nobles stipulèrent : « Nos quoque .... electum novum €( Flandriarum consulem electuri erimus ex nostra parte, sub
(1) Livre 6.
320 ANALTSS DE L*OUGIKE BT MS PROGRES
« hoc condiUane quidem ut in comueUu expeditiones , insuper (c prawu principum coactiones et telonea nova, quae dolom €< oonailio Lamberti in Reddenburg , noviter et prœter Jus ce caniuetuddnarium terrœ instiiuia ntnt, a nobis et a nostrae c( Ticinise incolis amplius amota, damneg et destruoi. » Toutes ces demandes et plusieurs autres furent accordées et sanctionnées par le serment du comte (0.
4â5« Je devrais passer maintenant aux garanties dont la stabilité et la francbe exécution de ces keuren furent entoui*ées; elles consistaient ordinairement dans le serment sur les Saints Evangiles, les imprécations, le consentement d'être excommunié et semblables peines ecclésiastiques qui n'étaient guère efficaces lorsqu'elles n'étaient pas appuyées par la force armée; mais une garantie cirile et politique plus efficace consistait dans la oestatian du service, dont j'ai développé la nature et la légalité dans mes Recherches sur les Inaugura-' tiens, N^ 32 et suivant, garantie que la Joyeuse Entrée du Brabant énonçait en termes formels , mais que ni le gouvernement ni les états ne comprenaient plus; que celui-là regardait comme un droit de rébellion et ceux-d comme un priciUge eœdusif, tandis que c'était un droit commun i toutes les provinces belgiques et le droit public de l'Europe , comme je l'ai démontré; mais pour ne pas répéter, je renvoie le lecteur à ces Recherches.
Toutefois , comme l'expérience fait sentir des vices ou des défauts , que toute^la prudence humaine ne peut prévoir, et que ces keuren formaient un pacte entre les parties , il était dans la nature de cet engagement synallagmatique , de ne
(1) D. BouQuiT; Tom. 13, p. 866, ex Golberto Brugenn eoaianeo.
pouToir éprouver aucun changemeiit , si non de commun accord ; car il est de principe que toute obligation qui est remise à la Tolonté d'une des parties , cesse d'être un pacte.
Cependant le comte de Flandre, Guillaume-le-Normand , importuné par ceux de Bruges, et youlant s'attacher les TÎlles, contre le gré desquelles il avait été élevé à la souveraineté , par les intrigues de la noblesse et à la iaveur d'une armée française, qui avait déjà pén^ré jusqu'à Deynze, lorsqu'on la croyait encore aux frontières, permit à ceux de Bruges, par privilège de l'année 1127, de corriger et améliorer leurs lois coutumières , en temps et lieux qu'ils aviseront. « Sub hac « ergo conditionis compositione juravertint rex el comes super (c sanctorum reliquias in andientia cleri et populi; subsece quenter quoque cives juraverunt fidelitatem comiti , sîcut ce moris erat et hominia fecerunt ei et securitates, sicut prius c( praedecessoribus suis naturalibus principibus terrae et Do* <( minis. Ut igUur benevolos êibi oomes civeë nosiroi redderet, « mperaddidU eùj ut potesttUive et Itoenter cansuetudinariM « kges suas, de die m ddem, corrigèrent et in meHus ownmU'^ c( ta/rent, secundum quaUtatem temporis et looH^). »
Mais Guillaume-4e-Normand , ayant été aussitôt chassé du pays , parce qu'il ne tenait aucun compte de son serment inaugural , et Thierry d'Alsace l'ayant remplacé comme l'héritier le plus proche de Charles-le-Bon, ce nouveau comte accorda aux Flamands en llâS, la liberté et le pouvoir, non seulement de changer et améliorer leurs lois coutumières, mais encore l'état , les dignités , la législation , les usages et les coutumes de toute la provinee : a Superaddita est a
(1) D. BouQuiT, Tom. 13, p. S66 et S07, et dicto Galberto.
ce consule principibus suis et populo terrae libertas de statu ce reipuhlicœ et honore terrœ meliorandi omnia Jura etjudtcia c( et mores et consuettidines ipsorum terram tnhabitantiumW. »
Ce privilège , exorbitant et incompatible avec ' les droits et la nature d'un état monarchique , est peut-être excusable , et peut se justifier par la crise , dans laquelle les villes de Flandre se trouvaient à cette époque.
D'une part la Flandre était menacée par les forces du roi de France , qui voulait , à tout prix , rétablir le comte Guillaume et assiégeait déjà Lille; d'autre part, le nouveau comte Thierry n'avait pas encore fermement rassis son autorité ; le parti des assassins du comte Charles était puissant, et la conduite des nobles , dévoués ou gagnés par la France , rendait ce corps justement suspect aux villes ; or, celles^i ne sachant à qui se fier, auront jugé de leur intérêt d'exiger cette influence décisive sur le gouvernement de l'état, plutôt que de l'abandonner débonnairement à un prince novice , étranger et susceptible d'être trompé par les intrigues de tant de parties qui agitaient la Flandre.
Je ne trouve point que ces privilèges de 1127 et 1128 aient été formellement révoqués dans la suite ; mais il en a été de ces privilèges comme de toutes les lois de circonstance qui détruisent ou dérangent l'harmonie des pouvoirs; l'empire des circonstances les fait supporter aussi longtemps que l'urgence ou l'utilité en est reconnue; mais comme elles deviennent une source d'abus et souvent de calamités, lorsqu'elles sont prorogées au-delà de ce terme, elles cessent insensiblement de fait , et le défaut d'intérêt ou l'expérience des abus viennent en
(1) D. BocQUBT, loc. cit, p. 888.
consommer la désuétude par de lentes modifications, beaucoup plus efficacement que par une abrogation directe et brusque.
426. En effet ce n'est que par la nouTcUe keure que le comte Guy consentit aux Brugeois en 1281 , que je trouve leur privilège de 1127 rendu inopérant et inefficace pour la suite, sans qu'il y soit même mentionné. Je possède une copie manuscrite de cette keure ^ dont le comte de St. Génois W , donne un précis, mais peu exact sur le point dont il s'agit ici.
Une incendie avait détruit tous les privilèges de la ville reposant ftux halles; les Brugeois exigèrent du comte Guy qu'il leur en rendit de nouvelles lettres ; il ne voulut pas s'y prêter; les échevins d'ailleurs ne voulurent pas lui rendre compte de leur administration, et depuis 1127 ils avaient établi plusieurs nouvelles coutumes que Guy ne voulut pas reconnaître ; ce conflit excita une insurrection dans la ville de Bruges , qui tourna mal pour les bourgeois. Guy lé^ punit et leur donna cette nouvelle keure.
Il la commence par leur ordonner de la garder sans cangier, Mans muer, sans amenuser et sans accraistre; et la finit par mettre à néant tous les usages, ké eschievins et bourgeois ont usé. Après cela il se réserve à lui le pouvoir de changer cette nouvelle keure, mais non pas selon sa volonté, son bon plaisir ou en vertu de sa toute-puissance , mais seulement 1® à la demande de tous, pour la muance de tous; 2^ pour cause de nouveaux besoins , pour cause sourvenant de nouvel; 3® pour cause d'utilité de la commune, pour le commun profit; 4® toutes les fins que U et ses hoirs verront et il leur semblera que ce soit bien; toutes les fins qu'il sera métiers. Ainsi toutes
(1) Fol. 684.
324 ANALYSE 0E L'OEIGINE &T DES PEOGRiS
ces clauses particulières reviennent à la clause générale, .que dorénavant aucun changement ne se fera à la keure , que de l'autorité du comte et du consentement de la commune, après que le besoin ou l'arantage proposé en aura ét^ reconnu par les deux parties.
Cette clause révoqua donc tacitement le priyil^e exorbitant de l'année 1127, dont les échevins et les bourgeois avaient abusé par l'introduction de nouvelles coutumes ; et l'ancienne harmonie entre le pouvoir du comte et les droits du peuple se trouva rétablie sur le pied « qu'elle avait existé depuis la période germanique jusqu'en 1127, comme il a été déjà démontré ci^dessusi^), et qu'il le sera encore dans le chapitre suivant.
437. Tel était l'état de liberté dans lequel existaient encore les villes, bourgs et villages , qui ne jouissaient point du droit de commune , à l'époque où la révolution française est venue nous rejeter dans une servitude plus dure sous le nom de liberté. Ce que j'ai dit des keuren, de leur origine, de leur marche et de leur objet en ce qui touche la Flandre , peut s'appliquer à toutes les provinces des Pays-Bas et à la France ; les volumes du Recueil des Ordonnancée de France , qui concernent la législation française des XII®, XIII® et XIV® siècles , comprennent même la plupart des anciennes keuren primitives de la Flandre , à raison de la suzeraineté de la couronne de France sur la Flandre, dite sous la courcnne; Mieris et Kluyt en donnent quelques unes de la Hollande et des autres parties septentrionales du royaume; on en trouve quelques particulières dans les historiographes des villes; un grand
(1) Liy. 3, Ch. 6.
nombre enfin se trouYe dans l'ouTrage du oomte de St. Génois; mais tous ces précis isolés, précieux pour servir d'élémens, ne forment point un corps d'histoire , qui nous fasse connaître l'état de la lé^lation et du ^UYcmement de la période féodale , et spécialement l'histoire du passage de cette légis* lation à la période coutumière.
Le savant Heinneccius nous a donné cette histoire , quant à l'Allemagne; il ne nous manque pas des essais, des mémoires, des dissertations, quant à celles des Gaules, mais ils sont purement systématiques, et nous présentent cette révolution législative, non pas comme elle l'est, mais comme chacun de ces auteurs veut la voir; personne de tous ces écrivains passagers ne s'est donné la peine d'aller puiser aux sources; le premier et le seul des écrivains des Pays-Bas , qui s'est distingué par ces recherches infatigables pour donner un corps d'histoire de cette période intéressante de nos droits civils et politiques, est, à mon avis, Gérard Van Loon, dans son Aloude Regerings'^wyze ; je conviens que dans l'organisation de son système , il y a plus d'une partie dont la combinaison avec les autres, prête matière à une juste censure, et qu'il y en a d'autres qu'il semble avoir vu sous un faux jour; mais néanmoins il me semblé qu'on le juge présentement avec trop de sévérité , et surtout parmi ses compatriotes ; on rabat un peu trop de son mérite; je m'apperçois, non pas sans quelque peine , qu'on voudrait lui enlever jusqu'à une bonne partie de l'honneur, qui lui appartient du chef de son JETtirtoire MétaJUqtr ^pour l'attribuer à un autre.
L'histoire des Pays-Bas au moyen-âge en est encore aux recherches, et tout annonce qu'elle y restera encore longtemps; la vogue dirige les récompenses et les encouragemens vers
326 ANALYSE DE L'ORIGIKE ET DES P&OGRiS
des arts et des sciences , qui frappent pins agréablement les sens et prêtent à plus ou moins de charlatanisme, conmie Menkenius le prouye plaisamment dans son livre de Chark^ tcmeria eruditorum. Un antiquaire fait mauvaise figure dans un cercle ou dans une coterie.
Gérard van Loon mérite donc toute notre reconnaissance , pour avoir, sans aucune vue d'intérêt privé , eu le premier le courage d'entreprendre et de co-ordonner les élémens épars de cet âge , et avoir eu la patience de les chercher ; c'est un service très-essentiel qu'il a rendu à ceux qui voudraient parcourir après lui la même carrière, que de trouver sous la main le fruit de ses travaux.
Après avoir transitoirement payé ce tribut de reconnaissance à cet antiquaire infatigable , terminons le présent chapitre par une observation sur la liberté de nos paysans.
428. Nous avons remarqué que l'avantage essentiel des keuren consistait dans la concession d'une juridiction et d'une administration munidpaies, c'est-à-dire, en officiers, qui tenaient leurs pouvoirs de la keure et qui l'exerçaient au nom et conformément aux statuts de la keure; mais nous avons vu que ces keuren n'ont été concédées qu'à des villes et des bourgs, qu'il n'en a pas été concédé à des villages. Ceux-ci n'ont obtenu que des affranchtssemens ; ainsi le seigneur est demeuré leur Juge^ leur administrateur, et a conservé tous les droits seigneuriaux sur les paysans, qu'il avait avant leur affranchissement , en tant qu'il ne les leur avait pas remis.
Croirait-on que les paysans des Pays-Bas et de la France étaient encore, sans s'en douter, sur ce même pied de servitude ou d'affranchissement, lorsque la révolution française est venue proclamer la liberté, et abolir pompeusement la
senritude pour cause de vexations, d'injustices et d'oppressions, qui n'existaient plus depuis six siècles , et qu'elle n'a dit mot de celle qui existait encore de droit P qu'ainsi elle est yenu abolir une servitude imaginaire, sans supprimer celle qui existait encore sur les paysans, qu'elle a même aggrscvée. Cependant rien de plus sûr !
Car n'était-ce pas encore toujours le seigneur qui établissait pour juges et administrateurs les gens de loi ou échevins de la seigneurie? N'est-ce pas lui qui nommait le bailli, le greffier, les sergens et tous les officiers ministériels? son choix , à cet égard , n'était-il pas libre et indépendant ? n'y plaçait-il pas, à volonté, des étrangers à la commune? la justice et l'administration ne s'exerçaient -elles pas au seul nom du seigneur ? n'était-ce pas le seigneur seul auquel se présentaient les comptes du village , et lui seul n'en était-il pas l'auditeur ou ses échevins en son nom? bref, tous les actes de justice et d'administration n'étaient-ils pas exercés en son nom et sous le sceau de ses armes , sans qu'un seul fut exercé au nom des habitans de la seigneurie ? pouvait-on enfin produire une seule loi, qui eût enlevé aux seigneurs un seul de leurs droits seigneuriaux légitimes? Hé qui d'ailleurs eût eu le pouvoir de porter une pareille loi? la constitution du pays et les actes d'inauguration ne mettaient-ils point le souverain dans l'heureuse impuissance de rien entreprendre au préjudice des droits des seigneurs, aussi bien que du plus bas de ses sujets?
H est donc incontestable qu'à l'époque de la révolution , nos seigneurs avaient encore sur leurs paysans tous les droits dont ils ne les avaient pas déchargés par leurs lettres é^af-franchùtement.
Cependant on ne s'en appercevait pas , on ne s'en doutait
328 ANALYSE DE L'OtlGIME ET DES PROGRES
pas même ; il n'est donc pas étonnant que les auteurs de ces lois rëTolutionnaires n'aient pas été chercher un motif dans une servitude encore existante puisqu'ils n'en aperceyaient point.
Mais pourquoi ne s'en aperoeyait-on pas ?
Parce que l'autorité royale ayant été rétablie par ces lettres d'affiranchissement et ces keuren ; et celles-ci ayant supprimé tous les abus que les seigneurs avaient faits de leurs droits pendant la période féodale, et ne leur ayant conservé que l'exercice légitime de leurs droits , l'autorité royale était deyenue assez forte et puissante pour retenir les seigneurs dans l'impuissance d'en abuser à l'avenir.
Ajoutons à ces considérations, puisées dans le droit, d'autres considérations de fait, résultantes du nouvel état des choses.
Les guerres privées étant aboUes, les seigneurs n'eurent plus d'occasion d'appeler leurs vassaux et leurs paysans sous les armes, pour guerroyer contre un seigneur voisin; et dèS"lors le service d'armes, attaché aux fiei^, ne figurait plus dans les reliefs que pour une ancienne formule de style.
Le droit abusif de taille à volonté avait été supprimé ou modifié par les lettres d'affranchissement.
Tous les autres droits seigneuriaux , que l'abus avait rendu arbitraires , ayaient été invariablement fixés par ces lettres ou convertis en reconnaissances annuelles déterminées.
Si on ne leur contestait point leurs droits de justice et d'administration , de leur côté ils ne pouvaient pas contester au souverain le droit de surveillance et d'en pouvoir organiser l'exercice par des lois sages, dont la stricte exécution, confiée à des conseils royaux des provinces , rendait les abus impossibles , comme on peut le voir par la première instruction du conseil de Flandre.
Mais ces lois révolutionnaires , en dépouillant les sei^eurs de leur droit de juridiction et administration seigneuriale , ont-elles rendu les paysans à la liberté qu'elles leur promettaient ?
Il s'en faut de beaucoup ; elles ont placé non seulement les paysans , mais tout à la fois les villes libres , immédiatement sous des juges et administrateurs royaux , agissant au nom du roi , sous la direction , l'impulsion et l'influence du ministère et comptables au fisc ; pour les rendre à la liberté elles eussent dû placer les paysans , comme l'étaient les habitans des villes avant la révolution , sous l'empire d'une heure ou loi municipale ; leur donner pour juges et administrateurs des gardiens de la Un, tœthouders, nécessairement concitoyens, agissant au nom de la loi municipale, liés dans tous leurs actes à cette loi et comptables aux habitans de la commune , sauf en tout la surveillance du roi. Au lieu de mettre les habitans en contact immédiat avec leurs officiers municipaux, elles les ont mis en contact immédiat avec le fisc ; et tandis que , sous la période féodale , les serfi même d'une seigneurie formaient une universalité et une corporation , ou espèce de communes ayant des droits conmiuns , tels que celui de pâturage, de parcours, d'usage etc, connus sous le qom à'universitatis , comme il se voit par la charte de Philippe-le-Bel de 1S98 (^) ; toutes les lois révolutionnaires , sous le prestige de la liberté , les ont isolés , et n'en ont fait que des ilotes , avec défenses de ne pas même pouvoir se plaindre en nom collectif, ce qui équivalait, quant à l'efiet des plaintes individuelles , à l'ordre de tout soufirir et de se taire.
(1) Ordonnances de France, Tom. 12, p. 38^.
Je ne puis terminer plus convenablement ce chapitre, qu'en rapportant lopinion que les Français. eux-mêmes manifestent de leur système d'administration révolutionaire , et comment ils s'ëlonnent qu'il y ait encore des peuples qui continuent à le suivre , après que le prestige , la crainte et la révolution sont disparus.
Voici le discours que prononça le député de Berbis à la tribune, le â Avril 1823, sous le rapport des économies à faire:
<( Il faut attribuer , a-t-il dit , les frais énormes de Fadmi- (( nistration , à la bureatccratie et à cette centralisation dé^ (c plorable, dérivée de Vidée dangereuse qu'eut rassemblée c< constituante de détruire les anciennes limites des provinces, a de morceler la France en quatre-ving;t départemens et de ce iBsiire de la surface du royaume une sorte d'échiquier.
c< Je dois cependant prévenir une accusation ,' qu'un cera tain parti ne manquerait pas de présenter, si nous n'al- « lions pas au devant; c'est de vouloir le rétablissement de ce l'ancienne France , des privilèges et des coutumes des ance ciennes provinces , et peut-être de cette terrible féodalité, c( grand m^t/'qui, tout puéril qu'il soit, est encore un épou^ c< vantail pour les sots.
ce Or , si les Français , aujourd'hui que leur révolution est ce finie, ne rougissent point de convenir du haut de la tribune, ce que cette terrible féodalité, à la faveur de laquelle ils ont ce révolutionné toute la populace des villes, qui ne la connais^ ce sait pas plus que les paysans, qui s'imaginaient que toute ce contribution était un effet de la féodalité, et que celle-ci ce une fois abolie , ik n'eussent dû plus rien payer , si dis^je ce ils conviennent et proclament que cette féodalité n*a été et ce n'est qu'un puéril épouvantail pour les sots; que doivent^
« Us petuer de toug les pétales qu'ils ont entraînés pa/t ce c< puéril ép(yuvcmtail , lorsqu'ils les Toient encore dupes de cet c( épouvantail, après qtM la farce est Jouée (^) ? »
(1) Ce septième livre n'était pas destiné a faire partie de cet ouvrage; il formait originairement une dissertation particulière, dont j'avais prêté le Mss. à mon ami le chanoine De Bast, sur le désir qu'il m'avait témoigné de donner quelques notions sur les keuren et communes ou poorteryen , dans la nouvelle édition de son Recueil d^An* Hquités Romaineê et Gauletsee, publié en 1808 : mais l'extrait qu'il en a donné n'ayant pas répondu à l'intérêt que l'origine et le but de ces institutions précieuses inspirent , je me suis déterminé à ajouter ce présent livre , consistant en deux chapitres , dont le premier traite des keuren et l'autre des communes ou poorteryen , parce que sans la connaissance exacte de l'origine et de la nature de ces deux institutions civiles, il est impossible d'apprécier le passage de la période anarchique du moyen-àge à la période coutumière de la liberté.
SOMMAIRE