‹ Œuvres complètes de J.J. RaepsaetChapitre 44 sur 57 · Tome Y · texte numérisé non relu

Tome Y

Tel était le système de gouTernement et d'administration des Germains et des Francs; la partie militaire et la civile avaient la même organisation, les même cadres, la même division ; leur identité était tellement parfeite , que les deux pouvoirs se trouvaient réunis sans se froisser.

Ce même système était passé à la Belgique et aux Gaules , mais il a subi nécessairement des altérations et des modifications , au fur et à mesure que les usages des Francs se sont amalgamés avec les lois romaines , et qu'enfin sur le déclin du X^ siècle, la féodalité créa les seigneuries.

Toutefois l'esprit et le fonds de ce système se sont conservés dans la Belgique et les Gaules, jusqu'à la naissance des corn-' tnuneSj et il en reste encore de vestiges à présent.

430. Le pays que chaque nation germanique occupait, s'appelait gau^ en latin pagusj et c'est sous ce nom que sont connues nos provinces dans nos chartes du moyen-âge. Legau était divisé en vicos de trois classes; le major, qui était la province, le mediocris, qui était l'arrondissement, connu ensuite sous le nom de chdtéUenie, et le minor consistait dans ces sortes de districts ou ressorts, que forment nos principautés, duchés et comtés particuliers, suzerains de quelques villages.

La division personnelle consistait en centenes ou centuries j qui furent subdivisées ensuite en dizaines ou déamtes^ après que les Francs , devenus plus civilisés , eurent renoncé à leurs demeures isolées , pour vivre en société en conglobant leurs demeures. Nous avons encore des vestiges de cette divisjon et subdivision dans les honderdmanschappen ou uyckwi, et thiende manschappen ou gebuurten de nos villes , comme en a conservé l'Angleterre dans ses hundreds et tkientnentaiên ^ et

la France dans ses quartiers , ses centuries, voismoffes, etc. Tout ceci se trouve développé dans cet ouvrage , et je ne le rappelle ici sommairement, que pour mieux amener l'origine des communes.

431. Mais c'est une erreur assez générale de chercher l'origine des seigneuries dans les anciennes centuries. Les seigneuries en général dérivent des anciennes viUce (châteaux ou maisons de campagne) , chefs-lieux d'une vaste exploitation garnie de serfs et de colons ; les centuries, au contraire , appartenaient au ressort personnel de la justice et de l'administration , et ont disparu à l'époque de la concession de la justice royale aux propriétaires des villcoy où elle était exercée auparavant par les officiers royaux.

Par cette concession les propriétaires des vtUœ devinrent juges et administrateurs de tous les colons libres et censitaires , et de tous les serfe et affiranchis établis sur les fonds de leurs viUa et &e% dépendances, présentement seigneuries et enclaves.

Les babitans de ces enclaves, distribués par cantons ou maneria servaient, individuellement et collectivement, une redevance au propriétaire ; et chaque manerium ou canton de a)ntribuables était régi par des réglemens ou coutumes assorties aux besoins, à la situation et au caractère de ses babitans.

Cette redevance s'appelait en langue tudesquo et encore aujourd'hui en flamand un geld, qu'on a latinisé par le mot gddum; et tous les colons d'un canton ou d'une enclave , collectivement, étaient connus sous le nom de gMe, gilde, en latin gilda, gildonia, et individuellement sous celui de gUdones (0.

Le mot gelden est tellement encore le mot propre flamand

(1) Voyez Du Caitgb sur ces mots.

340 ANALTSE DE LH>R1GIHE IT DES nOOliS

commerce, et que tous les grands demeuraient dans leurs terres où se trouvaient aussi les abbayes. Les arts et métiers , en se fixant à l'èntour de ces châteaux et dans ces immenses yilIaB , y trouvaient tout à la fois protection, sûreté et pratique. Parmi les faveurs que ces nouvelles villes accordèrent aux artisans qui venaimit s'y établir ^ on donna l'exdusion aux mar* chandises venant du dehors; cette exclusion devint même indiscrète , car par \dL joyeuse entrée de Marie de Maele et de Philippe de Bourgogne , ceux de Bruges obtinrent l'abolition de la fabrique des laines dans toute l'étendue du Franc de Bruges ; mais ils se repentirent bientôt de leur aveugle jalousie (0. Cette jalousie parait avoir été communp à toutes les villes, puisque ceux de Bevenoyck et de Weitkappel punissaient de toute la forfaiture de la ville pendant un an , et d'une grosse amende , tout poorter qui refusait de défendre la commune contre les paysans qui enfreindraient le dreti de la ville , comme l'on voit par les chartes de ces deux villes des années 1S98 et 1223 (2).

C'est une fausse politique de concentrer les arts et métiers eacltMwemeni dans les villes; l'agriculture ne donne au paysan que de l'occupation pendant six mois de l'année, et tous frais déduits , elle ne lui donne guère que les provisions de bouche. Otez-lui les fabriques, de quoi payera-t*il ses fermages, ses contributions, ses dettes et ses autres besoins? II affluera dans les villes et il ne restera que les grosses fermes, qu'on n'exploitera que par jachères, faute de bras, et le produit de nos champs sera réduit à deux tiers. C'est la cul-

(1) MiTCR, Annai. Fiand. ad ann. 1884.

(S) MiiBis^ Ch. B, Tom. 1, p. 608.

titre parcellaire qui fait la richesse de la Flaodre , et qui , à force de bras, force ce sol, généralement sabloneux, argilleux ou limoneux à nous rendre ces belles récoltes , qui retom* beraient dans l'état de bruyère sans nos fabriques de toiles de lin. On a oublié et les étrangers ignorent qu'il n'y a guère qu'un siècle et demi que ces beaux champs formaient de vastes landes, et l'on prévoit bien moins que plus d'une cause peuvent les replonger dans leur premier état.

C'est aux XIII^' et XIY^' siècles que l'on peut principalement rapporter l'établissement des arts et métiers dans* les villes, parce que le plat pays ne leur ofiErait plus de ressources après les ravages des guerres privées et ces grandes émigrations des Belges au XIP siècle; on n'avait commencé qu'en 1194 à ceindre de murs la ville de Gand , et déjà eii 120â , le comte Bauduin accorda la franchise de toutes les diarges à tous ceux qui viendraient s'établir dans Venoeinie des quatre portes , fit défense à tout bourgeois d^acheier des fonds ou maisons hors de ces portes y et permit au contraire à tout étranger d'en acheter mtra portant; cette mesure augm^ita, dit Meyerus, incroyablement le nombre des habitans 0).

La ville de Courtrai accorda en lâ24 exemption pleine et entière de toutes les charges à cinquante tisserands en laine , pour venir s'y fixer ; plusieurs autres villes en firent autant (^). Philippe-le-Hardi rétablit , en 1385 , les feubourgs des villes d'Ypres, de Poperinghe, de Menin, de ^Vervick, de Gommines, incendiés et vides d'habitans , /x>ur y tisser la laine^.

(1) Ad ann. 1302.

(2) St. Gihois, fol. 812, 877, 898, 618, 678, 679, 686, 687, 691, 698, 720, 7S1.

(3) Mktir, ad ann. 1888.

344 ANALYSE DE TORIGINE ET DBS PROGRÈS

de droit d'Italie , où ils avaient appris à connaître les yestiçes de ces sortes d'institutions romaines , qu'on rencontre encore dans le code Thëodosien , n'aient pas peu contribué à perféc-* tionner et même à promouvoir le système des communes dans les Gaules ; mais au moins on n'a pas pu constituer nos communes autrement que par une semblable fusion de toutes ces giUhs en une gUde générale, car toutes nos villes avaient aussi leurs gildes dans leur enceinte et à l'entour, et elles portaient spécialement le nom degUdes, comme il se prouve, entr'autres , par la cbarte de Warneton , rapportée par le père Mallebrancq de Morinis(^), où il dit : ce Appendicet « urbanœ vel vUUb yel burgi, qttcbs gildas vacant. >i

Emparons nous donc sans crainte, puisque d'A^esseau nous y autorise, de cette intéressante charte de Berwick, des années 1283 et 1284, et nous ne tarderons pas de nous convainci*e que, sans l'avoir jamais soupçonné, nos propres chartes de poorterye ou commune nous prouvent à l'évidence , qu'elles ont été constituées par une pareiUe fusion de toutes les gildes particulUres en une gilde générale.

435. Voici cette charte de Berwick; elle comprend quarantesix chapitres et se trouve dans le deuxième volume des Coutumes Anglo-Normandes, par Houard :

In nomine sanctœ 9t individuœ Trinitaiiê, Incipiunt

STATUTA GILDA.

c( Per dispositionem burgensium constituta ut multa cor* pora in uno loco congregata unio consequatur et unica

(1) Lib. 10, C. 8.

DSS DROITS OSS BELGES ET GAULOIS. 345

ToIUDtas in relatione unius ad alterum, firma ac sincera delecUo. »

UNA GEITERALIS GILDA OBSERVARI DEBET.

Cafvt I.

a Ne particidaris aliqua burgensium nostrorum congre-gatio in aliquo generalù gildœ libertates vel statuta possit elidere aut nova consilia contra hanc gtldam concipere , primo statuimus, quod otnnes particulares gildœ hactenus in burgo nostro habitœ abrogentur et catalla eis rationabiliter et de jure débita huic gildœ exbibeantur, et nullo modo aliquam aliam gildam ah ista prœsumant in burgo procurare, sed habito omnium membrorum ad unum caput uno respectu , unum inde in bonis actibus consilium , una societas firma et arnica 0). )>

(1) Voici la traduction :

j4u nom de la sainie et indivisible Trinité, STATUTS DE LA GILDE.

(c Arrêtés par la résolution des bourgeois , pour établir et cimenter la bonne nnion entre plusieurs corporations réunies en un seul lien, afin que dans leurs relations réciproques eUes n'aient qu'une seule Yolonlé, guidée par un amour ferme et sincère. »

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