‹ Œuvres complètes de J.J. RaepsaetChapitre 45 sur 57 · IL T AURA UKE GILDE GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

IL T AURA UKE GILDE GÉNÉRALE

CSAflTRl I.

« Voulant qu'aucune congrégation parHeuUère de bourgeois ne puisse, en aucune manière , entraver les libertés et statuts de la gilde générale ou entreprendre sur ces droits : nous avons statue en premier lieu, que toutes hê gildes particulières qui ont existé jusqu'ici dans ce bourg , sont abolies : en conséquence tout leur avoir sera remis d cette gUde , et dorénavant il n'est plus permis XétabUr aucune anUre gilda dans ce bourg , mais tous les membres sont constitués sous un chef commun, pour qu'il y ait unité de conseil et que tous soient réunis en une société franche et cordiale. »

Cette generalis gilda y est appelée communia (^) , confror temitaê (^), et les membres confratres gUdœ (^).

Or, nos com/munes ou poorteryen, et leurs membres ou poorters ne sont pas connus sous un autre nom dans nos premières chartes de commune que sous celui de gilda.

Ainsi dans les chartes de Wenceslas et Jeanne, ducs de Brabant, des années 1373 et 1375 , pour la ville de Louyain, les poorterf sont constamment appelés com,mMnes fratreê de gilda, parce qu'ik jouissent en commun des libertés et des droits de la gilde : quitndies gilda cO'^tunlur, et leurs chefs, dont le service était annal , y sont distingués par decani giUœ, quigildam, regunt uno anno (^). En Flandre, comme à Bruges, ce chef s'appelait bourguemaùre de la commune (^) ; à Maiines, commotgne^meester (^) ; ainsi qu'à Bruxelles , suivant la charte de 1305, qui les nomme commoigne-meester en schepenen^>

436. Originairement la poorterye ou commune était connue sous le nom de comannen^Uh , et les poorters sous celui de camannen, qui indies gilda coutuntur. lis se trouvent appelés aussi comanentes dans nos chartes latines (®). Le conseil de la commune s'appelle encore en Angleterre communnnl, et le lieu de ses séances common hall et gild halL II résulte de la charte pour Wailly, de l'année 1281, que les habitans d'un hameau ou d'un canton, qui servaient collectivement une redevance, et formaient par conséquent une gilde, étaient pareillement appelés commans du comte (^). Mais rien de plus décisif sur cette dénomination qu'une charte de l'année 1275

(1) Cap. 22 et 24. — (2) Cap. 18. — (2) Cap. 9, 10 et paisim. (4) MiBJii, Tom. 2, p. 1027. — (5) Qmiume$ de Bntges. (6) Qmtumeê de Maiines. — (7) Luyêier van BrubeMt^ Deel 1 , P« W* (8) Miun , chart. B, Tom. 1 , p. 180. ~ (9) St. Gnron, p.

pour la ville de Gand , laquelle , en supprimant le trop fomeux collège des tTrente-^neuf, y substitue un collège de treize éche- Tins et de dix-sept conseillers en ces termes : a Et si les deyra on tous prendre bourgeois de Gand et de la frcmchise , ke on appelle comannen guide (^).

Aussi nos anciens registres de la poorterye sont appelés comannen-boeck , gulde^boeck, gulde-regùters ^ c'est-à-dire, livre ou registre de Ut gUde des comannen. Le plus ancien registre de la poorterye de la yille d'Âudenaerde que j'ai vu et qui me parait appartenir au XIII® siècle , est intitulé comanr nen'-boeck; le nouveau registre des poorters d'Âudenaerde, qui commence au 13 Mai 1550, est une continuation de l'ancien et appelle toujours la poorterye^ guide; le registre, poor ter s guldenbœck, et les poorters, gtdde-broeders (^).

Mais ce nom de comcmnen ne pourrait-il pas nous avoir été apporté par les croisés , qui ont suivi St. Louis dans sa malheureuse croisade , laquelle a eu lieu à l'époque de l'institution des communes ? Sans doute une anecdote que rapporte sire de Joinville dans la vie de ce prince (^) , donne matière à le soupçonner: « Pendant le siège de Césarée, dit-il, monseigneur (( Nesigoe de Toci vint de Gonstantinople , et rapporta que les « autres riches homes qui étaient en Gonstantinople, lors « étaient alié à un peuple, que l'en appellait commains, « (peuple Hun établi dans la Moldavie) pour ce que il eussent c( leur aide encontre Yatache , qui lors était empereur des « Grex , et pour ce que l'un aisdat l'autre de soy , convint <c que l'empereur et les autres riches homes qui étaient avec <c li , ^6 seignissent et meissent de leur sang en un grand hanap

(1) St. Gmois, p. 6»1. — (2) Fol. 1 , 2 et seqq. - (8) Page 1041.

348 ANALTSB BI L*01UGIN£ ET DES PROfi&iS

a d'argent, et le roi des camains et les autres riches homes c( qui étaient avec li, refirent ainsi et mellerent leur sanc avec c< le sanc de notre gent et trempèrent en vin^ en yaune, et ea « burent et notre gent aussi, et lors se disrent, qui il eêiaieni a frères du sanc. Encore firent passer un chien entre nostre ce £[ent et la leur, et descouperent le chien de leur eàpées et c< nostre gent aussi, et disrent, qu'ainsi f eussent il découpé, « se il faiUaient tun à Vauter. »

Lorsqu'on considère que la poorterye ou commune consiste dans une confédération et confraternité si étroite, qu'ik doiyent s'aim/er mutuellement et s*entre^ider comme frères, et que celui qui faillit, est banni de la commune et sa maison démolie; on a peine à se défendre du soupçon que le nom de comannen a été donné à leur retour à nos poorters par les croisés , soit en raison de leur analog^îe avec les comains de la Moldavie , soit en forme de sobriquet par les nobles , auxquels l'institution des communes déplut tant.

Quoiqu'il en soit de cette étymologie du nom comannen, il est toujours constant que dans tous nos anciens actes la poorterye est connue sous le nom de comannen^ulde , et qu'ainsi nos écrivains flamands postérieurs, faute de corn* prendre ce mot , ont commis une erreur en la proaant pour coopmans^gt^lde et le gtdde^bœck, ou gulde-^register pour livre ou registre d'or.

Jamais les corps de métiers n'ont été compris en Bel^que sous le nom général de coopmans^gulde ou gUtle des mar^ chands, et bien moins été confondus avec la poorterye, car les corps de métiers ne sont jamais désignés , si non sous le nom de ambachten et neiringen, opificia et homdnes corn,'munium opificiorum, tandis que la poorterye l'était par celui

Mfd

lu» de commune y commotgne ou gemeynte; dans la charte du

Dcn Duc de Brabant Wenceslas, de laniiée 1305, pour Lourain,

\e(fl les habitans sont désignes par commaigne^meester , schepénen,

ite geswoomen raed, aile (Pambachien ende gemeynte (0. A Gand,

^ la poarterye formait un des trois membres, \t^ neiringen

formaient un autre et les tisserands le troisième (^).

437. Je ne connais en Belgique aucune charte qui dépose de la fiésian de toutes ces gildes particulières en une gilde générale , aussi formellement qu'en dépose celle de Berwick ; mais il n'en reste pas moins des vestiges bien positifs.

Car la charte de l'année 1S90, accordée à la ville de Diest, en Brabant, six ans après celle de Berwick, opère et annonce cette fusion d'une manière non moins expresse : c< Nec etiam c( permittimus, y estait dit, quod aliqui ex burgensibus nostris ce Diestensibus aut alii cujuscumque fuerint officti , {ambctcht ce ou seigneurie) gUdcts seu Partes in Diest fociant , nec per c< gUdas aut compactiones aUquas, ad invicem contrahentes , Ci quidquam contra libertatem Diestensium ordinent, feciant « Tel attentent , sed nos in praemissis omnibus fideliter dece fendemus(^). »

L'andenne charte pour la ville de Middelbourg , de l'année 1217 , et par conséquent antérieure à celle de Berwick , en présente en peu de mots un vestige très-précieux : « Omnes , ce dit-^ïle, in Middelburch manentes sub unojure habeantur ce et quilibet oo^ppidano suo scabinium facere débet (^). » Les habitans de Middelbourg avaient donc jusqu'alors vécu sub diverse jure, chacun sous la ketire de sa gilde, comme toutes

(1) Luyater van Brabant , Deel 1 , p. 6S.

(2) Caroline de 1640. — (8) Extrait de mes Mss. (4) MiBRis, Chap. 8, Tom. 1, p. 170.

ToMB V. 23

350 AKALTSE DE L'ORIGINE ET DES PROGBÈS

les gildes Tiyaient avant l'érection de la commune, qui les constitue toutes sous la loi commune du soabinium ou loi municipale de l'écheTinage.

Les statuts Mss. de la commune de Malines, cités par Du Gange , au mot gUda et ceux de Domburch , en Zélande , rapportés par Mieris (0 , nous offrent des vestiges non moins décisifs de cette fusion. Ceux de Malines portent: a NttUa <( confratemitas neque^f2c/a, neque aliquod singulare ngnum « de tpsisj nisi sola communitatù confraternitas in Mechlinia « e9%e poterit vel debebit. » Ainsi non seulement l'abolition de toutes les gildes particulières et leur fusion dans la gUde générale de la communauté y sont ordonnées , mais il leur est défendu même de conserver leurs bannières particulières , aliquod singulare signum de ipsi, et de se réunir sous une autre bannière que celle de la commune.

438. Donc, comme nous l'avons déjà remarqué, le système des communes a été conçu dans la vue d'établir un régime à^unité, qu'il ne faut pas confondre avec Vunifbrmiié, qui n'est qu'une belle chimère. C'est sur cette i^ntV^que nos pères basèrent l'esprit public , seul moyen de garantir le pays contre les ennemis intérieurs, et extérieurs , en co-ordonnant et dirigeant l'action de tous les habitans vers ce but commim , et la leur faisant apprécier et chérir.

Cette unité n'était donc point incompatible avec la coexistence des corporations des corps de métiers et d'autres; ils se trouvent même constitués en corps dans les statuts de Berwick et dans toutes les chartes de nos communes. Loin d'être incompatibles avec ce système, ils en sont au contraire les

(1) Ch. B, Tom. 1, p. 189.

appuis et les soutiens les plus solides, puisque ce n'est que par les corporations que l'esprit public se forme, se conserve et agit. Isolez les citoyens, ôtez ou paralysez leur influence sur les afiBeiires générales et locales , tous n'ayez plus de patrie ; chacun ne songe qu'à lui-même , tout autre intérêt lui devient indifférent.

Quoique l'institution des corps de métiers soit contemporaine de celle des keuren et des communes, et que les gtldes particulières eussent leurs blasons et leurs bannières, je n'oserais pas assurer que les corps de métiers en avaient ; je pense qu'ils n'en ont obtenu que dans la suite , lorsqu'ils étaient parvenus à ce degré de puissance et d'insolence , qu'ils en imposaient non seulement à toutes les autres classes de citoyens, mais qu'ils prétendaient faire la loi à leur souverain même. S'ils en eussent eu, il est probable que la charte de commune les leur eût ôtés , puisqu'elle les a bien ôtés aux gildes , comme nous l'avons vu par la charte ou statuts de la ville de Malines.

Il est donc apparent qu'avant cette époque les corps de métiers se mettaient sous les armes et marchaient à côté et comme les autres citoyens sous la bannière du thiende-m^n et honderd^'man , dizainier et centenier de leur quartier, et qu'ils n'en ont obtenu , comme l'avaient les gildes , que lorsque leur puissance ne permit plus de les leur refuser.

Ce fut une politique très^sage et justifiée par l'expérience , d'ôter aux gildes leurs bannières et de n'en pas accorder aux corps de métiers, en instituant les communes; car les annales de la Flandre seule suffisent pour prouver combien il est dangereux de maintenir sur pied des corps armés particuliers sous un chef particulier dans la commune ou dans l'état. Tous

352 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PROGRiS

les membres de ces corps ne sont communément animés que de l'esprit de leur corps ou de celui de leur chef; excellens pour ranimer l'esprit public assoupi ou comprimé , ils sont ordinairement mutins lorsqu'ik se sentent en force; mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient armés pour ranimer tous les habitans de la commune , ils en imposent assez au despotisme par leur masse , et offrent un noyau aux bons qui craignent toujours .de se montrer individuellement. Le roi pour la défense de l'état contre l'ennemi du dehors , la patrie pour la défense de ses droits constitutionnels et tous les deux pour le maintien de la tranquillité publique et de l'esprit public , veulent-ils tirer avantage des corps de métiers, sans en appré^ hender la mutinerie? qu'ils suivent le conseil de Tacite (0 : « que la milice de chaque endroit ne forme qu'un seul corps; ce les méchans se trouveront mêlés avec les bons , et lorsque c( ceux-ci obéiront au commandement, ceux-là craindront de a se trahir et tout le monde fera son devoir. » C'est cette politique qu'ont suivie nos deux plus grands princes.

Philippe-le-Bon et Charles-Quint, qui certainement ont le mieux connu les Flamands , ont saisi tous deux l'occasion des révoltes des Gantois pour abolir l'usage de ces bannières des corps de métiers. Le premier les avait supprimées après sa victoire de Gavere , remportée le Sa Juillet 1453 ; cependant après sa mort, les Gantois les avaient reprises (^). Mais après que Charles-Quint eut réduit et puni la ville de Gand, en 1540, il abolit, par son ordonnance Caroline de la même année, tous ces étendards particuliers et réduisit le grand nombre des corps de métiers à vingt-un ^ pour ne faire avec

(1) Hiêt. Lib. 3, C. 35. — [%) MiTBOTs, ad ann. 1458.

tous les autres manans qu'un seul corps et communauté W.

Les yestiges de cette fusion ne manquent pas non plus en France ; la charte de commune pour Ville-^Neuve , de Tannée lâOO, et par conséquent antérieure aussi à celle de Berwick , iait cette fusion à peu près dans les mêmes termes que celles de Diest et de Middelbourg. ce Unïversi homines, dit-elle , m c< preddota viUa manentes , in ctytiscumque terra morentur (c {cujusctifnqus fuerint officii, dit celle de Diest) ^ cornrnuniarn m jurent^). »

Le besoin de cette fkuùm était si fortement et si généralement senti dans l'intérêt du bon ordre et du bien-être de la commune , qu'on obligea tous les habitans de la ville , indistinctement et sans égard aux enclaves, dans lesquelles ils demeuraient dans la mile , ctifuscumque sint offion, in" ctffuscumqtôe terra morentur , à se faire membres de la commune.

On ne tarda point à s'apercevoir que cette mesure , au lieu de favoriser l'accroissement de la population , tendait à dépeupler la ville , et l'on rendit l'acceptation de la commune libre et volontaire , de sorte que les habitans qui ne voulaient point devenir jDOortor^ ^ avaient la liberté de rester dans la ville , sous la condition de se soumettre aux ordonnances de police et aux statuts locaux , mais sans participer aux privilèges et aux droits de la commune. Ce sont ces habitans qui sont connus dans nos coutumes sous le nom de gedyde.

La fusion de toutes ces gildes particulières en une seule gilde générale est donc aussi ancienne que l'institution des

(1) Ordonnances Caroline^ art. 66 et 67.

(2) Ordonnances de France, Toin. H, p. 279.

communes elle-même , puisqu'elle est de l'essence de toute commune ; et bien que la charte de Berwick soit la plus ancienne qui nous ait révèle cette fusion formellement et dans tous ses détails , les chartes de la France et de la Belgique , que nous avons produites , prouvent que cette fusion est plus ancienne dans les Gaules.

439. Toutefois la juste époque de l'institution des communes échappe à mes recherches.

L'on prétend communément qu'Amiens a eu une commune dès le XI® siècle , et qu'elle lui aurait été accordée par un comte de Flandre , son souverain. Mais c'est là une fable qui se trahit par son anachronisme ; car Amiens n'est yenue au comte de Flandre qu'en 1164 , par Isabelle, héritière de Raoul, comte de Yermandois , laquelle épousa Philippe d'Alsace , comte de Flandres , qui céda le comté d'Amiens à Philippe Auguste en 1185 , selon les uns , et en 1183 selon les autres (0, Quant à nos historiens flamands , ils rapportent ce démembrement à l'année 1179, et le signalent comme la source de toutes nos guerres sanglantes avec la France (2).

Dom d'Achery , dans son Spicilegium ^) , rapporte une charte pour la ville d'Aire en Artois , de l'année 1188; mais elle ne porte aucun caractère distinctif de commune; elle ne renferme que des droits d'une ville à loi , que je détermine dans la suite N®. 444.

M. de Bréquigny croit voir les communes s'établir par tout dans le cours des XI^' et XII^' siècles , parce qu'il ne distingue

(1) Ordonnance» de France ^ Tom. 14, p. 9 et 10 in notis.

(2) Voyez Saudbrub à Fart, de Philippe d'Akace^ et Mbtiu, Annal. ad ann. 1179.

(S) Vol. S, p. 55S.

DES DROITS DES BELGES ET GAULOIS. 3ft5

pas assez les communes des miles à loi ; la chronique de fi. St. Bertin attribue l'institutico de presque toutes celles de

I Flandre à Philippe d'Alsace , contemporain de Philippe Au-

t ^ste (1) ; mais c'est une erreur manifeste , puisque le plus

E grand nombre en appartient au XIII® siècle, comme je l'ai

prouvé dans mon Histoire des États Généraux, N° 148. Le y chanoine De Bast le prouye aussi dans son Mémoire sur

T Institution des Communes ; et dans le nombre des chartes , que l'un et l'autre de nous deux ayons rapportées, il y en

, a même qui ne sont pas des chartes de commune, mais de

libertés et franchises , que Ton appelait libertates sive corn-'

munia W.

(1) Ordonnancée de France^ Tom. 11, p. 13 et 14.

(2) Ibid. Tom. 12, p. S89.

356 ANALYSE DE L'ORIGINE ET DES PEOGRtS

Page 1