‹ Œuvres complètes de J.J. RaepsaetChapitre 6 sur 57 · DE LA MAINMORTE OU MEILLEUR CATEL · texte numérisé non relu

DE LA MAINMORTE OU MEILLEUR CATEL

306. Comme les rentes et les redevances ont remplacé les charges et les services , dont les fonds étaient grevés avant de devenir emphytéotiques, ainsi la morte^natn ou meilleur oatel a remplacé le droit de prendre au décès du serf, tous ou une partie de ses meubles , qu'on appelait en flamand hoefdeeltnghe^ du mot haeve, qui signifie meuble.

C'est par ce droit que je commence présentement à donner une idée de ceux qui ont continué à subsister encore après l'extinction de la servitude, pour avoir remplacé ceux qui préexistaient , mais que le changement des circonstances , une plus grande abondance de numéraire et une plus grande civilisation , avaient contraints de modifier, sans porter néanmoins atteinte à la propriété , avec le consentement des propriétaires de ces droits, et comme le dit Littlelon, par consent des tenants et le désire des seignùmrs.

Le mot mortua manus dérive si peu de la féodalité , qu'il est connu déjà dans les capitulaires , où il désigne un fonds , saisi ou séquestré sous la main du roi , dont le propriétaire ne

perçoit pas les fruits, desquels jouit un propriétaire de main^

ferme ^^).

L'usage a appliqué la signification de ce mot à plusieurs autres choses; on a appelé manus mortua^^ les serfs, les corporations, tant civiles qu'ecclésiastiques, et les établissemens publics.

Ce qui peut avoir motivé de préférer le nom de meilleur catél, pour signe de reconnaissance de l'affranchissement et de la servitude personnelle à tout autre signe de reconnaissance, n'est pas bien certain; plusieurs anciens usages peuvent avoir donné lieu à ce choix de préférence ; tels sont : celui pour les abbayes qui , au décès de l'abbé , devaient rançonner envers le roi tous leurs meubles; celui ^ suivant lequel, à la mort d'un chevalier, toutes ses armes échéaient au roi , qui les rendait à son héritier, lorsqu'il lui relevait sa bannière , qu'il devait présenter baissée au roi, en venant rendre son hommage ; enfin , l'origine la plus vraisemblable est celle que nous trouvons chez les anciens Français , qui ont transféré cette coutume en Angleterre ; c'était d'offrir au roi , au décès d'un paysan , le meilleur animal du défunt , en signe de grati* tude et de reconnaissance pour la protection qu'il en avait obtenue. C'est ce qu'on appelait en Angleterre heriot ou hergate (^) ; et Britton a soin de nous avertir, que cette redevance est purement personnelle, sed non servitus bonorum; ce qui prouve de nouveau , combien il faut se défier de Burgun^ dius^)^ qui en fait une redevance foncière.

(1) Capital. 3, incerti anni (814). C. l.^Ibid. Car. Calvi, Tit. 87, G. 6.

— Du Cangi, Terbo manus mortua etPithan Ghss, ad verbo manus niortua. (S) Anciennes Lais des Français^ Tom. 1 , p. 160 et Tom. 2, p. 120.

— BinrroN, Ch. 69. — (8) Jd cens, Mand.

Cette reconnaissance des laboureurs mourans était sans doute une sorte d'hommage; il n'est pas étonnant donc que, dans les X® et XI® siècles, lorsque toutes les institutions, jusqu'aux ecclésiastiques même, ont été modelées sur la féodalité et s'organisaient par des reliefs et des inyestitures , on ait soumis jusqu'aux viUains à des reliefs et au meilleur-catel ; c'est ce que nous apprenons par les Anciennes lois des Fran^ çais (^) , qui portent :

c( De Relevio vtUani; melitis averium quod habuerit^ sive ce equum, siye bovem, siye vaocam donabit domino pro re- <c levio. »

En ^Eet, le droit de nieiUeurH)aiel est yulgairement connu en Flandre , sous le nom de beste hoofd, ou la meilleure tête , et de htielvenasre^) .

De ce droit n'étaient donc passibles que ceux, qui ayaient été originairement de condition seryile ; les nobles et les ingénus {wel'-geboomé) en étaient donc exempts , et c'est ce que déclara par un diplôme formel , Philippe , marquis de Namur, en lâlâ(^) ; ce droit y est appelé melitis mobile, quod quidem

meUus catcUlum diount.

La comtesse de Flandre, Marguerite de G)nstantinople le définit dans son diplôme de 1252 ce non domum, nofi armen-^ ce tum y sed pecus meUus de domo vel aliud omamentum »

Toutefois, il est certain que de mon temps, ayant la réyolution française, qui a supprimé ce droit, il s'appliquait et s'exerçait fort abusiyement, parce que la mémoire de son

(1) Tom. 2. p. 100 et 101.

(2] Voyez la charte de la comtesse Marguerite du mois de Juillet 1261, St. Geoois p. 596.

(8) UiiAi, Tom. l,p. 207.

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origine était perdue; plusieurs l'avaient tariffié; on le rachetait à raison de huit escalins pour un cheval et de quatre escalins pour une vache; on y soumettait tous les manans d'une seigneurie : qui n'étaient pas bourgeois d'une ville de commune, car les bourgeois, poorters, en étaient exemptés suivant nos coutumes, qu'on peut consulter.

Cependant, dans l'intérêt de l'histoire, je crois devoir observer , que ce droit de main-morte , au lieu d'être uniforme , eût dû être perçu suivant les dénombremens respectifis des seigneuries, et que ceux qui n'accordaient que le meilleur'catel, ne pouvaient pas exiger un cheval ou une vache , puisque les animaux, bien que meubles, ne sont pas compris sous la classe des cateux , par lesquels on entend vulgairement des meubles de ménage, des arbres, du bois taiUis (0 ; il n'y a que le nom de beste hoofd, qui s'applique aux animaux et aux troupeaux; or, les dénombremens variaient beaucoup. Ainsi, ' Godefroid de Bréda l'avait fixé à là deniers pro urmedo; Hugues, châtelain de Gand, l'avait réglé au même taux, pour ceux de Waes ; la dame de Boulers , l'avait fait lever sur le mmlleur-catel ; le duc de Lothier et de Luxembourg , sur le superius vesttmentum; l'abbé de St. Trond , sur le meltus ves^ iimentum; une charte de 1347 , sur le meilleur bonnet ou coëffie . capiteregtum ou capitegium , rachetable pour 18 deniers ; enfin le seigneur d'Eyne, sur le caput, quod in sanitate habebant, sicut ibant ad forum et teniplum (^).

(1) Voyez MsKLiff, Reperi. de Jurisp. verbo caieux et nos coutumes flamandes.

(2) MiBAi, Tom. 1 , p. S15. 755. 764. Tom. 4. p. 199. — Du Carisk, verb. capitalis hominis^ capitagium ; — Mi&isi, Tom. 1. p. 88.

Les chartes du Hainaut (0 traitent encore d'un autre droit de morte-main ; c'est celui qui se lèye sur les étranger^ et qui par conséquent, se confond arec la rançon du droit d'aubaine.

307 . Mais une espèce de droit de meilleur catel^ qui résulte d'une charte de Guy de Dampière , comte de Flandre , de l'année 1289 , nous en offre une espèce particulière , parce qu'elle ne tire pas son origine de la servitude ; c'est un arrangement qu'ont proposé et accepté du comte Guy, les villages d'Elzelles, Wodecque, Acrène, Hoorebeke St. Cornil et Ste. Marie , Roosbeke , Amougies , Meldelbeke , Kayn , Escornaix, Etichoye et Bas-Bracle, tous du ressort de la ville de Renaix en Flandre, pour être déchargés des fra/nchises vérités , moyennant une rente annuelle de 12 deniers et le meilleur catel au décès (^).

308. A la fin , ce droit a été aboli en Flandre par les chartes de commune au profit des bourgeois , mais maintenu sur les non-bourgeois; et quant au Brabant, il a été aboli par un acte du duc de Brabant, Henri II, de l'année 1247, qui par le même acte a pareillement aboli le droit de bâtardise ^ appelé havescot, et permis que les proches des bâtards leur succédassent , bien entendu , si ce sont des bâtards nés dans le pays; mais s'ils sont nés hors du pays, leurs biens échéeront au duc, sauf que les uns et les autres pourront valablement tester (^).

(1) Ch. 124 et 125. — (2) St. Giiiois, fol. 114 et 775. (S) MiiAi, Tom. 1, p. 203.

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