‹ uvres complètes de J. J.RousseauChapitre 109 sur 150 · PARTIE II, LETTRE VIII · texte numérisé non relu

PARTIE II, LETTRE VIII

général légitime que sous la convocation du petit Conseil , et la seconde précaution de n'y souffrir aucune proposition qu'avec l'approbation du petit Conseil, suffisaient seules pour maintenir le Conseil général dans la plus entière dépendance? La troisième précaution , d'y régler la compétence des matières, était donc la chose du monde la plus superflue. Et quel eût été l'inconvénient de laisser au Conseil général la plénitude des droits suprêmes, puisqu'il n'en peut faire aucun usage qu'autant que le petit Conseil le lui permet? En ne bornant pas les droits de la puissance souveraine , on ne la rendait pas dans le fait moins dépendante, et l'on évitait une contradiction : ce qui prouve que c'est pour n'avoir pas bien connu votre constitution qu'on a pris des précautions vaines en elles-mêmes et contradictoires dans leur objet.

On dira que ces limitations avaient seulement pour fin de marquer les cas où les Conseils inférieurs seraient obligés d'assembler le Conseil général. J'entends bien cela; mais n'était-il pas plus naturel et plus simple de marquer les droits qui leur étaient attribués à eux-mêmes , et qu'ils pouvaient exercer sans le concours du Conseil général? Lesbornes étaient-elles moins fixées par ce qui est au-deçà que par ce qui est au-delà? et lorsque les Conseils inférieurs voulaient passer ces bornes , n'est-il pas clair qu'ils avaient besoin d'être autorisés? Par là, je l'avoue, on mettait plus en vue tant de pouvoirs réunis dans les mêmes mains;

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mais on présentait les objets dans leur jour véritable ; on tirait de la nature de la chose le moyen de fixer les droits respectifs des divers corps, et l'on sauvait toute contradiction.

A la vérité , l'auteur des Lettres prétend que le petit Conseil , étant le gouvernement même , doit exercer à ce titre toute l'autorité qui n'est pas attribuée aux autres corps de l'état : mais c'est supposer la sienne antérieure aux édits ; c'est supposer que le petit Conseil, source primitive de la puissance, garde ainsi tous les droits qu'il n'a pas aliénés. Reconnaissez- vous, monsieur, dans ce principe celui de votre constitution? Une preuve si curieuse mérite de nous arrêter un moment.

Remarquez d'abord qu'il s'agit là " du pouvoir du petit Conseil , mis en opposition avec celui des syndics , c'est-à-dire de chacun de ces deux pouvoirs séparé de l'autre. L'édit parle du pouvoir des syndics sans le Conseil , il ne parle point du pouvoir du Conseil sans les syndics. Pourquoi cela? Parce que le Conseil sans les syndics est le gouvernement. Donc le silence même des édits sur le pouvoir du Conseil , loin de prouver la nullité de ce pouvoir, en prouve l'étendue. Voilà sans doute une conclusion bien neuve. Admettons - la toutefois, pourvu que l'antécédent soit prouvé.

Si c'est parce que le petit Conseil est le gouvernement que les édits ne parlent point de son pouvoir , ils diront du moins que le petit Conseil est le gouvernement, à moins que de preuve en preuve

" Lettres écrites de la campagne , page %6,

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