LOI
Qui suspend les pouvoirs des Corps administratifs de Lyon y mande a la barre de la Com^ention nationale plusieurs fonctionnaires publics de cette Commune , et ordonne le prompt jugement des auteurs des massacres qui y ont été commis , etc.
Du 6 messidor, l'an troisième de la République française, une et indivisible.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des Comités de Salut public et de Sûreté générale , décrète :
A.RTICLE PREMIER.
Les pouvoirs de tous les corps administratifs séant dans la commune de Lyon sont suspendus.
Le maire, le substitut de l'agent national de la commune de Lyon, et l'accusateur public du tribunal criminel du département du Rhône, se rendront sans délai à la barre de la Convention nationale, pour y rendre compte de leur conduite.
CONVENÏION NATIONALE. '>.n'^
La police de Lyon sera provisoirement exercée par Fétat-major de la place.
L'état-major de la garde nationale de Lyon est
cassé.
Les dix mille fusils de la manufacture de Saint- Etienne qui étaient destinés pour l'armée d'Italie, et qui ont été distribués à la garde nationale de Lyon , en vertu d'un arrêté des Représentans du Peuple en mission dans le département du Rhône , seront restitués sous vingt-quatre heures, à compter de la publication du présent décret, pour être renvoyés à leur première destination.
Les auteurs des massacres commis à Lyon , les émigrés qui sont dans cette commune, et tous les membres de la compagnie d'assassins dite Compagnie de Jésus, seront livrés dans les vingtquatre heures, pour être jugés par le tribunal criminel du département de l'Isère.
Les individus non compris dans l'article précédent, mais qui ne sont pas domiciliés à Lyon depuis six mois au moins, en sortiront dans les vingt-quatre heures : ils se rendront dans leurs communes respectives. A cet effet, ils se feront
Œuvres anciennes. V. 1 t>
délivrer par le commandant militaire de la place un passeport signé de lui , avec une indication de route dont ils ne pourront s'écarter. Tout passeport antérieur leur sera retiré.
Les Comités de Salut public et de Sûreté générale sont autorisés à prendre les mesures nécessaires pour l'exécution du présent Décret.
La Convention nationale décrète que le rapport fait au nom des Comités de Salut public et de Sûreté générale par le représentant du Peuple Chénier, et le décret rendu en conséquence, seront imprimés, distribués au nombre de six exemplaires, envoyés aux départemens et aux armées , et insérés au Bulletin de correspondance.
RAPPORT
AU NOM DES COMITÉS DE SALUT PUBLIC ET DE SURETE GÉNÉRALE