I. Le tribun Saint-Aubin. i^Note de l'Editeur
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français ne pourrait seulement pas acheter, non pas à vil prix, mais au prix le plus cher, à un prix quelconque toutes les maisons d'une rue de Paris. Dans l'état actuel de la discussion , aucune des objections contre le rétablissement du droit d'aubaine n'a été réfutée : elles conservent donc leur force entière, soit pour les faits, soit pour les principes : il reste donc bien établi , bien démontré que le droit d'aubaine , quelle que soit son origine, a été de plus en plus modifié, à mesure que les relations commerciales , créant une foule d'intérêts particuliers , les ont rapprochés , liés ensemble , et ont fondé sur une base solide les vrais principes de la sociabilité ; que le produit annuel de ce droit était presque nul; que le besoin des manufactures, la nécessité de rendre le commerce libre, avaient fait renoncer à ce droit pour quelques cités de la France; et que, dans les derniers tems de la monarchie, l'administration enfin plus éclairée, voulait renoncer à ce même droit pour la France entière; que, sur ce point, les ministres, d'ailleurs les plus divisés sur tout le reste, les hommes les plus versés dans la science de l'économie politique , toutes les écoles , et , si l'on veut même, toutes les sectes, sont depuis long- tems unanimes ; qu'en théorie générale , et plus encore relativement à la France, le système de réciprocité n'a que des résultats désavantageux; qu'au
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contraire l'abolition absolue du droit d'aubaine est essentiellement avantageuse , si les nations étrangères l'abolissent à notre exemple, et beau coup plus avantageuse, si elles ne veulent point l'abolir; et que, par conséquent, la dignité de la République, et plus encore l'intérêt national, ordonnent de maintenir sans altération l'utile et sage décret rendu par l'Assemblée constituante, dans les plus beaux jours de sa gloire.
Maintenant, Tribuns, je passe à la seconde question : je vais examiner le système de la mort civile dans son principe et dans ses résultats. D'habiles jurisconsultes qui m'ont précédé à cette tribune ont opposé avec succès au projet présenté l'état de notre législation actuelle. Ils ont invoqué les plus graves autorités de l'ancienne jurisprudence; ils ont même évidemment démontré que ce projet surpasse en rigueur les ordonnances rendues sous la monarchie, relativement aux matières de cette nature. Je ne les suivrai point dans la carrière qu'ils ont parcourue : c'est d'après les principes généraux de la législation civile que je veux considérer le système offert à vos méditations ; c'est à ce point surtout que la discussion me paraît essentiellement législative. Je tâcherai de ne point oublier qu'il s'agit d'opiner sur les élémens du Code civil, proposé, au commencement du dix-neuvième siècle, pour la République française.
L'estimable orateur ' qui a le premier défendu le second titre du projet, et qui a été le plus fidèle à son système, au système de la fiction, vous a dit : il faut admettre le principe de la mort civile. Donc toutes les conséquences qu'il offre dans le projet doivent être admises comme des conséquences nécessaires. Je nie les deux propositions; mais, d'abord, je fais une observation qu'exige le respect pour la saine logique : la nécessité d'admettre le principe de la mort civile n'étant certainement pas d'une évidence absolue, il aurait fallu démontrer ce principe. On ne l'a point fait; on n'a pas même tenté la démonstration ; peut-être était-on persuadé que personne n'oserait s'élever contre un usage immémorial. Dans cet état, les conséquences que l'on vous présente étant connues, et la nécessité du principe étant inconnue, en supposant ces connaissances nécessaires, ce que je nie d'ailleurs formellement, des conséquences qui seraient nécessairement injustes devraient donner contre le principe au moins de fortes présomptions.
Il faut donc examiner le principe de la mort civile; et, bien loin de l'admettre, je maintiens qu'on doit le bannir entièrement de nos lois, comme inutile, comme absurde, comme dange-
V Le tribun Grenier. ( Note de l'Éditeur.)
reux. Il est inutile : en effet, cette fausse expression signifie, de l'aveu de tous, la privation des droits civils. Pourquoi ne pas s'exprimer ainsi? ces mots sont clairs, précis, suffisans. D'ailleurs, la privation dont il s'agit étant toujours plus ou moins modifiée, n'est-on pas obligé, dans tous les systèmes possibles, de déterminer spécialement les droits civils qui sont ravis au condamné ? A quoi donc peut servir une expression dont les moindres défauts sont d'être vague, insignifiante, d'une effrayante étendue? Et pourquoi laisser de la scholastique dans le langage de la Loi? Le principe est absurde, puisque l'on ne peut être à-la-fois mort et vivant, et qu'après avoir déclaré le condamné mort vous êtes forcés , quelque rigoureuse que soit votre théorie, de le déclarer vivant, de reconnaître qu'il peut acquérir, posséder; être époux, être père, durant le reste de sa vie , que vous appelez mort civile. Le principe est dangereux, puisqu'en tout genre les fausses expressions créent, conservent, multiplient, les idées fausses, et que, pour tâcher même d'être conséquens, pour vouloir en vain se conformer au sens d'une expression qui ne peut avoir de sens, des hommes éclairés, d'excellens esprits, sont réduits, malgré eux, à bâtir un système aussi contraire à la raison qu'à la justice.
Je soutiens actuellement qu'en admettant même
le principe inadmissible de la mort civile , les conséquences que présente le projet ne sont pas des conséquences nécessaires. Un simple raisonnement suffit, ce me semble, pour démontrer cette proposition. Dans l'ancienne législation, dans la législation actuelle, dans celle que Ton veut établir, la mort civile est toujours bornée dans ses résultats; elle n'a point, elle ne saurait avoir tous les effets de la mort naturelle. Je dirai donc aux auteurs du projet : puisque , votre principe une fois admis, il faut toujours être inconséquent, ne soyez du moins que cela; reculez encore les limites que vous êtes obligés de poser vousmêmes. La raison répugne à votre fiction; mais, du moins, que l'humanité puisse en tolérer les conséquences ; que la sévère équité les avoue ; qu'elles ne pèsent que sur les coupables.
Ici commence l'examen de cette terrible excommunication que l'on appelle la mort civile; ici se présentent en foule de hautes considérations morales. S'il faut en croire l'un des défenseurs du projet, ceux qui ont adopté l'opinion contraire gardent les trésors de leur pitié pour les coupables. Je ne veux point encourir ce reproche que personne, au reste, ne me paraît avoir mérité dans la discussion; je n'irai pas même chercher dans les causes célèbres les erreurs sanglantes des tribunaux : je supposerai tous les ju-
£[emens équitables, tous les condamnés criminels. Mais leurs épouses! Mais leurs enfans!
Leurs épouses! il en est sans doute que votre loi trouvera disposées à l'obéissance. Leur mariage sera dissous : les voilà séparées du crime et de l'infortune. Elles ne méritent ni blâme ni louange; et, certes, vous ne trouverez pas un grand effort de vertu dans cette facile résignation. Mais il est des épouses qui ne seront point résignées; également frappées par le projet de loi, elles feront des sacrifices plus ou moins généreux. On vous a déjà parlé de celles que la religion retiendra dans leurs liens; et, à ce mot, la gravité de cette tribune m'avertit de peser toutes mes expressions : c'est précisément par le même principe qui me fera toujours combattre le système des religions dominantes que je défendrai fidèlement la liberté absolue des opinions religieuses. Vous donc qui rédigez, qui discutez, qui sanctionnez la loi, que direz-vous à cette épouse qui, même en désirant im divorce, ne croirait pas pouvoir y donner son consentement; qui, dans sa conscience, regarde le mariage comme indissoluble? Son époux est condamné : rester son épouse , et le suivre , est pour elle un devoir religieux. Quitterez-vous le langage des législateurs pour lui offrir les consolations du Ciel? Mais vous lui devez l'équité de la terre. Laisserez-
vous encore au Ciel le privilège d'être juste? et, pour l'honneur d'une misérable fiction, l'épouse d'un condamné sera-t-elle, ou infâme, ou rebelle à sa conscience; ou concubine, ou sacrilège?
Et cette autre épouse qui , n'étant pas enchaînée par les mêmes motifs, veut pourtant consoler son époux, partager sa peine, porter sa part du joug de la honte! Au moment où elle voit son devoir dans un grand sacrifice, comment appellerez-vous la loi qui l'en détourne; qui met aux prises les sentimens les plus généreux, les plus libérales affections : l'amour conjugal et l'amour maternel, l'honneur et le déshonneur, l'époux flétri, mais vivant, et les enfans qui sont à naître ? Si cette femme infortunée n'a pas rompu dans son cœur des liens d'autant plus étroits qu'ils sont volontaires; si elle obéit à la voix de cette morale , d'autant plus sainte qu'elle est toute humaine, qu'elle ne varie point au gré des systèmes religieux, ni même des législations; si , quand la loi frappe son époux , quand la loi est satisfaite, quand il est coupable pour tous, il reste innocent pour elle seule; si elle veut demeurer sa compagne, être pour lui la société, la nature entière , c'est à cette conduite que vous reconnaissez une vile concubine! elle ne peut désormais produire que des enfans illégitimes! Non; loin du Code civil des Français cette dis-
position impie! Législateurs amis du bon sens ne frappez pas ce qui n'est pas né! Législateurs amis de la justice, révérez ce qui est sublime : ne flétrissez pas, ne punissez pas la vertu!
Si l'on croyait que je regarde comme infâmes, même dans l'opinion, les enfans nés durant la mort civile, les fils illégitimes d'un père coupable, ce serait mal me comprendre; et les maximes que , dans la dernière séance , j'ai entendu énoncer à cette tribune me paraissent professées au moins douze ans trop tard. Je repousse l'idée d'un enfant qui reprocherait un jour à sa mère d'avoir été fidèle épouse , d'avoir rempli ce qu'en toute hypothèse elle aura cru devoirs sacrés. Le fils illégitime peut être un grand homme; le fils d'un coupable peut sauver l'Etat. Je me plains seulement d'une loi qui dégraderait l'épouse vertueuse, et qui établirait quelque différence entre des enfans nés d'un même père et d'une même mère, unis par les liens du mariage^ et restés unis de leur mutuel consentement.
Nous avons vu le sort des enfans nés durant la mort civile : quel est celui des enfans nés avant cette époque? Le projet de loi les prive d'une portion de leur héritage, des biens que le condamné peut avoir acquis lorsqu'il était mort civilement. Le jour de sa mort naturelle , ces biens appartiennent à la nation par droit de déshérence.
Qu'est-ce que la' déshérence? la confiscation, disent les uns; non, disent les autres. Vaine dispute de mots, pure logomachie, qui ne mérite pas, à mon avis, un seul moment de votre attention, puisque rien n'est plus indifférent. Laissons les paroles, qui peuvent varier; voyons la chose, qui ne change point. Une portion de l'héritage est ravie à ses fils légitimes, à ses fils innocens. Ce ne sont pas des propriétés, s'écrie un défenseur du projeta J'entends : il ne peut être propriétaire; la fiction serait incomplète. Il est très-facile de répondre qu'elle l'est encore, puisqu'il peut acquérir des biens quelconques. Mais il se présente ici une réflexion tout autrement grave; et plus, sur ce point, on veut défendre le projet, plus on en fait ressortir les nombreux inconvéniens. Si les biens sont considérables, c'est une indigne cupidité qui souille la Loi pour grossir le fisc. Dans le cas contraire, l'injustice est bien plus criante : ce que l'on veut porter au Trésor public, c'est le pécule journalier, c'est l'aumône compatissante, c'est un peu de vil métal, acquis péniblement au sein de la honte, et mouillé des pleurs du remords.
On nous rassure : ces craintes sont puériles; le Gouvernement veille sur les besoins de cette fa-
I Le tribun Ludot. {Notes de l'Éditeur.)
mille. Mais c'est la Loi qui doit veiller. La pari du Gouvernement est dans la Constitution, qui a déterminé l'étendue et les limites de son pouvoir. D'après le projet de loi, le Gouvernement peut faire en faveur de la veuve, des enfans ou des parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera. Le Gouvernement peut î Quoi ! l'arbitraire dans la Loi ! l'arbitraire dans le Code civil! Si le Gouvernement peut accorder, il peut donc refuser; il a le droit d'être humain, mais il a le droit d'être injuste. Non-seulement, il peut établir une différence entre des familles également innocentes; mais, dans une même famille, il peut traiter inégalement des individus également innocens, donner tout à la veuve, tout aux enfans, tout à un seul enfant, tout aux collatéraux, tout à un seul collatéral. Le texte est formel; et, je le répète, le Gouvernement peut I faire en faveur de la Veuve, des enfans ou des parens du condamné , telles dispositions que l'humanité lui suggérera. Mais , me diront les auteurs du projet, pesez bien ces mots: que F humanité lui suggérera : il n'y a pas là d'injustice. Je leur fais une courte réponse, mais je la crois sans réplique: si vous ne voulez pas l'injustice, et certes j'en suis convaincu, rendez-la donc impossible, en supprimant l'article qui la permet. Fidèle aux principes que j'ai posés, je ne puis adopter l'avis
biS TRIBUN AT.
de l'un des préopinans^ qui, en combattant le projet, a jeté de grandes lumières dans la discussion. Il désire , ce me semble, que l'on transporte aux tribunaux l'attribution facultative accordée au Gouvernement. Ce n'est pas empêcher, c'est déplacer un grand abus. Ne ravissez point à la Loi sa balance, égale pour tous, afin de déposer par la Loi même une balance si étrangement inégale entre les mains du Gouvernement ou des tribunaux. Je le déclare franchement : privilège et vexation : voilà ce que je trouve dans ces attributions facultatives, et ce que nous trouverons partout où s'introduira l'arbitraire.
C'est à regret qu'après tant de pressantes observations je me vois forcé de relever encore le dernier article du projet de loi; mais, s'il est fâcheux de trouver dans un code civil des dispositions pénales , il est plus fâcheux d'y trouver des peines préjugées, des peines perpétuelles, des peines contre les délits qui ne sont pas même énoncés. Dans cette obscurité, je crois pouvoir saisir encore un point lumineux... Je raisonne ainsi : le bannissement est une grande peine, la déportation une plus grande : c'est le bannissement sans liberté. La déportation perpétuelle est donc une peine immense. Or, la peine de mort