‹ Œuvres complètes de M. Necker (volume 5)Chapitre 49 sur 90 · III. i · texte numérisé non relu

III. i

ig4 JÊtAPES ET cojsrvois militairbs.

tntendans et commissaires départis dans les provinces , les avis de passages soient donnés et parviennent auxdiU étapiers au moins trois }ours à l'avance , non compris celui ou les fournitures devront être faites : et oii il arriveroit que par quelque circonstance imprévue , l'avis ne ieur eût point ^ié donné dans ledit délai , comme aussi lorsqu'il y aura des contre-ordres dans les marches^ dont les étapiers ne seront pas avertis de même , trois jours à l'avance j ou lorsque la troupe se trouvera plus ou moins nombreuse que l'avis ne l'aura annoncé ; autorise S. M. lesdils sieurs intendans et commissaires départis, sur la représentation desdits avis , s'il y en-a , et à défaut d'avis, sur les certificats de. leurs subdélégués ou des officiera municipaux , ou enfin des principaux habitans , à allouer aux étapiers une indemnité qui ne pourra cepen» dant jamais excéder trois sous ou trois sous six deniers , suivant le prix* local des vivres , par chaque ration de bouche de fantassin (les autres en proportion) , qu'ils n'auroient point été avertis de préparer, ou qui auroient été préparées d'après l'avis , sans être consommées , laquelle indemnité aura pareillement lieu pour les passages sans avis de plus de dix hommes marchant ensemble y dans les bourgs , villages et hameaux , et de plus de vingt hommes dans les villes.

VI. Dans le cas oii le lieu de l'étape ne se trouvant pas assez considérable pour contenir toute une troupe , on seroit obligé de la distribuer dans les villages voisins ^ les étapiers ne seront point tenus d'y transporter leurs denrées , mais seulement de les délivrer aux majors ou autres , qui en feront faire le transpart au moyen des voitures qui , sur les ordres des sieurs intendans et commissaires départis , et dans le cas seulement de nécessité

ETAPES ET CONVOIS XILITàlRES. IqS

absolue , seront fouroies par les préposes au service des coBTois militaires.

VII. Daus le cas où il passerait des troupes dans des lieux qui ne sont pas lieux d'étape , ledit Dian en sera prévenu assez à temps pour- pouvoir j faire ^re le ser« vice, et la dépense lui en sera allouée sur les certificats de fournitures et les mémoires quittancés qu'il en rapportera.

VIII. S. M. ayant, par son ordonnance du i'' juillet 17689 fait connoitre ses intentions sur la quantité et Fespèce des voitures , et le poids dont elles peuvent être chargées, et sur le nombre des chevaux à fournir aux différens corps de ses troupes , sur la forme de ce service et les moyens d'en prévenir les abus : veut S. M. que ledit Dian soit tenu de se conformer exactement aux dispositions de ladite ordonnance. N*entend néanmoins S. M. déroger au règlement particulier rendu pour les régimens suisses et grisons , auxquels il continuera d'être fourni, à moins qu'il n'en soit par la suite autrement ordonné , dix voitures par hataillon , du poids de quinze cents livres chacune , à la charge, par lesdits régimens, de payer quatre livres par chaque voiture qui leur sera fournie au-delà du nombre fixé par l'ordonnance.

IX. Lorsque chaque compagnie d'infanterie aura le nombre effectif de cent seize hommes , et chaque compagnie de dragons , cavaliers et hussards, le nombre eflectif de cent six honames, il sera fourni alors une voiture d'augmentation pour chaque bataillon d'infanterie, et pour chaque régiment de cavalerie , dragons et hussards , en sus des cinq voitures fixées par l'article premier de l'ordonnance de 1768.

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