III. Les constitutions particulières , qui ne pourront
jftre moindres , sur une seule tête, que de cinquante
'livres } et sur deux têtes , que de quarantè-de^x livres
EMPRUITTS.: 31
dix sous de jouissance annuelle , seront filâtes par lesdits sieurs ftév^t des marchands et écbevins , indistincte^ Oient À tous A^es ^ sur le pied de dix pour cent sur une seule tête > et de huit et demi pour cent sur deux têtes ^ k cejut ^tii en auront fourni les capitaux en denieti coBoptans , entre lès mains du sieur Micault-d'Harvelay'» garde de notre trésor royal , pour jouir, par les acqniir reurs , leur vie durante , soit eur leurs têtes > soit sur ceUet de Routes autres personnes que bon leur semblera; et lea, contrats seront passés par-devant tels notaires au CbA^ telet de Paris que lesdits acquéreurs voudront ckbinr, qui seront tenus de leur délivrer leurèdits contrats sans frais ; auxquels notaires sera par nous pourvu de saJairet raisonnables. '.".'■,
IV.. Le bureau sera ouvert- en notredit trésor royal, immédiatement après la publication de notre présent édit , pour y recevoir les capitaux desdites rentes , qnt auront cours, en quelque temps qu'elles soient acquises, du premier jour du quartier dans lequel lesdits capitifux auront été fournis en notre trésor royal , dont mention sera faite dans les quittances dudit garde de notre trésor royal. : »,» '
y. Les fonds nécessaires pour le payement desdits arrérages, seront tenais, selon les états qui en seront arrêtés en notre conseil, aux payeurs desdites rentes , du produit de nos droits d'aides' et ^belles ', et cîtt<| grosses fermes, ainsi qu'il est d'usage pour le'payemtttt des arrérages des auti^es rentes, tant perpetœllés'que viagères , assignées snr nosdites aides et. gabeiles /èaus que lesdites rentes présentement créées^ puissent lêtre retranchées ni réduites en ;auclin' temps ,'pqurqiielf«iç eaiiseet sou^ quelque pfétqstei que ce puisse être., ih ••>
39 XICPRÙNTS.
Vif Toutes penonnes , de quelque âge , sexe et condi« lieti que ce puisse ^tre , même les religieux et religieuses f^pi peuvent avoir quelque ^anle^ prarront acquérir lesdttes tentes , en frire passeî* les contrats sous les noms qiK*ils voudront choisir^ avec les réserves de jouisMnce et autres clauses et conditions qu'ils Jugeront à propos , (iont sera fait mention dans les quittiances en garde dé notre tnésor royal , pour en jouir pendant la vie d^s personnes qu'ils auront choisies, tant par eux que par peux qu'ils nonmieront, quand et ainsi qu'ils aviseront.
VIL Les arrérages desdites rentes seront payiss de six en six mois , par les payeurs des rentes dé notre H6tel de ville , en la même forme et manière que les autres rentes viagères , et conformément aux difiérens rëgle* mens qui ont été faits pour la police desdites rentes ; la dépense du payement desquelles rentes sera passée et lillouée sans difficulté dans les comptes desdits payeurs > conformément aux contrats qui en auront été passés.
Vin. I^ rentes qui auront été constituées sur une seule tête, seront payées jusqu'au jour du décès de ceux sur la tête desqueb elles auront été constituées ; et celles qui l'auront été sur deux têtes , seront payées jusqu'au |ottr du déc^s du survivant; le tout à ceux qui se trouer veront en avoir droit y en rapportant avec l'extrait morv tuaire en bonne ^rme, et autres pièces justificatives , la grosse du contrat de constitution , à c<^pter du jour desquels décès seulement, lesdites rentes demeureront éteintes et amorties k uotf e profit.
IX. Les étrangers pon naturalisés , demeurans en notre royaume, même ceux demeurans hors de notre rognaume, p^s, terres et seigneuries de notre obéissanoe, pourront^ ainsi que nos pi^rèi fujets , acquérir lesdites
tente» f encore bien 91^'^s iy^m fuîje^ à$à prii^f f t états avec lesquels nous somines pa pourrions étr^ en guerre : Voulons efi conséquence ^ que lesdites rentes et les arrérages qui en seront dus aii jour du décès de ces rentier^, soient exempts 9e tontes lettres dé ittarqveet d« représaâles , droîa d*ianbaîàe^ biladUs»; ebafise*-
^îMiilPii «Htref qpi pp^mm n^ «pm q»p«t%99ir> ia«*r
qi^s |i|M|« ^y^m r^nançé ^( f^QUfffVf^ jço^ffWni^fM4 â ce gui est ordonné pour leç,au|;ves reiitQ^ d^i^it U^tiA
-de ville y par Tédit du mois de décembre 167^ ^ jet autres subséquens.
X. S'ît'sulhKent quelques x^mtestations ' ^ti^ te paya^» ment des ârvérages desdites Seules viëgë^e», tbmeou Tiliditéodea acquis* feunwpiir les atstiefllt Q^Hii e» attribuod^ la çowoissanfie-^^çqi^r e^ }uri4fçlï^;, «| pr/s^ n^ër^ iiUt^nce^iaux préy.^t d^ m^ricj^ndç et 4<4^^vjps de notre boniie ville de Par^ ^ pour, être jugées ^Bunai^ rement et sans frais , sauf Fappel en notre cour de parlement de Pari^ / sans préjudice cEuquel les jugémens ren^ dus par'lesdits pr^dt dèft mâriçbaiids et 4okevinf |era»t erxécutéiipar pixmsioo. ,'
Edit de novembre 1779, portqjiU çréçtfipip. 4f cinq tfiilUorif 4p,^m^nvi^^r^*r
i'^tn>; >':>
Louis, etc. Nos peuples pat été, tëmoins clè réten^u^ des forces ^j^eSipù^' avon^ âéplQyééê pendant cbtte anjaée : nous h'ayops pu le faire 5ans des -dépenses très-considerabies ; niais en
même temp^ que nous nous sommes procuré de$ ressources extraor4inaîi;es , nous àvo^s
^4 'ÉMPfctrNM.
augmenté nos revéhtis àâ inoyèh des écônoînies , des améliorations et ^es réformes èxécutéesd^ns le départemexit d^ nos finances: .et, d'apr^i^ le çompjte q^i npi^s i^ été rendu, 410113 venons de reconijiûltre que, par Teffet île ces diverses opérations , il subsiste ^encore éïi TO' moment -ùné'éxàcte balancé etiti^e nds rèyèiiiis et ho$ dépenses fixçs et ordinaires : cependant, nous avons compris daiis ces dépenses tQus l^^ .t^mjbpuirseiniens annuels que iious contiouons d^xactement , quoique lai» arrr rets rendus spus le f«^ roi en eussent autorisé la suspension ^ dès Fépoque d^nne guerre , et pendant sa .durée. Un tel état de finance est sans doute aiissi satisfaicfant que lescircon** ^tances, peuvent Iç permettre; mais en ^emç temps.il nous oblige à trouver de nouvelles ressources pour suppléer aux intévêts des emprunts que la (K>ntinuation de la guerre rend
^i*. JP A *• ' "i^: - « •! 1 • ■' ■ 1
Celui que noàiJ'iStrvrons aujourd'hui consiste dans une créatipn de cinq millions de rentes viagreres à eux pour cent sur une tête , a neuf^^v deux, a huit et demi sur trois , et ^ nuit sur quatre , lé tbpt avec la retenue du dixième; et nous avons d iîutant plus volontiers adopté ées conditions , que la faculté de placr~ diverses têtes diminue 1 inconvénient
icer sqr moral
EMPRUNTS. é5
<toft rentes viagères, en facilitant des arrange* itiens dom)estiques et des placemens conv^ nables à riqtérét des familles; ^ > '
Les principes ^exactitude et.de bonne* foi qne nous nous sommes proposés , et que nous voulons suivre constamment, nous auroieitt •mis tlans la nécessité d'imposer une somme équivalante aux intérêts de Tettiprunt que Tious venons de déterminer, si nous n'étions pas, dès à présent^ certains ^e nous procurer une augmentation de revenu proportionnée , «t- même supérieure, par l'arrangement pro^ chain dû nouveau bail de nos fermes génél*aLes, dont nous ^^ommes occupés. Nous avons encore en vue d'autres dispositions utiles k nos finances; ainsi, nous nous trouvons heureusement dispensés d'établir cette année aucune de ces impositions qui, permanentes , ou ne dey^njt cesser qu'avec l'extinction des capitaux et des intérêts auxquels elles servent de gage , sont nécessairement les plus à charge à nos peuples. Nous voudrions être également sûrs de pouvoir les garantir des contributions pa^ssagères qui finissent avec la guer^. Ce n'est pas que nous ne rendions justice aux sentimens de ^^Iç et d'affection avec Ijssquels pos fidèlej^rsuje Js se porte^oiept k, concourir ayx besoins q,Uf'«ntraîlient les. circonstances ;
maU pliu inquiets peut-être qu'eux-méfiM^ , de leurs tributs et de îejurs s^qrifiçes, mou9 différerons d'y r^qo.urir ^W^i {pngrteQipf q^e notre sagesse iious le pcfr.io^ttra ; tuais ppQ^ le jfSiirons avec confiance au moment où ces $^cours, nous de viendrQiït n^cossair^s; et im^us «enons alors jalpux de montrerii nas eiii;ieiQis, comme ils réprouvent déjà p^ la vpleurde nos guerriers , qu'il n'est aucune sorte d'efforts que nous ne puissiqua attendre d'uiae nation dès long-temps distinguée, par son at* lâchement à ses rois, et par son dévouement à leur gloire. A ces causes > etc^ {*).
Édit d'août îjSo ^ portant aliénation au profit du clergé i pendant quator:^e ans , J'un million sur le produit annuel du bail desfer^
mes.C)
Louis, etc. Les engagemens que le clerg'é de notre royaume est obligé de contracter, pour nous foujcnirl^^ trente millions de don gratuit
•mm
(*) Les «rticléi'des emprunts en' rentes riagères' sont déjà oonnus par le dispositif de i'édtt qui précède; il est donc inutile de les transcrire dç nouveau. -
(**) I/assemblée générale du clergé de France avQÎt 9 par ses ^libérations des 11 et t6 juin 1780, arrêté d'offrir an roi uu 4op grttoit de trente. aiilli«iis. X«e toi f ■io}fenaaiit ee don gra-
qn*il vient de nous accorder par sa délibéra* lion du la du mois de juin dernier, joint à fiaux dont il s'^est déjà chargé , par le moyen desquels iious avons trouvé, ainsi que nos prë«* décesseurs,des ressources également promptaa et abondantes, noiy ont délerminés à venir au secours du preniier ordre de notre état, qui ne pourroit » que par une longue suite d*an** nées t s'acquitter avec ses créanciers , s'il ne recevoit pas dans cette occasion une marque de notre protection qu'il a si justement rné* ritée par son affection pour notre personne, et par les grands efforts qu'il a faits pour 1# bien de notre service. A <;es causes , et autres k ce nous mouvant , de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par le présent édit , aliéné et aliénons, à titre d'engagement , au profit dudit clergé , jusques et compris l'année 1794 9 la produit et revenu de nos fermes générales unies , jusqu'à concurrence d'un million de Uyres par chacun an ; de laquelle somme voulons et entendons que
tnit , t'ennageoit de payer au clergé Ift tômmt de qtttfwie bm|«> lions, à rtiison d'un million par aa| Hn§ \miéféf».Cn% •itvpgement, dont il.n*j avoit pas eu d'exemple avant c^te époque , étoit beaucoup plus avantageux pour les finances de l'état que la forme usitée juéqu'éH>rs pour les dons gratirfts du clergé.
ledit clergé soit payé par l'adjudicataire de ttosdites fermes, de six mois < en six mois y à raison de cinq cent mille /iVr^^par terme ^iles !& juillet et 1 5 janvier de chaque année , pat préférence à toutes autres dettes et engage* mens, à commencer au |5 juillet de Tannée prochaine 1781, terme du premier payement, et ainsi continuer de six mois en six moi9> jusques et compris le 16 janvier lygS. Voulons et nous plaît que ladite somme d'U/t million de livres soit payée, par chacun an , sur les qui t-* tances du receveur général du clergé, visées par les agens généraux, lequel receveur gé«* néral en comptera au clergé, ainsi que des autres deniers de sa recette : ordonnons qu'au moyen du payement qui sera fait annuelle** ment de la somme d'^/n million de livrées \ par l'adjudicataire de nosdites fermes unies, sur les quittances du receveur général du clergé, la dépense en soit passée et allouée dans les comptes dudit adjudicataire , sans aucune dif«ficulté, en vertu du présent édit. Et pour donner au clergé une plus grande sûreté du payement de la somme ci-dessus ordonnée, et dans les termes cirdessus marqués ^ voulons que radjùdica taire de nos fermes puisse être cbnti^^nt au payement de ladite somme d'un million de livres par chacun an ; à l'effet de
jquoï ledit. adjudicataire, :et -seftcantioiis^.aë* ront tenus .de £aire leur soumission au piedi du contrat que nous passerons avec le clerg^. Voulons et entendons , en outre , qu'à Tavenir et jusques et coQipris le 1 5 janvier 1795, le bail général de nos fermes unies soit fait , -à la charge pai^ radjudicataire de payer par ickacup an ledil/ million de Usures, dans^ lester* .mes ti^essus marqués, et qu'il soit expédié et ircmisfién^irais^un double du bail , avec la soumission de l'adjudicataire et de ses cautiôiis , .en^tre les mams des agens généraux dil clèrgéi, •|>ottr tenir la main à l'exécution du présent tédit , iet pouvoirv par ledit receveur général do clergé, en verUi de ladite sôiimission et' d!Js présentes^ contraindre ledit adjudicataire et ses cautions au payement de ladite ^somme .d'i^fz me7/à>/2<2e7eVrexparcbacun^an, faute par eux d'y satisfaire aux termes portés par le pi*é- .sent ëdit ; ài'effet de quoi il sera fait emploi •de ladite scusme à^un^ million dans la dépense , des étatSf de nîos fermes unies ; à compter de 4f année qui commencera au i^' octobre prochain; jpoiir,le premier payement, être fatjk le i5 juillet 1781 ;Ie second, le.i5 janvier 178a; et ainsi continuer annuellement sans que lendit million de livres puisse être, retranché ni réduit, ni l^teripes depayemens reculés ou
i^ignésv IKHir quelque cau^é et ocdasion que iee eptl; Si donuonâ en mainiemeiit , etc.
AnKÛT DXJ CoirsKiL, du ag octobre 1780, qui ordonne Vouiferture dun emprunt par forme de loterie , remboursable en neuf années^
Lk roi^ pour suppléer auK.hesoins/qu'eiir traîoeut les circonstances, ,9. ijugé. à propos ^l'ouvrir un emprunt de Irente-aix ihillions , remboursable en ^aeûf aimées, conaistanten trenjte. mille billets qu'on pourra acquérir pour la somme de douze cents livres chacun. Les préteur^ y trouveront bea/ucoup de dsanfCes de fortune, et sei*oiit assurés, dansieisoi«t le moins îEaViorable^ de la rentrée de leur ca-jpiul avec une augmentation de trois cents Jivres par billet. Ces payemens annuels , aux- 4{uels «a majesté s'engage , seront à peu près balancés par l'extinction naiiu^Ue de quelques remboursemens , et par celle des rentes viagères.; en sorte t|ue cet emprunt ne dérangera «n rien l'état ordinatre des finances de, sa m«j€^té. A quoi vouiatit pcmrvoîr : Oui le i^aipport, le roi étant en son ^oonsrà, a or* * cKtané ^t ordonne ce qui suit :
ARTICLE Pli:EMIElt.
Il Wi*a ouvert , le 6 novembre prochain , au trésor tfgfA , olhes te «eur W^dlt Â'Bartélày ; un emprunt
tdërptfèS ié betttèimné foiftets èe èbnté tenis litres, fi>r^ taOLtit uhtÉpilil de trétiié^k mnilons.
II. Avant le jour ci-dessus fiië pour la, distribtitioi» piibiî<[tiè I on recevra les btdréi des ^rsotinès qui vit>udroîént s'y iiiiét^eY pour déaf parties , depuis cent b3<fc lets èi àù^éssus , lààife sèûlemètii jtisqu'à la coucurréntè dé^hmiettiiHëbîltet^^èt d^lè6 il(fTeibl)i-èétles{)oiir* suivans , on ne distribuera téè litatrëé qnitise mille iSt^ leis^ti'^kgénibôïiiifiMi, ètpât* j^etitè^ paHîès.
III. En jailTië^ lifS^^il sera fiftyé iti^ehà^efafUét, cétit livret , et Atàtâùt^Iiactitite'èés deù^ aitniées suif àdtes y }usqu*en janvier 1784 inclusivement; et en ^ftuVÎeip 1 785 il sera piajréV éûf di^ue %ill^t , deux céùts liWes , et flùVatat lés cifi^ feinh^ %tei¥MiiYè^ , jhè^èxr jàh^^ ' i 790 iàefiièîVeiàieiit ; éè «[td'fiM en' %é^t ^^hté eetite livres à AàqWMl^t. • ^'
)V. ÂiK t«*tliai)[M'0diàinh>tiUte*-à<{û^tti«'lmnëba}^^^^ Iè!(qtrek aùtotit|)à'^t 4 ùâë IdièHié de {/rimeSy qui se tirera dans lè^ dèrVîii^i^ jours dé sèptemb^ Sùtvatit , et qui vert
y. Pendant les huit années suivantes, depdis't^SsI jusqu'en 1789 inclusivement, et aux mêmes époques , il ^teiâdi^vté àénéê^ti ^9t^ ié deùi ttille bi1li^^ pour avoir part k nu tinogiv de primes , conformément aux tables ci-après.
^w Les billet^ . qui . se tireront ainsi chaque aniiée , ppur.fivoirpart à^es primes, ainsi que les billets méom qui auropt gagné de ces primes, seront remis danàïà roue,, de mapiëreque te même billet pourra gagner piuSieui-s prmies.
y If. A IVffet d^èiSJcîitierr fitdleâaielrtt tësr dispositions portées dans lés préc^âent articl^> lès iteuXe mille bil*-
let3 seroQl cf>mpojsës chacun dç. n^nxf l>illets 4^ re^obo^f sèment et de loterie , ooj^ojrmém^nt au modèle ci-ap;;è|i annextç. . . ,
YIII. Tous les tirages çindessiis indiqués^ 3era]|pLt.faiU publiquement en la grande saUe de l'Hôtel de ville; de Paris, en la manijbr,e et avec les formalités accoutumées^ en présence (^% ^oiis.liss ordres ^es sieurs prévôt des nw:* cjbiands.et échevins de ladite ville. , .
IX. Tou$, les^ p^emeq^ indiqué^ par les dispositions précédeni^es feront âuts à bureau, ouvert y rdë^>le i'^ janvier de^chaque année ^c^iez» Je garde du trésor royal en exercice. ,,,,•.
X. Tous les sujets de S. M.., de.iquelque àge,,sei^e^ qualité e^ :C(md4tijQn que ç» puisse être., pourront s'intér resser dans ledit empfuiity.coniiii^aussi les étrangère^ ;; S. M. ayant renoncé et renonçant en faveur. desdiU étrangei^, .mi^me k l'égard, .d^i ceux qui sont sujets, des princes et états avec /lesquels elle est ou pourroit être eo guerre , à tous droits de niarque , .de ^confiscation et de représailles qui pourroit luj appai*t^nir« Fait au conseil d'état , etc. ■ ,. , '
Éi>iT de février irjSi/portani.créaiiQj^ 4^,.fî^ millions de /^renies viagères.
Louis , etc. Les besoiios de la guerre dans laquelle nous nous trouvons engagés ,' nbùs diligeant à ouvrir un, nouvel emj^runt ,. nous nous sommés déterminés à créer six millions de rentes viagères, aux mêmes conditions^ que les précédentes; mais exemptes de toute es-
pèce de retenue ; c est un sacrifice que les circonstances exigent de notre sagesse; mais ce n'est pas moins un engagement contracté de bonne for, et dont nous maintiendrons soigneusement l'observation.
En même temps , nous étant fait rendre un compte exact de la situation dl nos finances y et désirant de connoître si nous serions forcés de mettre un impôt pour servir de gagé à cet emprunt, nous avons vu avec satisfaction que l'état de nos revenus ordinaires surpassoit celui de nos dépenses ordinaires , de vingt-sept millions en y comprenant dix-sept millions appliqués à des remboursemens : et comme , après y avoir fait beaucoup d'attention , nous n'avons rien vu dans cet état de nos finances , et dans le compte qui nous a été rendu , qui exigeât du secret; nous avons cru qu'en en permettant la publicité , il n'en pouvoit résulter que des avantages ; et nous avons suivi sans peine une mar<^lie simple et ouverte qui , quoique nouvelle dans les affaires publiques, nous a paru s'accorder avec les principes que nous avons adoptés ; car autant nous avons à ed^nr de préserver n« peuples de nouveaux impôts permanens, autant il importe à notre justice de manifester le soin que nous prenons de la sûreté des personnes qui, dans des circonjii. 3
Stances difficiles , nous donnent des preuves de leur confiance; et en admettant ainsi nos fidèles sujets à la connoissance de l'état de nos finances, nous croyons les rapprocher de nous, et entretenir de plus en plus cette unité d'intérêt et ce rapport de confiance, qui font la force des états et le bonheur d'un monarque. (^)
Édit de mars 1781 , portant création de trois millions de rentes viagères. (**)
Louis i etc. L'empressement avec lequel on s'est porté à s'intéresser dans l'emprunt que nous avons ouvert par notre édit du mois dernier , a é^é si grand que dans ce moment - ci
(*) Lès conditions portées dans le dispositif sont les n)émes que celles des édits précédens , si ce n'est que les nouvelles rentes sont déclarées exemptés de retenue. La guerre rendoit ndispensable d'accorder aux préteurs des conditions plus ayantageuses.
(**) Cet édit, publié à la fin de mars i78i,est remarquable en ce que , profitant du mouvement extraordinaire qu'avoit donné au crédit la publicité du Compte rendu , M. Necker proposa au roi de soumettre les rentes créées par cet emprunt à la retenue du dixième d'amortissement , ce qui faisoit revenir l'intérêt à 9 pour cent sur une tête ; tandis que l'on avoit cru absolument nécessaire de le fixer à lo pour cent, sans retenue, dans l'emprunt précédent. Ce second emprunt, le dernier qui ait été fait sous le ministère de M. Necker, fut rempli avec une gratide fa cUité, {Notes de l'Éditeur. )
la somme des parties qui ont été payées ou demandées , surpasse considérablement les * six millions de rentes que nous avions créées ; nous avons pensé, en conséquence, devoir profiter de cette circonstance favorable pour nous assurer de tous les fonds nécessaires aux besoins extraordinaires de cette annéer La guerre dans laquelle nous nous trouvons engagés entraîne de grandes dépenses; nous avons vu que nous avions fourni de notre trésor royal cent cinquante millions en argent comptant, dans le cours de l'année dernière, en sus de tous les fonds ordinaires ; et comme il est encore resté des objets en arrière, nous ne pouvons pas nous flatter d'avoir moins à four* niF cette année, malgré le redoublement de soins et d'économie que nous avons recommandé. Nous avons déjà pourvu à la plus grande partie de cette somme , par les res- • sources que nous nous sommes procurées jusqu'à présent;et, renonçant à d'autres que nous avions en vue , nous nous sommes déterminés à une nouvelle création de trois millions de rentes i^iagères ; mais comme nous ne sommes pas pressés de ce supplémeht de fonds, et que la confiance publique s'est accrue depuis qu'elle est plus éclairée , nous avons pensé qu'en établissant ces nouvelles rentes sur le
mémepied que les précédentes, nous pouvions en diminuer la charge , eu les assujettissant à la retenue du dixième. Nous avons aussi remarqué avec satisfaction, que la situation de nos éoances nous laissoit encore un revenu libre proportionné à cette augmentation de dépense annuelle , ce qui nous dispensoit de recourir à aucune imposition nouvelle.
A ces causes, etc.
ARTICLE PREMIER
Nous avons créé et créons trois millions de livres actuelles et effectives de rentes viagères , qui seront vendues et aliénées à nos chers et hien-aimés les prévôt des Inarchands et échevins de notre bonne ville de Paris , par les commissaires de notre conseil qui seront par pous nommés ; à les avoir à prendre sur tous les deniers provenant de nos droits d'aides et gabelles, et cinq grosses fermes^ lesquels nous affectons, obligeons et hypothéquons , par préférence à la partie de notre tr^ sor royal , aa payement des arrérages desdites rentes , qui pourront être acquises sur une seule tête à raison de dix pour cent par an } sur deux têtes , à raison de neuf pour cent par an ; sur trois têtes , à raison de huit et demi pour cent par an; et sur quatre têtes , k raison de huit pour cent par an : le tout sans distinction d^àge , et aa choix des acquéreurs.
II. Les arrérages desdites rentes seront sujets à hi retenue du dixième d'amortissement , et exempts à tou- ^ jours des vingtièmes, quatre soospoor livre du premier
StTPPL^JfENS DE CATrriOlCKKMEKS. S7
vingtième , et de toute autre imposition généralemenf quelconque , qui pourroit avoir lieu par la suite. {*)
SUPPLÉHENS DE CAUTIONNEMENS.
Arrêt DU coirsEiL , du i^ février 1779, quior^ donne quU sera fourni par les préposés et receveurs » Umt des fermes que des adminis* iratÙHts et régies générales , des cautionne* mens et supplémens de cautionnemens en ar* gent, le tout suivant les états qui en seront incessamment arrêtés au conseil. (**)
Le roi s'étant fait représenter les arrêts du conseil, des 3o avril 1760, 16 septembre 1760, 3 mars r76i , a6 décembre 1762 et 8 mars 1771 , concernant les cautionnemens par consignation , auxquels les principaux employés de ses fermes générales ont été assujettis; S. M. a reconnu que ces cautionnemens, en portant tout à la fois sur des commis comptables et sur ceux qui n'ont aucun manié-
es) Les autres articles sont les mêmes que dans les édlts précédens.
(**) Lès supplémens de caationnemens eidgés eu Tertu de cet arrêt da conseil, montèrent snccessivement à la somme d'en^ yiron vingt-quatre millions. C'est un véritable emprunt ; et , par ce motif « je crois devoir placer Tarrét du conseil , qui en fixe les conditions, à la suite des actes relatifs âvA moyens de crédit. ( Notes de l'Édêtfur. }
38 SU^PLKMENS DE CAUTIÔJJTNEMMS.
ment, avoient réuni Tavantage d'offrir une garantie, soit contre des divertissemens de deniers, soit contre des abus de fonctions qui pou voient compromettre l'intérêt des fermiers, et exciter de justes réclamations. Mais S. M. a considéré que plusieurs classes d'emplois avoient été affranchies de cette consi- • gnation , quoiqu'ils en eussent été pareillement susceptibles : elle a aussi remarqué que Taccroissenient des produits avoit altéré les proportions qu'on avoit adoptées dans la fixation de chacun de ces cautionnemens. Enfin, elle a jugé qu'il seroit convenable d'étendre les mêmes précautions aux administrations et régies générales des autres parties de ses finances. S. M. d'ailleurs, a pensé que ce seroit un moyen de se procurer un secours à un intérêt modéré, et qui étant en même temps extrêmement divisé, ne prendroit rien sur les fonds de la circulation ordinaire; en conséquence, S. M, a ordonné qu'il seroit fourni des cautionnemens ou supplémens de cautionnement par les commis et préposés, tant de ses fecnies générales que des administrations et régies. Elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le payement des intérêts, et ces mêmes dispositions seront exactement maintenues dans le prochain bail et
SUPPLEMRNS DE 'CAUTIONNEMENS. Sg
' les suivans. Sur quoi : ouï le rapport, le roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Les commis , préposés et receveurs des fermes , administrations et régies générales , seront tenus de payer à titre de^cautionnement ou de supplément de ceux déjà fournis , entre les mains des fermiers , administrateurs et régisseurs généraux , et sur les récépissés des caissiers de ces diverses parties de finance , les sommes pour lesquelles ils seront compris dans les états c[ui seront incessamment arrêtés au conseil.
II. Fait S. M. défenses auxdits commis , préposés et receveurs , d'employer au payement de leurs cautionnemens ou supplémens , aucuns deniers de leurs recettes et maniemens , à peine de révocation , et d'être poursuivis comme rétentionnaires des deniers royaux. Enjoint S. M. aux fermiers , administrateurs et régisseurs généraux , de faire constater l'état des caisses de tous lesdits employés comptables , pour s'assurer qu'il n'aura été fait aucune distraction de deniers desdites caisses.
III. Il sera permis auxdits commis qui auront emprunté pour payer leur cautionnement ou supplément , d'en faire insérèi' la déclaration dans les récépissés de caisse , afin de conserver le privilège des prêteurs sur lesdites finances , lequel néanmoins n'aura lieu qu'après . le privilège du roi et celui de ses fermiers , administrateurs et régisseurs généraux.
IV. Les cautionnemens inmiobiliaires seront diminués en proportion des cautionnemens ou supplémens par -consignation , et il sera formé à cet efiet de nouveaux états de la valeur à laquelle ib devront être portés. '
40 SUPPLtMEKS DE CAtJTIONJSEMEKS.
V* Les employés qui auront fourni les fonds ordomnei par le présent arrêt, jouiront des intérêts au denier vingt , desdits fonds , sans aucune retenue de dixième , vingtièmes, quatre sous pour livre du premier vingtième^ dixième d'amortissement , et autres impositions généralement quelconque^ , de quelque nature qu'elles puissent être.
YI. Les fermiers , administrateurs et régisseurs généraux , remettront le montant des cautionnemens et supplémens qu'ils auront reçus , au. trésor royal , oii il leur sera fourni une quittance de finance , portant intérêt au denier vingt , sans aucune retenue } et sera le total desdits intérêts par eux prélevé , chacun en ce qui le concerne , ou sur le prix du bail , ou sur le produit des droits régis , et employé en conséquence dans l'état des charges assignées sur lesdites fermes , administrations et régies.
VIL II sera délivré à chacun des commis et employés, au pied d'un extrait de l'état du conseil et d'une copie delà quittance de finance, une reconnoissanceen parchemin des fermiers, administrateurs et régisseurs généraux, de la somme à laquelle il aura contribué à ladite finance totale ; mention sera faite dans cette reconnoissance , tant des déclarations d'emprunt qui auront été exprimées dans les récépissés des caisses que du payement de de l'intérêt au denier vingt , ainsi qu'il est énoncé par les articles cindessus.
VlII. Veut en conséquence , S. M. , qu'outre et par-dessus les appointemens , remises , émolumens et autres bénéfices attachés auxdits emplois et commissions, il soit payé , par lesdits fermiers , administrateurs et régisseurs généraux , à ce ux qui son t ou seront pourvus desdits emplois, ledit intérêt au denierSingt.
SUPPL^MEirS DE CAUTlOlVKeMEirS. /p
IX. La vacance desdils emplois survenant paf retraite, dëcës ou autrement , sera fait le remboursement effectif desdits cautionnemens et supplëmens ; savoir : si lesdits employés ne sont pas comptables , en rapportant les reconnoissances de finance , avec décharge valable ; et si'ils sont comptables , après les comptes rendnset les débets pa,yés , si aucuns j a , et en rapportant de même lesdites reconnoi^sances de finance avec décharge valable dans l'un et l'autre cas ; et si lesdits employés , leurs héritiers , successeurs ou ayant cause , sont en retard à cet effet , conformément à Tarrét du conseil du i6 s^tembre 1760, les intérêts desdits cautionnemens et supplémens cesseront de courir à leur profit , après le mois révolu du )our du décès , destitution ou retraite.
X. Ordonne S. 1$. que Tarrét du conseil du 8 mars 1771, sera exécuté selon sa forme et teneur ; en conséquence , que les cautionnemens et supjllémens des em-^ plois comptables serviront à apurer jusqu'à due concurrence , les débets desdits comptables , si aucuns se trouvent ; pourquoi sera fait conversion desdites reconnoissances en récépissés à valoir sur lesdits débets; et si , dans le délai de six mois, à compter du jour de la vacance desdits emplois , les comptés ne sont point apurés , ni lesdites reconnoissances rapportées pour opérer ladite conversion, que cette conversion sera faite comme si lesditeç reconnoissances avoient été produites , et les comptes définitivement réglés.
XL Les. successeurs auxdits emplois comptables ou non comptables , avant de recevoir les conunissions ou procurations , et de pouvoir s'immiscer dans aucune gestion et administration y seront tenus de déposer à la caisse des fermes , administrations ou régies générales , la même
f\2 SUPPLéUIENS DE CAUTIONlTEMEirS.
somme pour laquelle les pourvus desdîtes commissions se trouveront avoir été compris dans les états du conseil , soit à titre de cautionnement , smt à titre de supplément. Ils ne jouiront de l'intérêt de- leur cautionnement qu'à compter d'uH mois après la date de leur installation , dont il sera dûment justifié.
XII. Conformément aux arrêts du conseil des 26 décembre 1762 et 8 mars 1771 , S. M. réserve à elle et à son conseil , la connoissance des procès et contestations qui pourront naître relativement à ces cautionnement et supplémens , entre les fermiers , administrateurs et régisseurs généraux , et les employés , leurs préteurs et les autres créanciers desdits employés , circonstances et dépendances 'y icelle interdit à toutes ses cours et juges et fait défenses aux parties de se pourvoir ailleurs qu'au conseil , à peine de mille livres d'amende , et de tous dépens 9 dommages et intérêts.