ETAPES ET CONVOIS MILITAIRES. I
Supplément , ils en rendront compte dans la huitaine auxdils sieurs intendans et commissaires départis , qui ta informeront le secrétaire d'état ayant le département de la guerre , et le sieur directeur général des finances.
XI] . Dans tous les cas oii ledit Dian fera transportée directement les équipages des troupes , veut S. M. , qu'il ne soit tenu des frais de ce transport que jusqu'à concurrence du poids représentatif de celui des voitures , au nombre ci-dessus fixé, sauf l'augmentation de celles qui pourroient être accordées par extraordinaire , dans les cas prévus par l'ordonnance de 1768.: les frais de l'excédant , s'il y en a , seront à la charge des régimens , ainsi que tous droits d'entrées, de sorties ou de fermes quelconques , qui pourroient être dus sur quelques objets faisant partie desdits équipages. Enjoint au surplus S. M. y aux commissaires des guerres , de faire non*seulement peser en leur présence , mais encore numéroter et marquer , chacun séparément , de leurs numéro et poids , toutes les caisses , malles et ballots qui composeront les équipages des régimens , lors de leur départ , d'en tenir registre , pour y avoir recours au besoin , et d'en faire mention en détail par ballot, numéro et poids, sur les revues de routes ; comme aussi d'adresser au secrétaire d'état ayant le département de la guerre , et à chacun des sieurs intendans et commissaires départis dans les proviflces que les corps devront traverser , une copie certifiée de l'état détaillé desdites pesées.
XIII. Le prix des chevaux de selle fournis aux ofUciers , ei^le prix des chevaux de trait et de bat à.la charge de l'extraordinaire des guerres , tels qu'ils ont été réglés par l'ordonnance de 1768, ou par des rëglemens particuliers à quelques provinces , seront payés audit Diau
igfi ETAPES ET CONVOIS MILITAIRES.'
OU à ses préposés, aux époques et dans la forme prcscfîtes par ladite ordonnance. Veut S. M. , que dans le cas de transports directs, le prix desdits chevaux de trait ou de bât soit payé audit Dian , d'sfprës les foutes d'étapes > et suivant le nombre de stations qui y seront comprises.
XIV. Ledil Dian ou ses préposés seront seuls , et exclur* sivement à tous autres, chargés du transport des équipages des troupes , dans toutes les provinces oii ce service lui est confié, et dans le cas oit quelques corps les feroient faire par eux-mêmes , les frais en seront entièrement à leur charge.
XV. L'intention de S. M. étant que l'imposition levée sur ses sujets , pour l'acquit du service des convois militaires , tourne entièrement à leur avantage ; veut S. M. , que ledit Dian soit tenu de fournir les chevaux et voitures nécessaires pour tous les transports qui seroient dans le cas d'être ordonnés par corvées, pour l'exécution dudit service, enjoint S. M. aux sieurs intendans et commissaires départis dans les provinces , d'informer dans le mois le sieur directeur général des finances , des objets de service pour lesquels ils auroient cru devoir ordonner ces transports. •
XVI. Ledit Dian et ses préposés aii service des convois militaires, seront avertis dans la forme prescrite par l'article V du présent , pour le service dé l'étape , au moins trois jours francs à l'avance, pour les troupes marchant par corps, régiment, bataillon ou détachement; et un jour seulement pour l^s recrues et antres pareils objets : Et quant aux transports ex traor^n aires , rappelés dans l'article XV ci-dessus , ils seront avertis aa moins huit jours à l'avance , lorsqu'il sera question d'un transport au-delà de cinq voitures à quatre chevaux. Les
}£tapes et convois militaires. igc)
ordres sar lesquels ils auront à fournir , exprimeront les lieux de départ ou de passage d'où les troupes partiront , et ceux oii elles devront se rendre.
XVII. Dans les cas ou les préposés au service, avertis ainsi qu'il est ordonné ci«dessus , ne pourroient , à raison d'un passage considérable de troupes , ou autres raisons qui seront soumises au jugement des sieurs intendans j fournir toutes les voitures et chevaux de monture nécessaires y les subdélégués , officiers municipaux , syndics ou tous autres ayant pouvoir , seront tenus d'en fairt fournir le nombre nécessaire pour l'exécution du service ; à la charge par lesdits préposés , d'en payer le prix comptant , de gré à gré , ou en cas de difficulté , d'après la fixation qui en sera faite par les sieurs intendans, ou d'après leurs ordres ou autorisations , par leurs subdélégués , les officiers municipaux ou syndics , sur le pied da cours ordinaire du pays.
XVIII. Veut S. M. que , conformément aux arrêts du conseil des a8 décembre 1773 et 26 septembre 1775, les directeurs et commis , comme aussi les étapiers et pré* posés au service des convois militaires , jouissent de tous les privilèges , immunités et exemptions qui leur ont été précédemment accordés , et dans lesquels S. M. les maintient et confirme en tant que besoin.
XIX. Déroge expressément S. M. , à tous arrêts qui pourroient être contraires aux disposition^ du présent , easse et annnlle tous marchés et traités généraux et particuliers , lesquels demeureront nuls et de nul effet , à compter du 1** janvier prochain.
^X. Enjoint S. M. aux sieurs intendans et commissaires départis dans les provinces , de tenir la main à l'exécution du présent arrêt; confirmant et renouvelant
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S. M. , en tant que besoin est, l'attribution faite par lesk règleùieus précédemment rendus , auxdits sieurs intendans et commissaires départis dans les provinces, de la. connoissance de toutes les contestations sur le fait de rétape et des convois militaires , circonstances et dépendances, sauf l'appel au conseil , et icelle interdisant à toutes ses cours et juges.