DÉPENSES DE LA MAISON DU ROI
RfeGLEMENT pour la liquidation des Dettes et le paye m ent des Dépenses courantes de la maison de Sa Majesté , du 22 décembre 1 776. (*)
Le roi, persuadé que l'ordre et l'économie dans l'administration des finances, formient iine des principales sources du bonheur des nations et de leur puissance, s'est fait.rendre compte des dépenses de sa maison ; et S. M. a reconnu que le retard dans les payemens occasionnoit le renchérissement général des fournitures et des entreprises de toute espèce: en effet, chacun des çontraclans doit naturel-
{*) Quoique la guerre ait rais quelques obstacles à l'exécatioR des détails du plan exposé dans ce règlement , cependant il a été rempli consécutivement en très-grande partie ^ car toutes les dettes de la grande et de la petite écurie , et celles des racnuf plaisirs , ont été liquidées, et il a été pris des arrangera* ns pour solder de même celles des tables ; en sorte qu'il ne restoif plus que les dépenses des bâtimens et celles du garde-meuble qui ne tussent pas au courant. {Note de M, Necter, ) .
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lement exiger un intérêt proportionné au bénéfice de ses fonds dans son commerce ou dans sa profession , et chercher encore l'a compensation de l'inquiétude inséparable d'un long crédit ; quelquefois même cette inquiétude exagérée pourroit occasionner des marchés abusifs ; et S. M. verroit avec* peine une façon de traiter, également contraire à l'économie et aux principes d'ordre et de morale qu'elle aura toujours à cœur de maintenir.
S. M. a de plus aperçu que la nécessité où Ton étoit de ne payer les dépenses ordinaires et extraordinaires que trois ou quatre ans après qu'elles avoient été faites, pouvoit j déterminer avec plus de facilité , et ôtoit aux administrateurs de ses finances le moyen de comparer annuellement ses dépenses avec sea ressources, et de l'avertir à temps de la disproportion qui pourroit se trouver entre elles.
S. M. , en conséquence , a pris la résolution de rapprocher le terme des payemens de l'époque des dépenses ; mais elle a senti en même temps la nécessité de prendre des mesures convenables powfr liquider d'une ma- ©ière certaine les créances de ce genre qui se trouvent arriérées ; et, sur l'aperçu qui lui en a été présenté , S. M. a pensé qu'elle pourroit les acquitter dans l'espace de six années , en y
a02 DÉPENSES DE LA MAISON DU ROI.
destinant, pendant les trois premières^ à commencer de 1777 , un fonds de quatre millions , lequel sera augmenté pendant le cours des trois autres années, jusqu'à la concurrence du montant entier de ces créances.
S. M. s'est déterminée d'autant plus volon* tiers à cet arrangement , qu'il en résultera uu véritable avantage pour les entrepreneurs et fournisseurs de sa maison ^ puisque de cette manière ils verront un terme à la liquidation parfaite de leurs créances , tandis que dans l'état actuel ils se trouveroient obligés de remplacer chaque année un remboursement par un nouveau crédit.
Si S. M. a cru devoir s'occuper d'abord d« l'acquittement de cette nature de dettes , parce que c'est l'objet qui produit ou entretient davantage le désordre , et qui met le plus d'obstacle à l'économie, elle ne perd point de vue les gages et appointemens de sa maison qui sont arriérés , et qui ont un droit égal à sa protection : elle se propose de les acquitter en entier, aussitôt que l'état de ses finances pourra le permettre ; et , pour se lier dès à présent à l'exécution d'un plan si conforme à l'équité , S. M. a résolu de destiner à leur payement, dès l'année 1777, un fonds ex-^ traordinaire de cinq cent mille livres^ appli-«
D^J^ENSES DE LA MAISON BU ROI. 2o3
cable par préférence à la liquidation des plus petites parties , afin qu'il tourne au soulagement des personnes qui en ont le plus de besoin , et qui n'ont auprès de S. M. d'autre appui que sa justice.
Après avoir ainsi rétabli Tordre et la clarté dans une partie essentielle de son service, S. M. attend du zèle des ordonnateurs de sa maison , qu'ils s'empresseront de seconder ses vues , en lui remettant incessamment un plan général d'économie sur la partie confiée à leur surveillance , afin qu'éclairée par leur expérience et par leurs lumières, elle fasse connoître ses intentions à cet égard : et S. M. veut que les dépenses ordinaires une fois fixées, tous les projets de dépenses extraordinaires soient accompagnés à l'avenir d'un état qui indique la somme à laquelle elles pourront s'élever; son intention même est de renvoyer â.u commencement de chaque année à statuer sur toutes les parties de ces dépenses qui ne seiont pas pressées, parce que c'est l'époque où elle pourra juger plus sûrement de la situation générale de ses finances.
S. M. témoigne d'avance qu'elle recevra avec intérêt et satisfaction les moyens qui lui seront présentés , pour concilier avec une sage économie les dépenses que l'éclat de sa couronne
ao4 DEPENSES DE LA MAISON DU IlOI.
peut exiger; mais voulant que la plus parfaite justice soit la condition inséparable de toutes ses dispositions, elle déclare qu'elle rejetteroit des plans d'économie où d'anciens serviteurs ne recevroient pas la retraite raisonnable qui leur seroit due , et où des charges seroient supprimées avant qu'on eût assuré le remboursement comptant de leur finance.
Par ces différentes considérations , S. M. a ordonné et ordonne ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
L'année révolue de toutes les dépenses de la maison du roi, tant par entreprises que par fournitures, sera à l'avenir payée comptant au trésor royal , dans le courant de l'année suivante , à raison d'un douzième par mois , et ce , à commencer du i de janvier 1 777 , pour les dépenses de 1776, et ainsi de suite , d'année en année.
II. Toutes les créances antérieures au i" janvier 1 776, pour ces mêmes objets de fournitures et entreprises, feront acquittées dans l'espace de six années , et il sera iait à cet effet un fonds de quatre millions pendant les trois premières années^ à commencer en 17773 ®t ce fonds sera augmenté, poui: les trois dernières, jusqu'à la concurrence du montant entier de ces créances ) S. M. se réservant d'indiquer l'ordre des remboursemens , d'après la connoissance précise qui lui sera donnée de la date de ces créances et de leur objet.
III. Il ne sera délivré aucun effet négociable pour totalité ni partie des remboursemens indiqués par l'article
DÉPENSES DE LA HAISON DU ROI. 2o5
précédent ; mais ils seront faits , suivant l'usage y sur des états de distribution, à chacune des époques fixées pour le payement.
IV. Indépendamment du fonds ordinaire , destiné à payer chaque année une année de gages et appointemens de la maison de S. M. , il sera fait , à commencer de l'année prochaine , un fonds extraordinaire de cinq cent mille livres , applicable à la liquidation des autres arrérages de ces mêmes gages , et par préférence au payement des plus petites parties; se réservant S. M. d'augmenter ce fonds aussi tôt que les circonstances^ pourront le permettre.
Les diverses personnes qui prennent directement les ordres de S. M. , pour les dépenses de sa maison , lui remettront avant deux mois , du jour de la publication du présent règlement, un projet général d'économie, relatif à leur département, sur lequel projet S. M. fera connoître ses intentions.
VI. A moins de circonstances particulières , tous les projets de dépenses extraordinaires ne seront présentés à S. M. qu'au mois de décembre de chaque année , pour l'année suivante ; et dans tous les cas , il y sera joint un état des fonds que ces dépenses pourront exiger.
Déclaration du "i*^ juin l'jjjy portant qu'il ne ' sera plus à V avenir expédié d^ Ordonnances de gages intermédiaires,
Louis, elc. Le désir que nous avons d'établir le plus grand ordre dans les différentes dépenses de notre maison, de celle de la reine notre très chère épouse et compagne , et du
2o6 BEPKlfSfiS DE LA MAISON DU &0I.
service de la famille royale , nous rend perpé* tueliement attentifs sur les moyens qui peuvent tendre à diminuer ou supprimer les abus qui auroient pu s'y être successivement introduits ; c'est par une suite de ce principe dans lequel notre intention est de persévérer, que nous avons résolu d'ordonner qu'il ne sera plus à l'avenir expédié d'ordonnances intermédiaires, signées de nous et de la reine , au nom des trésoriers généraux de notre maison et de celle de ladite dame reine, des maîtres de notre chambre aux deniers , des trésoriers généraux de l'argenterie , menus plaisirs et affaires de notre chambre, de nos écuries , de notre vénerie, fauconnerie, toiles de nos chasses et capitaineries royales, et de la prévôté de notre hôtel et grande prévôté de France. Lesdites ordonnances ainsi expédiées jusqu'à ce jour, n'ayant pour objet que d'attribuer aux officiers qui composent lesdites maisons, les gages et droits intermédiaires des charges et places dont ils sont revêtus, à compter du jour de la démission ou du décès de ceux auxquels ils y ont succédé , jusqu'au jour et date de leurs . provisions et prestation de serment, ou de payer lesdits gages et droits à des officiers commis par les différens ordonnateurs, à l'exercice des charges vacantes , ou qui ne sont
DEPENSES DE LA MArSOlf DU ROI. SOy
point exercées par les officiers qui en sont revêtus, ce qui est contraire à l'ordre de lai comptabilité, l'officier pourvu ne devant jouir des gages, droits et émolumens de sa charge, que du jour de sa prestation de serment : tous ces motifs nous ont portés à faire connoitre nos intentions à cet égard , par une loi qui s'étendit indistinctement, tant sur toutes les charges de notre maison que de celle de la reine, notre très-chère épouse et compagne, et des princes et princesses de la famille royale.
A compter du i«t juillet prochain , il ne sera plus expédié , pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit , dans aucune des différentes parties du service de notre maison , de celle de la reine et de la famille royale , de notre chambre aux deniers , de l'argenterie , menus plaisirs et affaires de notre chambre , de nos écuries , de notre vénerie , fauconnerie , toiles de nos chasses et capitaineries royales , et de la prévôté de notre hôtel et grande grande prévôté de France , aucunes ordonnances dites intermédiaires 5 ni séparément, ni aux pieds d'aucuns états , aux noms des différens trésoriers desdites parties ^ nous réservant de pourvoir au payement de ceux de nosdits officiers dont nous croirons le remplacement utile , vacance de leurs charges arrivant.
IT. Faisons défenses auxdits trésoriers et autres com|>tables , de payer , à compter dudit jour , aucuns gages , droits ni autres émolumens quelconques , sous quelque
2o8 D£P£irSES DE L^l MAISOIT DU ROI.
dënomination que ce puisse être , de charges vacantes » soit aux successeurs dans lesdites charges y soit à ceux qui auroient pu être commis pour en faire le service , à peine d'en repondre en leur propre et privé nom : Voulons que lesdits gages , droits et ëmolumens ne puissent être acquittés par lesdits trésoriers , que sur la représentation qu'ils seront tenus d'exiger de la copie des provisions des nouveaux pourvus, de leur acte de réception esdites charges , avec quittances suffisantes de chacun desdits officijîrs ; lesquelles pièces seront rapportées par lesdits trésoriers, au soutien de la dépense de leurs comptes^ à peine de souffrance , et même ladite dépense être rayée d'iceux.
III. Ordonnons en conséquence que les fonds qui resteront entre les mains desdits trésoriers, provenans des gages intermédiaires desdits offices vacans par mort ou démission , seront à l'avenir , et à compter dudit jour i*"^ juillet prochain , versés entre les mains des gardes de notre trésor royal , chacun en l'année de son exercice , lesquels seront tenus d'en délivrer auxdits trésoriers leurs quittances comptables , qui contiendront le détail desdites parties , et les noms des officiers auxquels elles s'adapteront ; lesquelles quitts^nces seront passées et allouées en la dépense des comptes de chacun desdits trésoriers , par nos amés et féaux conseillers les gens de nos comptes à Paris , auxquels mandons ainsi le faire sans difficulté.
DÉPEVBES DE LA MAISOIT DU ROI. 309
Édit de /unifier 1780, concernant les casuels des Maisons du Roi et de la Heine.
Louis , etc. Occupés de mettre dans les dépenses de notre maison Tordre et Téconomie qui peuvent se concilier avec la dignité de notre couronne , nous avons considéré qu'un des moyens de parvenir à ce but, seroit de réunir à notre domaine tous les offices de notre maison domestique, dont une partie avoit été aliénée par les rois nos prédécesseurs, à titre de revenus casuels , aux grandes charges de la couronne ; devenant alors seuls intéressés au nombre et à la valeur de ces offices , nous serons plus libres de réformer ceux qui nous paroîtroient inutiles , d'en déterminer les émolumens d'une manière certaine, et de ne consulter enfin, à cet égard, que nos vues générales d'administration. Nous nous réservons d'ailleurs d'examiner dans notre justice , quel dédommagement peut-être dû à nos grands officiers , et à ceux de la reine , notre très-chère épouse et compagne , pour la privation de ce revenu casuel, qui n'ajoute rien à l'éclat des charges éminentes • dont ils sont revêtus ; nous en conservons d'^ailleurs les divers privilèges , et elles seront toujours , comme aujourd'hui , essentijelle- 111. i4
2IO INÉPEirSES DE LA MAlSOIf JDIT ROI.
ment distinguées* par le rang et la dignité des îpersonnes auxquelles nous les confierons. A ces causes , etc.
ARTICLE PREMIER
A compter de ce jour y nous déclarons toutes les charges et offices de notre maison domestique et de celle de la reine y notre trës-chëre épouse et compagne , réunis à nos parties casuelles, comme faisant portion du domaine de notre couronne ; défendons expressément à toutes personnes , de quelque état et condition qu'elles soient ^ de vendre aucun desdits offices à leur profit, comme d'en acquérir de qui que ce soit , autre que du trésorier gé* Itérai de nos revenus casuels , et d'après les rôles qui seront arrêtés en notre conseil , nous réservant de nous expliquer plus particulièrement sur la manière dont il sera procédé à l'avenir à la vente et à l'acquisition de ces offices.
II. N'entendons par les dispositions de l'article précèdent dispenser ceux qui voudront acquérir des offices de notre maison , d'obtenir l'agrément des différens supérieurs-desdits offices , auxquels nous confirmons le droit de le donner ; voulant qu'aucunes provisions ne puissent être expédiées aux acquéreurs , que sur la représentation, par écrit , dudit agrément.
III. N'entendant par la présente réunion à notre domaine , rien changer aux droits acquis par les divers officiers de notre maison , voulons que les survivances et brevets de retenues accordés par le feu roi , notre très*» honoré seigneur et aïeul , ainsi que par nous-mêmes ^ depuis notre avènement à la couronne ^ aient leur plein et entier effet.
JDjiPEKSES DE LÀ MAISON l>tT tLOU" !lit
Édit de janvier 1 780 , portant suppression des charges de contrôleurs généraux de la ma> son du Roi et chanibre aux deniers ; d'in** tendant-contrôleur général des meubles de la couronne ; des offices d'intendans^contrôleurs généraux des écuries ; de ceux dUntendans" conti^leurs généraux de V argenterie j menusplaisirs et affaires de la chambre du Roi; et des deux charges de contrôleur sgénéraux -de la maison de la reine : ayec établissement d'un bureau général des dépenses de la maison du Roi. •
Louis, etc. Ayant reconnu que sans des changemens essentiels et constitutifs dans la direction des dépenses de notre maison , on ne parviendroit que difficilement à des améliorations efficaces et permanentes , nous avons commencé par remédier au trop grand nombre de caisses et de trésoreries , en les ré- Nuisant toutes à une seule. Nous avons ensuite, par notre édit de ce jour, réuni tous les offices de notre maison à nos parties casuelles; et maintenant, pour coiijlinuer à remplir le plan que nous nous sommes prescrit, nous avoins jugé à propos de supprimer les charges de contrôleurs généraux de notre maison et chambre aux deniers; celle d^inténdant et con^
fiia DISPENSES DE hK MAISON DU ROI.
trôleur général des meubles de la couronne ; les offices d'intendans et contrôleurs généraux de nos écuries; ceux d'intendans et contrôleurs généraux de l'argenterie, menus plaisirs et affaires de notre chambre ; et les deux charges de contrôleurs généraux de la maison de la reine , notre très-chère épouse et compagne : et nous voulons qu'il soit pourvu au remboursement de ces divers offices, en argent comptant , d'après la liquidation qui en sera faite; en même temps, nous avons jugé convenable de suppléer aux fonctions divisées de ces difféïens officiers, par l'établissement d'Un bureau , sous le nom de Bureau général des dépenses de la maison du roi^ lequel sera composé de deux magistrats choisis dans notre chaipbre des comptes , et de cinq commissaires généraux versés dans cette manutention, et qui, en réunissant différentes cannoissances, pourront cependant conduire dans un même esprit et avec des principes unifor^ mes, le détail entier des dépenses de notre maison : ce bureau s'occupera incessamment de Texamen de toutes les parties, afin d'y apporter la plus grande clarté, et de proposer les améliorations de tout genre dont elles seront susceptibles; et il rendra un compte exact de ses travaux et de ses opérations , tant au mi-
BiPEirSÊS DE LA MAISON DU ROÎ. 3 1 3
nistre de notre maison qu'à celui de nos finances : au moyen d'un établissement ainsi fondé, les réformes et les changemens utiles, à l'exécution desquels les circonstances actuelles Cormeroient encore obstacle, seront dès à présent reconnus , préparés et mis en ordre , et nos administrations générales pourront puiser en tout temps, dans un bureau commun et dépendant d'elles, toutes les lumières nécessaires pour achever les plans que nous aurons approuvés. Nous maintenons nos grands et premiers officiers dans le droit honorable de prendre diirectement nos ordres , de les transmettre et de veiller sur leur exécution ; mais, appelés à nous servir dans nos provinces et dans nos armées , et ne pouvant se livrer dans tous leis temps à des détails de finances et d'économie qui exigent une assiduité et une surveillance continuelles, nous avons pensé qu'ils verroient sans peine que cette partie d'administration fût désormais séparée de leurs iaobles fonctions auprès de notre personne, et nous avons trop de preuves de leur zèle et de leur attachement, pour n'être pas certains qu'ils s'empresseront à seconder les plans généraux que nous formons, dans la vue de maintenir la règle dans nos finances , et pour convaincre de plus en plus nos fidèles sujets du
!2l4 DEPENSES lŒ LA MÂT80I7 DtJ ROI*
désir que nous avons de ne recourir à de nouvelles impositions, qu*après avoir fait valoir toutes les ressources que Tordre et l'économie peuvent nou^ présenter. A. ces causes , etc.
ARTICLE PREMIER
Nous avons ëteînt et supprimé , éteignons et supprimons les dçux charges de contrôleurs généraux de notre liaison et chainbre auK .deniers 5 celle . d'inten4^nt et contrôleur général des meubles de la couronne j les deux offices d'intendant et contrôleurs généraux de nos écuries ; les trois offices d^intendans et contrôleurs généraux de l'argenterie , menusplaisirs et affaires de notre chambre ; et les deux charges de contrôleurs généraux de la maison de la reine, notre trës-chëre épouse et compagne.
II. Les pourvus desdites charges et offices éteint«et sup* primés, continueront leurs fonctions jusqu'au 1^ avril prochain , arrêteront les dépenses de l'année 1779 9 dans la forme usitée jusqu'à présent, et jouiront des gages et autres émolumens à eux attribués jusqu'audit jour I*' avril 1780.
III. Lesdites charges et offices seront remboursés ans propriétaires, en argent comptant, suivant la liquida* tion qui en sera faite en notre conseil , d'après les édits de création , quittances de finance , brevets d'assurance, et autres titres et documens qui seront remis à cet effet.
IV. Nous avons établi et établissons un bureau , sous le titre de Bureau général de la maison du roi , lequel sera composé de deux magistrats de notre chambre des comptes , et de cinq commissaires généraux , que nom choisirons de préférence parmi les personnes les pli|S versées dans la manutention des diverses dépenses de
• DEPENSES D£ Lk MAISON DU BOI. 3l5
notre maison , afin que le service n'éprouvé aucttne lenteur ni interruption; le premier commis de notre maison et celui de nos finances assisteront à ce bureau; €t il sera présidé par le ministre de notre maison , et par celui de nos finances , ou en leur absence , par l'un des magistrats de notte chambre des comptes ci-dessus désignés.
y. Lesdits cinq commissaires généraux prêteront serment entre les mains de notre trës-cher et fiéàl chevalier, chancelier ou garde des sceaux de France; et il leur sera expédié des cdmmissions scellées de notre scei , qu'ils seront tenus -de faire enregistrer en notre chambre des comptes.
VI. Lesdits commissaires déposeront k notre trésor royal , par forme de finance , une somme de cinq cent mille livres chacun , laquelle leur sera rendue en cas de démission ou autre changement , ou à leurs héritiers , en cas de mort.
VII. Lesdits commissaires retireront chacun cinq pour cent de leur finance , sans assujettissement au dixième d'amortissement , centième denier ni aucunes retenue» quelconques ; ils recevront pareillement la somme de quinze mille livres , pour leur tenir lieu d'appointemens y entre tènement et émolumens quelconques.
YIII. Attribuons exclusivement audit bureau le droit de connoître, suivre et arrêter définivement toutes les dépenses de notre maison et de celle de la reine , et d'en ordonner le payement , à quelque titre et sous quelque dénomination que ces dépenses soient faites 5 révoquant à cet effet tous pouvoirs , de quelque nature qu'ils puissent être , délégués par les rois nos prédécesseurs ou par nous-mêmes ^ à toutes personnes ; de qudque état et con->
2l6 DÉPENSES DE LA. MAISON D0 ROÎ*
dition qu'elles soient , qui cesseront .d'avoir'lieii pour l'avenir , à compter du i*^' avril prochain , et auxquelsnous dérogeons expressément par le présent édit.
IX. Les dépenses de tout genre seront rapportées audit bureau , pour y être examinées , discutées , arrêtées définitivement , et être ensuite recueillies dans les écroues et cahiers qui seront également vérifiés audit btireau , avant d'être présentés en notre chambre des comptes , par le trésorier général y lors de la reddition de son compte.
X. Tous les marchés, de quelque nature qu'ils soient, après avoir été. publiés et affichée , et les différentes sou» missions examinées au bureau, seront passés au rabais , et aucun ne sera valable , s'il n'est revêtu des signatures des cinq commissaires , et approuvé par le ministre de notre maison et celui de nos finances. ,
XI. Les écroues qui contiennent la dépense ordinaire ^ et les cahiers qui contiennent la dépense extraordinaire, ainsi que le compte du trésorier général , seront signés par le secrétaire d'état de notre maison , et par les cinq commissaires généraux, avant d'être présentés à notre chambre des comptes.
XII. Aucune dépense courante ou extraordinaire , «t autre que celles comprises dans les éfats de notre maison , ne pourra être pa;yée à aucun officier , ouvrier ou fournissant, que sur un mandement motivé , et signé des cipq commissaires généraux ; lesquels mandemens le trésorier général sera obligé de rapporter au bureau , comme pièces justificatives de son compte, qui j sera examiné , vérifié et signé , avant d'être présenté à notre chambre des comptes.
Xïll. Pour faciliter l'exécution de nos ordres , ou de ceux que donucront en notre nom les grands officiers
BEPKirSES PE LA HAISON DU BOT. 217
et autres supérieurs de notre maison , chacun des cinq commissaires généraux sera attaché plus particulière^ ment à uu département, pour en diriger et suivre les dépenses , et en faire le rapport au taureau ; et nous autorisons le trésorier à payer jusqu'à ^a concurrence de dix mille livres , sur la signature d'un seul de ces commissaires , pour les ohjets pressés et imprévus , concernant le département dont ce commissaire dirigera particulièrement les dépenses ; à la charge , par ledit trésorier , de faire échanger^ dans le cours du mois au plus tard , lesdits mandats particuliers contre des états arrêtés par le bureau général.
XIV. Nous nous réservons de fixer, par un règlement particulier/, les détails intérieurs de celle manutention ; nous proposant aussi de statuer sur la forme de la comptabilité du trésorier général de notre maison.
XY. Provisoirement, nous défendons à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre chambre de)5 comptes à Paris , d'allouer audit trésorier général , dans ses comptes , aucun article de dépense qu'il ne soit con^» pris dans les écroues ou cahiers , signés du secrétaire d'état de notre maison , et des cinq commissaires généraux, conformément à l'article XI du présent édit, et soutenu des pièces d'usage eh matière de comptabilité.
XYI. Le règlement des dépenses des bâtimens exigeant des connoissances et des études particulières , n'entendons rien changer , quant à présent , à l'ordre actuel établi à cet égard ; mais voulons que le trésorier donne mois par mois au bureau copie de son livre de ^dépense pour la partie des bâtimens , comme pour toutes les autres , ainsi que copie du compte entier de l'année » lesquels seront visés et enregistrés au bureau ^ pour
ni 8 DlÉP£lfSES DE LA MAISfCm BV BOI.
faire parlie du compte général des dépenses de notre
maison.
Édit d'août 1 780, portant suppression de quatre cent six Cltarges- Bouche et Communs de la maison de Sa Majesté.
Louis , etc. Après avoir examiné ave|C attention le rapport qui nous a été fait des premiers travaux du bureau général établi par notre édit du mois de janvier dernier , nous nous sommes déterminés à faire une très-grande réforme dans la partie la plus essentielle des dépenses de notre maison.
Nous avons vu qu'en prescrivant des réunions , en réglant des parties principales par des àbonnemens, en supprimant diverses tables , et en établissant un nouvel ordre , nous pourrions procurer à nos finances une épargne considérable ; qu'à la vérité cette réforme et tout le plâu que nous avions adopté, rendoient indispensable la suppressioq d'un trèsgrand nombre d'offices ; mais que nous ne devions pas être arrêtés par cette considéra* tion , dès que nous prenixDns soin de rendre une parfaite justice à tous les titulaires ; qu'en, même temps, si nous fixions notre attention sur les différens privilèges attachés à ces charges, nous ne pouvions nous dispenser d'envi-
ViWVfii$S 'jm lA. VilSQN AUJ ROI. 219
sager comme une disposition d'ordre public, celle qui tendroit à diminuer successivement des prérogatives onéreuseis à nos autres sujets, et si préjudiciables aux intérêts des habitans des campagnes ; qu'enfin c'étoit encore un bieii important à nos yeux, que de faire cesser entièrement dans notre maison les abus insé* parabies de cette multitude de charges et d'occupations inutiles , et d'y substituer un ordre clair , simple , tel. que nous Taimons en toutes choses 9 et qui nous paroit plus grand et plus digne de nous , que ce faste objscur et.dispen* dieux dont nous étions environnés.
En conséquence , nous avons jugé ^ propos de supprimer quatre cent six charges ^ créées sous différentes dénominations , pour le service de nos tables, et dont le détail est corn* pris dans l'article i" de cet édit.
Nous avons ensuite examiné avec attention quelles étoient nos obligations envers les propriétaires , et nous ne pouvons dissimuler que cet examen nous a présenté des difficultés , et des incertitudes. Nous avons reconnu qu'il n'existoit aucune trace de la finance primitive de ces charges, dont le plus grand nombre provient X)rigtnairement d^anciens dons faits par les rois nos. prédécesseurs ; mais considé*^ rant que la vente en a été autorisée pendant ..
210 DÉPEI^SES TtE Lk MÀTSOK DU ROI.
une longue suite d'années , soit au profit des titulaires, soit en faveur des parties casuelles du grand-maitre de notre maison , nous croyons de notre équité d'y reconnoître une finance , lors même qu'aucun brevet d'assurance ou de retenue n'y auroit été attaché ; et nous avons bien voulu prendre pour base les tarifs approuvés par nous, ou suivis par le grandxnaitre de notre maison. En même temps , <;ependant, nous avotis vu que les charges dont nous venons d'ordonner la suppression n^étoient qu'une possession viagère ; qu'ainsi , en nous occupant du remboursement des titulaires, nous aurions pu, sans injustice,, prendre en considération la durée plus ou moins longue de leur jouissance , de la même manière qu'on chercheroit à évaluer le<:apital d'une rente à vie si l'on vouloit l'éteindre au milieu de son cours : mais ces diverses combinaisons ne pouvant jamais avoir un caractère évident de justice , et voulant d'ailleurs traiter favorablement des personnes dont un grand nombre sont attachées depuis long-temps à notre service, surtout à l'époque d'une réforme avantageuseà nos finances, nous nous sommes déterminés à rembourser en plein ces offices dans l'espace de cinq années , en payant , en attendant , cinq pour cent d'intérêt, sans re-
BEPEirS£$ DE.hk MAISON DU ROI. 221
tenue , si mieux n'aiment les titulaires accepter une rente , sur leur tête , de dix pour cent , ou de neuf pour cent sur leur tête et celle dcf leurs femmes , l'une et l'autre rentes sujettes au dixième; enfin si , pour l'arrangement de leurs affaires ou de leurs familles, ils préfé-« roient de ne convertir qu'une partie de leur capital de cette dernière manière, et de se faire rembourser l'autre , nous avons jugé à propos de leur en accorder la liberté.
^ Nous voulons bien aussi maintenir dans la, jouissance des privilèges, pendant leur vie, ceux des titulaires qui seroieut à notre service depuis vingt ans , ou cent dont les pères au* roient possédé des offices dans notre maison. Enfin nous déterminerons aussi la retraite qui sera due à tous ceux qui sont sous les ordres des différens officiers que nous supprimons. Et comme nous sommes instruits que depuis l'époque où nous avons annoncé positivement les vues de réforme dont nous étions occupés , il ne s'^st présenté aucun acquéreur pour les offices-bouche et communs de notre maison, ce qui a empêché plusieurs titulaires de consommer des arrangemens qui convenoient essentiellement à leur situation , nous voulons que la famille de ceux qui seroient décédés depuis le i*"^ janvier , participe
. asa DJJPEirsËS !>e la maisoit du roi.
au bénéfice des remboursemens que nous indiquons , renonçant à profiter, dans cette circonstance de Textinction de ces charges , quoique elles soient tombées de droit dans nos revenus casuels. C'est ainsi que nous avons pris soin de la justice qui pouvoit être due à nos différens serviteurs , nous réservant même de suppléer particulièrement à ce qui pourroit avoir échappé à notre attention.
Au moyen de ces divers arrangemens , de la réforme des tables qui les accompagne, et de toutes les autres dispositions qui sont prèsicriles dans un règlement que nous rendons à ce sujet, nous remarquons avec satisfaction que cette partie de nos dépenses sera considérablement réduite , sans nuire au véritable éclat de notre maison , et sans aucune injus-* tice envers personne.
Nous encoi^rageohs d'ailleurs le bureau général à suivre son travail , nous proposant de donner la même attention aux autres rapports qui nous seront faits , afin de pouvoir ordonner successivement tous les plans d'ordre et d'économie qui nous auront paru raisonna* blés. A ces causes /etc.
D£P£irâ£$ D£ LA MAISOIT BU ROI. 22^
ARTICLE PREMIER
A compter du i** octobre prochain , nous avons éteint et supprimé , éteignons et supprimons les charges ciaprës dénommées.
i8 Gentilshommes servans.
16 Contrôleurs-ciercs d^offices.
6 Huissiers de saile.
6 Huissiersdu cliambellan.
I Chef ordinaire de notre pan-
neterie-boucbe.
ta Chefs de quartier de notre panneterie-bouchc.
I Aide ordinaire, idem.
4 Aides de quartier, idem.
I Sommier ordinaire pour le
linge , idem.
a Sommiers par semestre, û/.
I Lavandier ordinaire, idem.
I Chef ordinaire d'échansonnerie-bouche.
la Chefs de quartier d'échansonnerie-bouche.
I Aide ordinaire, ideht.
Aides de quartier, idem.
Sommiers, idem.
Coureurs de vin , idem.
a Conducteurs de la haque-
a Kcuyers ordinaires de cuisine-bouche.
8 Ecuyers de quartier de cuisine-bouche.
4 Mattres-queux , idem.
4 Hâteurs , idem, P(»tagf rs , idem.
Pâtissiers, idem.
Galop'ns, idem.
Porteurs.
4 Garde-vaissellè.
a Huissiers.
a Somm iers du gérde-manger.
a Sommiers des broches, a Ave^rtisseurs, 4 Portc^tables.
4 Lavandiers-bouche et commun.
4 Serdcaux , idem.
i3 Chefs de la panneterie-com-
mun.
la Aidés de quartier, idem.
6 Sommiers, idem.
2 Lavandiers, idem.
30 Chefs d'echansonnerie-
commun, la Aides de quartier, idem.
ijMaître des caves , idem.
4^ Sommiers de bouteille , idem.
3 Sommiers de vaisselle, ûib/it.
la Ecuyers de cuisine- commun.
8 Matrre8-queux,û/em.
8 Potagers, idem. .
la Hâteurs, idem.
4 Pâtissiers, idem,
à Garde-vaisselle, idem.
a Verduriers de cuisine-commun.
8 BUiissiers , idem.
la Galojiins, ùlem.
la Porteurs, idem, à Sommiers du carde-manger, idem.
4 Sommiers des broches.
2 Falotiers , idem.
t iMattre-d'hôtel servant la table du grand-mat tre dans le petit-commun.
I Mat rre -d'hôtel atrvant la table dii chambellan , id, I Somttielirr du grand-maître, idem, i Sommelier garde-vaissellç do chamlmlan , idem.
2^4 DEPENSES DE LA MAlSOlf DU ROI.
I Boutciller du chambellan , ao Chefs de fourrière.
idem. i5 Aides, idem.
4 ^^"y^^ ^" P^^^^~^^™™"^* 2 Porte-tables, ic/em.
a Aides , idem, i Menuisier , ideni'
I Chef ordinaire de fruiterie. i Vaguemestre.
13 Chefs de quartier, idem. i Aiae>Vagueiiïestre.
la Aides de quartier, idem* a Capitaines de charrois.
a Aides pour les fruits de Pro- 4 Boulangers,
vence, idem. a Pourvoyeurs.
4 Sommiers , idem, i Marchand de vin.
II. Nous nous chargeons du remboursement des finances desdites charges supprimées , soit qu'elles aient été à notre nomination, soit qu'elles aient été à celle du grandmaître de notre maison et dans son casuel , jusqu'au jour oit nous les ayons réunies au domaine de notre couronne, par édit du mois de janvier dernier.
III. Nous avons liquidé et liquidons la finance de chacune desdites charges , à la somme énoncée dans l'état attaché sous le <rontre-scel de notre présent édit, lesquelles finances ont été réglées, savoir, celles des ofiicesbouche sur les feuilles que le grand-maître de notre maison nous a présentées , pour obtenir notre agrément en faveur des titulaires , et celles de son casuel sur le propre tarif qu'il en a fourni, certifié de lui.
IV. Lesdits remboursemens seront faits aux officiers supprinufe, soît en argent comptant, dans le cours de cinq années , avec des intérêts dégrada tifs sur le pied de cinq pour cent sans retenue , jusqu'au parfait remboursement, soit en rentes viagères à dix pour cent sur leur tête , ou à neuf pour cent sur leur tête et sur celle de leurs femmes , avec la retenue du dixième , soit enfin partie en argent dans le cours desdites cinq années et partie en rentes viagères , comme est dit ci-dessus , au
BBPtirSM ' BE LA MAISOir ]>U ROT. 2^5
choix des'propriéuires : les contrats- viagers seront passât par les commissaires de notre conseil qne nous autoriserons à cet e£Fet.
V. Et afin de pourvoir auxdits : reinboiirsemens , il sera fait entre les mains du trésorier général de notre maison , un fonds extraordinaire des deniers de notrel ferme des portes , que nons hypothéquons spécialement à cet effet, sans que^,'pour quelque cause que ce soit, * cette destination ptkii^e être intervertie;
YI. Les pourvus "desdites charges supprimées remettront en notre conseil leurs titres de propriété pour qu'il soit procfédé 11 letir remboursement , et ils déclareront en même teinps de quelle manière ils entendent qu'il leur soit fait j d'après le choix qui leur est offert dans Taiw tiele rV cJJ-Mlessus.
Vît, Les intérêts de^ rembonrsemeiis que les officiers demanderonj: en d^nier8 comptans'^ ainsi que les rentes viagères qui auront été constituées , seront également payés à compter du i**" octobre 1780 , jour de la suppres-» sion des chargea.
yill. Voulons que les veuves et les enfans des officiers qui seront morts en possession de leurs ofifiices, depuis le 1» janvier 1 780 jusqu'au jour de la publication du présent édit y soient remboursés desdits offices , renonçant à leur égard aux droits de nos revenus c^ueL^^
IX. Voulons aussi que tous ceux des officiers supprimés par l'article i*' ci-dessus, qui ont rempli leS' fonctions de leurs charges pendant vingt ansy et que ceux qui n'ayant personnellenQlt rendu que des services moins anciens , mais dont les përes auront également exercé des charges auprès de nous, jouissent pendant leur vie de tous les privilèges , exemptions et immunités accordés aux autres ia« 1 5
2^6 ]MfPEK3XS £>£ LA. MAISON BU ROI.
officiers cammensaux de notre maûoa ; e^ , k.ceteSet , il sera dressé piur le sociétaire d'état > une liste de ceux qui auront droit à ces privilèges , après qu'il li^ en auri^ été dûment. justifié par lesdits officier^. . .
X. Il sera fait au i^ octobre 1780 « un état général de ce qui pourra être dd aux. officiers supprimés j'poxa' gages j attributions et fournitures ^ ainsi qu'aux poun» voyeurs, marchands* dfi vin ?t autres fourj:ussf ura ; ^et it sera alloué des intérêts ^usqu'i^u pemboursemi^at , selon les. marchés ou les usages pbservés poui; chaquf apr|e de ^urnituré.
^ XI. Vouloasi que le fmds anuuel appliqua cirdevaiit siux dépçu&es de o^tre chambre aux deo^rs ^ continue d'éti;e fait à, Vayçuiri «lur le même pied, ;Ualg;ç4 \f^ économies résultantes du nouvel ordre , ^t quUl y sDÎtî ajouté, chaque année uu lupplémient , pour accélérer d'autan t les f emboursem^as annoncés par le pr^^^Ht édit. Si donnons eu np^andement , etc.
Charges dont la suppression est ordonnée par l'éditde ce jqur,
18 Gentilshommes senrans. . . . / ^f '^^'^° ** "" ^^^ ^'
• > ( 13 à 1^000 •*- i44»0oa • .
j6 Contrôkurs^lercs d^ofl^ce à 5o,ooq — 800,000
6 Huissiers de salle à 8,000 , — 4^,000
6 Huissiers du Chambellan à ia,ooo — 72,000
PAÏf NETBRIE-BOUGHB.
I Chdf ordinaire , à go,ooo — > ^ 90,000
ta Gbefb dé quartierr ',, à 3S,ooo — 456,ooo
I Aideoffdii|aÂve> .^11. .....^ i 5o,ooo — 60,009
4 Aides dç^ Cartier. à 36, 000 . .^^ i449i<)Oo
i Sommierordmaire pour le linge, à 18,000 ^- 18,000
51 Sototnfet^ jièîr wœéstre. ,..,... à i5,ooo — 3o,6oo
,1 Lav^ndi^r w^ii^yrt. ^ ^ . . à 6q,ooq — 0o,ooa.
^ "*• ' •■** 3,003yO0O
il '1
BÉwaaMS De l* màisod w. bôi. 237
68 RcMRt 3,009,000 1,
ÉCHUIgOHHS&lZ-BOtJCHB.
1 Chef ordinaire 1 ;o,ooo — 7o,o«a
la Chef» de quartier 1 36.ooo — 43i,ooa
■ Aide ordinaire '■ 'i 5a,ooa — 56,000
4 Aides d« quartier ;....; i 34,000 — i3S,aoo
4 Sommisrs , :, 1 i5,ooo — 60,000
4 Conrenrïde vin... J .......;.. i a4iOo° '~- ' ^^boo
a Conihctean de la haqqentfa. :. i 3o,ooo -^ ''4t>,titib
£DI»KB-BOn CHS.
a Ëçvjrers ordinaire) i, go.ooo — i8^o(m
8 Ëçvj'era de quartier, i 48,000 — 3Ïi,ooo