Potiigers ^ . . . ; à
13 Hâtevrs à 10,000
4 Pâtjsfiers à 35,ooo
3 Garde-TaisjçUe. ». à <i4;00o
I Garde-yaisselle par Gommission, à lo^ooo
a Verduriers \ . . .' . à 35,oo6
8 Huissiers à 6,000
13 Galopins à 8,000
13 Fottenrs ••..... :..;...• à 8,000
3 Sommiers cLa garide-maiiget. ... à 13,000
4 So^omiers des Iiroches. . ..;.'.•. à' x 3,000 » Falotiers à 34,000
PÉTIT-COMMUlf*
1' Maltre-d'b6tel, sertant la table
du grand-maf tre à 3o,ooo
I Mattre-d'hôtel , servant la table
du chambellan à 3o,obo
I Sommelier du grand-mattre ... à 35,ooo I Sommelier ganle-Taisselie du
cbambellan à 35,ooo
I Bouteiller du cbambellan à 60,000
4 Écujers., „.......•. à 40,000
a Aides. k à 10,000
— 3»,eo»
— xia,ooo
— 100,000 *- a8,ôoo
— 5o,ooo ,000
96,000 96,000 36,ooo 48,000 68|Oo*
— SoyOo»*
— 3o,ooo
— 35,ooa
— 6o,ooa
F&UITERIB.
r Chef ordinaire à 30,000 —
13 Chefs de quartier.
'6 en Idv^T , à 40,000
6 en été , â 3o,ooo *
.., , . .^ (6 en hiver, à 35,ooo
13 Aides de quartier,' ^ j.j y «
^ (6 en été, à 38,000
3 Aides pour les fruits de Pro-
vence ,. à 8,000
4 Sommiers ...••• , â 13,000
aK>yOoo 340,000 180,000 3 10,00»
i6,ooa 48»ooo
7,93r,ooO' L
357 Repoit...., .7,931,000!.
. (10 en été, à 10,000 — 180,000
- ... ï Senhirer, à 30,000 -^ - 160,000
...... .v***.^ ^cnëtë, à i5,ooo — io5,ooo
a Porte-tables • . • ., à 13,000 *- a4><'<^
I Menuisiet* «...-..... à 16,000 — 10,000
GHAaaoïs»
I Vaguemestre..... à 3o,ooo — 3o,ooo
I Aide-vaguemestre à sS^ooo — a5,ooo
3 Capitaines de charrois à a5,ooo — 5o,ooo
MARGHARDS^FOURRISSBUaS.
4 Boulangers à 3,ooo -« ia,ooo
3 Pourvoyeurs. ........... r .. » • à 3,ooo -*- 6,000
I Marchand de vin à 3,ooo — 3,ooo
4o6 charges , dont les finances forment un total do. . $,786,000 L
Arràt du ÛON8EIL, du iS décembre 1780 , qui règle la forme dans laquelle seront faits les remboursemens des Charges Bouche et (Commun de la maison du RoU
Le roi s'étant fait représenter, en son conseil , son édit du mois d'août dernier, portant suppression et liquidation de quatre cent six charges bouche et commun de sa maison ^ par lequel S. M. s'est chargée du remboursement desdites charges qui seroit effectué ,. soit en argent , soit en rentes viagères , au choix des propriétaires , et ordonné que ceux qui ea
a3o BiPEVSES BE LA. MAISON BU VJûi*
étoîeht pourvus jTétniétlroient au conseil leurs titres de propriété-,^M[J«p ^tre procédé à leur remboursement^ et qu'ils déclareroient en même temps de quelle manière ils entendôiênt qu'il léut fôt fait ; et S. M. étant informée que Ja majeure partie desdits officiers supprimés a fait Ua déclarations ordonnées par ledit édit* ellie a voulu fixer un. terme pôUr les déclarations qui restent à fournir, prescrire la forme dar^s laquelle lesdits rem-*boursemens doivent être opérés, ainsi que celle du payement des intérêts et des rentes viagères attribués pàf ledit édit , et pourvoir à la conservation des droits des créanciers aux^ quels sont affectés les brevets de retenue ac« tk)rdés à quelques-uns lesdits officiers : en conséquence , ouï le rapport du sieur Moreau ^Beaumont, conideiller d'état ordinaire, et au conseil royal des finances ; le roi étant en son conseil , a ordonné et ordonne ce qui suit ;
ARTICLE PRESIIER*
' Les thiilâires deè €lutrg<e8 '8Bj|[l{Mnmëeë pai* T^it du mois d'aoàl dernier ^^qiiî «'ont pas encore £siit les déclarations ordonnées pair, l^it .ëdît , seront tenils de les faire avant le i*' fuillet, 1 781 .
II. Les finances desdites charges seront remboursées ant titulaires , en présence et du consentement des sur-* vivancîers , pour ceux des titulaires qui en ont , par le
IX]£P£lfSES t>B LA. M*Al$dN BV ROf. !23l
siepr Savàlete , garde du trëser'Tcrjrtll onè^iercice , en lut fournissant leur ^uittaACtt 4è l^eniboFahieineiit » passée derant nbtaîrés à Paris , ée là toféllitë de là finaàcede chactti^ <leiilflftès<cliargës , IfeUé qti'i^effst^xée^r fétat atinexé aaditédit; lesdit'es quittances contiendront l'ôp^ tion faite par lesdites déclarélm^s iftèla màniëre^âMt lesdits ^ûtt^iérS pi^j^eront d'^êlté i'embonTsëSy «oiFen argent ^ sbit en tentés Viàgëries; et tesdîts ôfiicieFé'}otndfont âu^ditéë quittances, tant les déclarauônisqa'iit auront fiâtes > et qui seront ^visées* pàt, le |^efiÉiier cottl«* mis des «fitiaDeés , qné'les titMsqti'iis^ «liront remia^am conseil 9 ètii exëtntibtt d^it ëdit, et lefi antres pièces nié* cessaires à là décharge -du gai'dé tdn trésor royal. ' • - ^j"
m. Il seirà pareiHement feumi audit sîear garde ]d|p trésor royal , avec lesdites quittances! de ^^ntiboarsement et les pièees ci^essus ordonnées ,^ellificats , tant^iî tl4^ sorier général de la maison dn roi y <pie du tronâiei'vàteur dés saisies et oppositions du trésoi- royal , pcrar 'céfiii^t^ qu'il y a ou qu'il n'y apas d^ppôsitiôflé Ou empéchëmens atixdits'rexnboursémens; aitf si qtoé ebpie, tant des pro^ visions et commissions expédiée^' anidifs titulaires ^^^e des brev^ets de reténne qui ont pn lenir être atcordës ; ensemMè tm'certificàt da secrétatne^'état de la inaisott de S. M. , comme il n'y à pais en de bre<retsde retenue accordés, ou comme les orîginant desditft iMWtéti^ hit auront été rendus. ' ^ » , - . i
IV. En payement desdités q^rîtftfnlces de pembdiirs^ ment, ledit saenr g»i*dè <ltinÉ>éil^r ro^al délivrera:^ en «ntécption des articlesWet Vil ^lidit édh d'aoiUderfaieis une ou plnsietirs quittanbeé» de iîâanoe conformes -an choix expliqué dans lesdites quittances de remboursement, et portant que les capitanx en argent seront irenp-
a32 I^éVEVStS DE liA MAlSOlf DU .ftOB.
iKJ^rsabies en cinq, années , avec des intérêts dégr^datifi à cinq pour cent sans retenue ^ que les rentes viagères seront constituées par les compiiss^res du conseil qui Siéront npmpiés k cpt effet par $. M. , pt que la jouissance, tant desdits intérêts que desdites rçnt^s, acom-» p^ancé^u. 1^ octobre L780.
y. Lorsqu'il se trouveca des saisies o|i, oppositions auxdits ren^boursemens à faire par le garde du trésor royal, TofEcier sur lequel elles seront. formées, ne pourri^ •tre remboursé en rentes viagères , k moins qvi'il n'en a}qK>rte main-rlevée , ou que. les ppposanç n'y consentent ^ mais ceu^ qui opteront d'étte rembpùrsés en argent , ne seront point tenu^ ^e fcMirnir main-levée des $»aisies.e( iq^positipns faites sur eux y, il sera seulement £»it mention desdites saisies et opposjtipns dans les quittapc^s de finance qui leur seront expédiées. . .
' VI. Quant aux veuves et représentans des titulaires décèdes depuis le i*' janvier ^1780 , ou qui décéderoiit sans ayoir fait l'opiion de Ipur remboursement , ils ne ]M>urront être remboursés qu'en quittances de finance , rei|^H>ursablf3s en> argent.
Vtl; Les remboursemens effectif des capitaux portés auxdites quittances de finance, produisant intérêts, seront &its au mois d'octobre de chacune des cinq années iddns lesquelles la totalité desdits capitaux doit être remboursée par le trésorier général de la maison du roi , -conformément à l'article Y dudit édit d'août dernier. :A cet efiet , les propriétaires li^i fourniront , à chacune desdites époques^ tant leur quittance de remboursement, 'passée devant les notaires à P^ris , du cinquième de leur •capital, contenant consentement que les intérêts de la -portion ainsi remboursée cessent à compter du .1.^'' dudit
BipEirSES |)B LÀ MAISON. pC ^1, 3}3
mois d'octobre , que. main-levée ie& oppositions^ à la che^rge desquelles les quittances de finance auront été expédiées I pu le coi^sentement des opposant y dénommés;, et à . chaque remboursement ainsi effectaé, lesdites guittanoes dçt finance seront d'autant déchargéjçs^ du contrôle , et rendues , lors du dernier payemept ,^ comme acquittées.