‹ Œuvres complètes de M. Necker (volume 5)Chapitre 72 sur 90 · OCTROIS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

OCTROIS MUNICIPAUX

pendant, malgré cette injonction, les états n'ont envoyé aucun mémoire , et ont formé tout de suite une opposition au parlement : que cette délibération avoit été long-temps combattue par un très-grand nombre d'opi*nans , et que le parlement enfin avoit employé la voie sage et régulière d'adresser au roi des remontrances , et sur Toctroi municipal en lui-même , et sur la demande des états. Sur quoi S. M., d'après un mûr examen, ayant jugé à propos de persister dans le plan qu'elle avoit adopté , elle veut que les états , obéissant à ses ordres , aient à fournir un mémoire , qui puisse servir à la discussion de cette affaire-, et qui fasse connoître exactement l'objet et les bornes de leur prétention. Cependant , va la modicité de l'imposition , et S. M. voulant bien suppléer dans sa sagesse à la conduite irrégulière des états , afin dé n'avoir à fixer soii attention , dans ces circonstances , que sur les marques de zèle et de cohfiance de ses sujets ; elle s'est déterminée à suspendre la perception, des octrois municipaux , jusqu'à ce qu'elle aifc reçu le mémoire qu'elle a demandé , et qu'elle en ait pesé tous les motifs. Mais S. M. ne voulant pas que ses finances souffrent de la suspension qu'elle ordonne , et considérant qu'elle ne peut décharger une de ses provinces^de

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part à une imposition générale , sans grever d'autant le reste de son royaume ; S. M. , pour remplacer le produit des octrois suspendus , a jugé à propos de retirer une looitié de la re-^ mise que y malgré les besoins de l'état, elle avoit bieayoulu accorder sur les impositions ordinaires dues par la province. Par ces dispo* aitions, S. AL, en remplissant des vues de sagesse et de modération , satisfait à la justice générale qu'elle doit à toutes ses provinces , et Élit conmoitre aux états de Bretagne , que les grâces qu'elle daigne leur accorder seront toujours soumises aux règlies de Téquité , et dépendantes de la satisfaction quVlle aura de Ijeur conduite ; car , en même temps que S. M* est dansTintention de conserver les privilèges etles formes de»états , elle ne permettra jamais que leurs prétentions soient portées à d'autre Iribunalque celui de sa justice , ni par aucune autre voic•q^e celle de représentations- respectueuses. £t quoique les premiers soins de S. M; s'appliquent à prévenir avec bonté Tobligalion dë.recourir à des actes d 9 sévérité , elle saura ^ quand il'le faudra^ déployer son autorité, pour maintenir tous ses sujets dans cette juste obéis* sanoe qui fait lé plus- sûr appui de Tordre et ëa bonheur public A quoi voulant pourvoir , oui le. cappart'i S. Mi étanten son confiai , a

cassé et annuité , casse et annuUe la délibé**? lation des états de Bretagne , du. 9 du pvéseiat moia, et Foppositjjoa formée en oonséquence/,: lesqueUes: dem^uireroBt nulles et comme now avenues : ordcmne S. BL auxdits* états y de ]wè adresser, daii&ileuc assemblée prochaine, 1»» mémoire et représentations' dont elte kur 1» &it faine la demande par )e& sieurs ses com^ missaîres, dans> la séance- du^ 7 dt|L pvéïdent moia. Et en attendant qu'elle ait sVal^uô sov lesdits mjémoire et ceprésentsations , veut ef enliend &.1VL qu'il soit ^ursis^ à t;^ ievée et per^ ception. des draits municipaux* dont la p!Po« rogation aétéràndcmaée par ses lettré» patentes du 1^4 mai 1773^^1^ cependant, que poar i^<iiii» lieu, du produit deisdtts dï'oits , il sera rètl^aBf^ ché de lareceUede l'étjl^tde fonds desdit9 êm»i pour les années 1779 et 17^0, une somme de deux cent mille livres , dont cent mille livres pour chacune desdites deux années , en diminution de la remise de quatre cent mille livres que S. M. avoit bien voulu accorder auxdits états , à prendre sur les impositions en général qui doivent être versées au trésor royal : au moyen de quoi ladite remise se trouvera réduite à pareille somme de deux cent mille livres. Ordonne , S. M. , que jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par les états , dans leur assemblée

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prochaine^ au remplacement de la somme de deux cent mille livres , retranchée par le présent arrêt , il sera sursis , à concurrence de ladite somme, au payement des articles de dépenses dont la suspension pourra être faite sans intéresser essentiellement le service de la province ,. et sans toucher nullement à la partie du trésor rayai ; le tout ainsi qu'il sera ordonné par Tarrêt du conseil qui sera rendu sur Tétatr de fonds. Ordonne S. M. , que le préseat arrêt sera lu dans rassemblée , et in* scrit sur le registre des états; enjoint auxdits sieurs ses commissaires de tenir la main à son exécution ^ dont S. M. se réserve à elle et 4.' son conseil la connoissance, icelle interdisant à toutes ses cours et juges : et sera le présent arrêt imprimé ^.publié et affiché partQut QÙ besQ;in s^ra.

si JOUR DES tKTENDAHS, etc. 4^Z

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