DROITS DE CONTROLE
Lettres pateittes, du 1^ juin l'j']^ ^ portant ampliation de pouvoir aux gardes des registres du contrôle général des finances , et suppression des droits de contrôle. (*)
Louis, etc. La place de contrôleur général
(*) La date de ces lettres patentes est importante à obseryer ; eUes sont da jour même où M. Necker fut nommé directeur général des finances , et où , par la retraite de M. Taboureau , il se trouva seul chargé de cette grande administration. Les droits de contrôle, supprimés par les lettres patentes du 3^
DROIT» DE GONTtOUS. 4^^
de nos finances étant devenue vacante , nous avons pris des mesures pour en faire exercer les principales fonctions ; mais comme il im* porte à l'ordre de la comptabilité , que les expéditions sujettes; au contrôle de nos finances soient toujours contrôlées avec la plus grande exactitude , nous avons résolu , à l'exemple de ce qui s'est pratiqué sans inconvénient dans plusieurs circonstances, d'en charger les gardes des registres du contrôle général de nos finances : et nous avons en même temps jugé à propos d'éteindre et de supprimer les droits établis relativement audit contrôle. Au moyen de cette suppression, notre trésor royal profitera de ceux auxquels étoient assujettis les baux de nos fermes, les traités des régies et autres actes semblables , lequel produit étoit ci-devant attribué au contrôleur général de nos finances: et à l'égard de la partie de ces mêmes droits qui se percevoit sur les particu*
juin i777,étoîeiit attribués an chpf du département des finances cl formoient une partie considérable des reTenns de cette charge. M. Necker qui , comme Ton sait, avoir refusé les appointemens de sa place, eu refusoit donc également les avantages accidentels, et il vouloit que son désintéressement devînt pour TEtat la source d'une économie permanente. Les droits de coutrôle restèrent supprimés jusqu'en 1783; à cette époque, ils furent rétablis en même temps que le titre de contrôleur général des finances. [Nofe deVÉdiHur, )
i^ljS DROITS DE CONTROLE.
liers, nous nous sommes portés d'autant plus volontiers à leur en faire remise, que nous avons reconnu que les droits de mutation qu'ils sont dans le cas de payer, étoient déjà considérables. A ces causes , etc.
ARTICLE PREMIER
En amplifiant le pouvoir donné aux gardes des regîs*tres du contrôle général de nos finances , par les lettres 4e provisions accordées , savoir, aux sieurs Perrotin de Barraondpëre et fils, pourvus en survivance l'un de l'autre de l'office de garde des registres du contrôle général de nos finances, ancien , avec faculté de l'exercer conjointement ; et au sieur Fougeray fle Launay , pour exercer pareil office alternatif : Voulons qu'ils tiennent alternativement les registres de contrôle de toutes les quittances , tant des gardes de notre trésor royal que du trésorier de nos revenus casuels , des commissions des tailles, commissions pour impôt du sel , des arrêts portant impositions, commissions pour la tenue des états de nos provinces, et lettres en dépendantes, acquits patents, baux de nos fermes , et des autres expéditions généralement quelconques qui ^nt assujetties au contrôle général de nos finances, par notre déclaration du i6 mai i655 , même de celles qui ont accoutumé d'y être enregistrées.
II. Lesdits officiers coteront de leur main , sur les registres dudit contrôle, les sommes mentionnées dans lesdites quittances et lettres qu'ils contrôleront , et signe- ♦ ront au dos dfs originaux desdites pièces le certificat de leur enregistrement, sans qu'il soit, pour ce, perçu aucun droit de contrôle , lesquels droits nous éteignons