‹ Œuvres complètes de Montesquieu, avec les variantes des premières éditions (volume 4)Chapitre 178 sur 488 · DE LA RELIGION · texte numérisé non relu

DE LA RELIGION

Les lois religieuses ont plus de sublimité, les lois civiles ont plus d'étendue.

Les lois de perfection, tirées de la religion, ont plus pour objet la bonté de Thorame qui les observe, que celle de la société dans laquelle elles sont observées : les lois civiles, au contraire, ont plus pour objet la bonté morale des hommes en général, que celle des individus.

Ainsi, quelque respectables que soient les idées qui naissent immédiatement de la religion, elles ne doivent pas toujours servir de principe aux lois civiles, parce que celles-ci en ont un autre, qui est le bien général de la société.

Les Romains firent des règlements pour conserver dans la république les mœurs des femmes : c'étoient des institutions politiques. Lorsque la monarchie s'établit, ils firent là-dessus des lois civiles; et ils les firent sur les principes du gouvernement civil. Lorsque la religion chrétienne eut pris naissance, les lois nouvelles que Ton fit eurent moins de rapporta la bonté générale des mœurs qu'à la sainteté

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