LIVRE XXVllI, CHAP. XXXVII
de robéissance. Car, s'il est vrai qu'il ne faut pas changer lorsque les inconvénients égalent les avantages, encore moins le faut-il lorsque les avantages sont petits, et les inconvénients immenses. Or, si l'on fait attention à l'état où étoit pour lors le royaume, où chacun s'enivroit de l'idée de sa souveraineté et de sa puissance, on voit bien qu'entreprendre de changer partout les lois et les usages reçus, c'étoit une chose qui ne pouvoit venir dans l'esprit de ceux qui gouvernoient.
Ce que je viens de dire prouve encore que ce code des Éiablissenienls ne fut pas confirmé en parlement par les barons et gens de loi du royaume, comme il est dit dans un manuscrit de l'hôtel de ville d'Amiens, cité par M. Ducange^ On voit, dans les autres manuscrits, que ce code fut donné par saint Louis en Tannée 1270 , avant qu'il partit pour Tunis. Ce fait n'est pas plus vrai ; car saint Louis est parti en 1269, comme l'a remarqué M. Ducange; d'où il conclut que ce code auroit été publié en son absence. Mais je dis que cela ne peut pas être. Comment saint Louis auroit-il pris le temps de son absence pour faire une chose qui auroit été une semence de troubles, et qui eut pu produire, non pas des changements, mais des révolutions? Une pareille entreprise avoit besoin, plur qu'une auti'e, d'être suivie de près, et n'étoit point l'ouvrage d'une régence foible, et même composée de seigneurs qui avoient intérêt que la chose ne réussit pas. C'étoit Matthieu, abbé de SaintrDenisS Simon de Clermont, comte
exerce sur qux. Mais le peuple avait d*autres idées. Ce que Montesquieu trouvait inconsidéré en i7i8, était accueilli comme une réforme nécessaire en 1789. De pareils exemples sont faits pour encourager ceux qui travaillent au bien de leur pays.
i. Préface sur les Établissements. (M.)
2. Tout ce passage, jusqu'à la fin du paragraphe, est en note dans A. B.
de Nesle; et, en cas de mort, Philippe, évêque d'Évreux; et Jean, comte de Ponthieu. On a vu ci-dessus \ que le comte de Ponthieu s'opposa dans sa seigneurie à l'exécution d'un nouvel ordre judiciaire *.
Je dis, en troisième lieu, qu'il y a grande apparence que le code que nous avons est une chose différente des Établissements de saint Louis sur Tordre judiciaire '. Ce code cite les Établissements : il est donc un ouvrage sur les Établissements, et non pas les Établissements. De plus, Beaumanoir, qui parle souvent des Établissements de saint Louis, ne cite que des Établissements particuliers de ce prince, et non pas cette compilation des Établissements. Défontaines S qui écrivoitsous ce prince, nous parle des deux premières fois que Ton exécuta ses Établissements sur l'ordre judiciaire, comme d'une chose reculée. Les Établissements de saint Louis étoient donc antérieurs à la compilation dont je parle, qui, à la rigueur, et en adoptant les prologues erronés mis par quelques ignorants à la tète de cet ouvrage, n'auroit paru que la dernière année de la vie de saint Louis, ou même après la mort de ce prince.