Excuhias et ecoplorationet quas wactas dicunt, Ibid. (M
kài DE L'ESPRIT DES LOIS.
et les patrouilles sous les ordres du même comte, et qu*ils donneroient aux envoyés du roi S et aux ambassadeurs qui partîroient de sa cour ou îroient vers lui, des chevaux et des chariots pour les voilures; que d'ailleurs ils ne pourroient être contraints à payer d'autre cens, et qu'ils seroient traités comme les autres hommes libres.
On ne peut pas dire que ce fussent de nouveaux usages introduits dans les commencements de la seconde race ; cela devoit appartenir au moins au milieu, ou à la Qn de la première. Un capitulaire de * l'an 864 dit expressément que c'étoit une coutume ancienne que les hommes libres fissent le service militaire, et payassent de plus les chevaux et les voitures dont nous avons parlé ; charges qui leur étoient particulières, et dont ceux qui possédoient les fiefs étoient exempts, comme je le prouverai dans la suite.
Ce n'est pas tout ; il y avoit un règlement' qui ne permettoit guère de soumettre ces hommes libres à des tributs. Celui qui avoit quatre manoirs^ étoit toujours obligé de marcher à la guerre; celui qui n'en avoit que trois étoit joint à un homme libre qui n'en avoit qu'un; celui-ci le défrayoit pour un quart, et restoit chez lui. On joignoit de même deux hommes libres qui avoient chacun deux
1 . Ils n'étoient pas obligés d'en donner au comte. Ibid,, art. 5. (M.)
2. Ut pagtnses Franci, qui cabaUos habent, cum suis comitibus in hostem pergani. Il est défendu aux comtes de les priver de leurs chevaux ; ut hostem facere, et debitos paraveredos secundum antiquam consuetudinem exsolvêr» possint : Édtt de Pistes, dana Baluze, p. 180. (M.)
3. Capitulaire de Chai lemagne, de l*an 812, cb. i ; Êdit de Pistes, de Tan 8^4, art. 27. (M.)
4. Quatuor mansos. II me semble que ce qu'on appelloit mansus ctoit une certaine portion de terre attachée à une censo où il y avoit des esclaves ; témoin le capitulaire de Tan 853, apud Sylvacum, iïL xiv, contre ceux qui chassoient les esclaves de leur mansus. (M.)