CHAPITRE V
Comment les lois établissent TégaUté dans la àéaiocnAk.
Quelques législateurs anciens, comme Lycurgue et Romulus , partagèrent également les terres. Cela ne pouvait avoir lieu que dans la fondation d'une république nouvelle, ou bien lorsque Pancienne étmt si corrompue, et les esprits dans une telle disposition, que les pauvres se croyaient obligés de chercher, et les ridies obligés de souffrir un pareil remède.
t Je ne prétends point tain des erittqves gnaunattcalef à un homme de génie; mais J'aurais souhaité qu'un écrivain si spirituel et si m&le se fttt servi d'une autre expression que celle de Jouir de lafrugaUU, Paurais désiré l>ien davantage qu'U n'eût point dit que Aldbiade fût admiré de Vtmiven pour s'être confènné dans Lacédémone à la sobriété des Spartiates, n ne faut point, à mon avis, prodiguer ainsi lesapplaudlssements de l'univers. Aldbiade était un simple citoyen, riche, ambl- Ueux , vain, débauché, insolent, d'un caractère versaUle. Je ne vois rien d'admirable à faire quelque temps mauvaise chère avec les LaoédémonieDS, lorsqu'U est coodionné dans Athènes par un peuple plus vain , plus insolent et plus léger que lui , sottement superstitieux. Jaloux , inconstant, passant chaque Jour de la téméritéàlaoonstenation, digne enlinde l'o|q>robre dans lequel U croupit lâchement deiwis tant de sièdes sur.les débris de la gloire de qudqoes grands hommes et de quelques aittotes inditttrieax. Je vois dans Aldbiade un brave étourdi qui nemérite certainement pas radmiraUon de Vunwen, pour avoir corrompu la femme d'AgIs , son h6te et son protecteur ; pour s'ètfe fait chasser de Sparte ; pour s'être réduit à mendier un neuvd asUechex unsahrape de Perse, et pour y périr entre les bcasd'UDe courtisane. PHitarque et Montesquieu ne m'en imposent point : J'admire trop Caton «t Maro-Aurèle pour admirer Aldbiade. (Volt.)
DE L'ESPRIT DES LOIS
Si, lorsque le législateur fait un pareil partage, il ne donne pas des lois pour le maintenir, il ne fait qu'une constitution passagère : Tinégallté entrera par le côté que ies lois n'auront pas défendu, et la république sera perdue.
Il faut donc que l'on règle, dans cet objet , les dots des femmes, les donations, les successions, les testaments ^ enfin toutes les manières de contracter. Car, s'il était permis de donner son bien à qui on voudrait, et comme on voudrait, chaque volonté particulière troublerait la disposition de la loi fondamentale.
Solon, qui permettait à Athènes de laisser son bien à qui on voulait par testament, pourvu qu'on n'eût point d'enfants >, contredisait les lois anciennes, qui ordonnaient que les biens restassent dans la famille du testateur*. Il contredisait les siennes propres; car, en supprimant les dettes, il avait cherché l'égalité.
C'était une bonne loi pour la démocratie que celle qui défendait d'avoir deux hérédités 3. Elle prenait son origine du partage égal des terres et des portions données à chaque citoyen. La loi n'avait pas voulu qu'un seul homme eût plusieurs portions.
La loi qui ordonnait que le plus proche parent épousât l'héritière naissait d'une source pareille. Elle est donnée chez les Juifs après un pareil partage. Pfaton^, qui fonde ses lois sur ce partage, la donne de même ; et c'était une loi athénienne.
Il y avait à Athènes une loi dont je ne sache pas que personne ait connu l'esprit. Il était permis d'épouser sa sœur consanguine, et non pas sa sœur utérine*. Cet usage tirait son origine des républiques , dont l'esprit était de ne pas mettre sur la même tête deux portions de fonds de terre , et par conséquent deux hérédités. Quand un homme épousait sa sœur du côté du père , il ne pouvait avoir qu'une hérédité , qui était celle de son père ; mais, quand il épousait sa sœur utérine, il pouvait arriver que le père de cette sœur, n'ayant pas d'enfants mâles, lui laissât sa succession, et que par conséquent son frère, qui l'avait épousée, en eût deux.
« Plutarque, Fie de Solon.
» Jbid.
3 Philolaûs de Corinthe élAblit à Athènes * que le nombre des portions de terre et celui des hérédités «eralt toujours le même. (Aristote, PolUiq, Uv. II, ch. xu.)
4 Républ. Uv. Vm.
^ CoRifELTOS NEP06, in prœf. Cet usage était des premiers temp^. Aussi Abraham dit-il de Sara : « Elle est ma soeer, tille « de mon père, et non de ma mère. » Les mêmes raisons avaient fait établir une même loi chez différents peuples.
* C'eit à Thdbei et non à Ath^mt «ne PbUoUôs donna de* lola.
Qu'on ne m'objecte pas ce que dit Philon' , que, quoique à Athènes on épousât sa sœur consanguine, . et non pas sa sœur utérine , on pouvait à Lacédémone épouser sa sœur utérine, et non pas sa sœur consanguine. Car je trouvedansStrabon *que, quand h Lacédémone une sœur épousait son frère, elle avait, pour sa dot, la moitié de la portion du frère. Il est clair que cette seconde loi était faite pour prévenir les mauvaises suites de la première. Pour empêcher que le bien de la famille de la sœur ne passât dans celle du frère , on donnait en dot à la sœur la moitié du bien du frère.
Sénèque^, parlant de Silanus, qui avait épousé sa sœur 4 , dit qu'à Athènes la permission était restreinte, et qu'elle était générale à Alexandrie. Dans le gouvernement d'un seul , il n'était guère question de maintenir le partage des biens.
' Detpecialibut legibus'quapertitient adprœcepta Decalogi.
' Liv. X. — Strabon, en cet endroit, parle, d*après rhistorien Êpliore, des lois de Crète et non de celles de Laoédémooe, et qooiquHl reconnaisse avec cet historien que ces dernières sont en partie Urées de celles de Minos, il ne s*ensait pas qneLycargue eût adopté celles dont il s^agit maintenant Jedisplos, c*est qu^il ne pouvait pas, dans son système, décerner pour dot à la scenr la moiUé des biens du frère, puisque avait défendu les dots. En supposant même que la loi citée par Strabon fût reçue à Lacédémone , Je ne crois pas qu*on doive i'appUquer à PtiUon. Cet auteur dit qu^à Lacédémone U était permis d'épouser sa sœur utérine et non sa sœur consanguine. Montesquieu l*interprète ainsi : « Pour empêcher que le \Aesk de la fsmiUe de la sœur ne passât dans celle du frère, on donnait en dot à la sœur la moiUé du bien du frère. »
Cette explication suppose deux choses : 1 ° qu*U follait nécessairement constituer une dot à la tille, et cela est contraire aux lois de Lacédémone; T* que cette sœur renonçait à la saoœssion de son père pour partager celle que son frère avait reçue du sien. Je réponds que si la sceur était fille unique, elle devait hériter du bien de son père , et ne pouvait pas y renoncer ; si elle avait un ftrère du même lit, c*était à lui d*hérlter ; et en la mariant avec son frère d*un autre Ut, on ne risquait pas d*aocumuler deux héritages.
Si la loi rapportée par PhUon était fondée sur le partage dos biens , on ne serait point embarrassé de Texpliquer en partie : par exemple, une mère qui avaU eu d'un premier mari une fille unique, et d'un second plusieurs enfants mâles , pouvait sans doute marier cette iille avec l'un des puinés du seoondlit, parce que ce puiné n'avait point de portion. Dans ce sens , on Spartiate pouvait épouser sa sceur utérine. Si c'est là ce qu'a voulu dire PliUon, Je n'ai pas de peine à l'entendre ; mais quand il {^oute qu'on ne pouvait épouser sa soeur consanguine , Je ne l'entends pkis, parce que Je ne vois aucune raison Urée du partage des biens, qui dût prohiber ces sortes de mariais. {L'abbé Barthélémy.)
3 Aihenis ditnidium lieet, Alexandriœ totum. (Sérèqub, de Morte Claudii.)
4 Cest une chose non-seulement contraire au droit naturel , mais inouïe dans les moeurs romaines, que le mariage du trère avec la soeur ; et un fait aussi étrange valait bien la peine d'être examiné. Montesquieu l'a puisé dans une pièce badine, une satire ingfoieuse, où Sénèque clierche bien plus à plaire qu'à Instruire : « Silanus , dit-il , avait une sceur très-belle et très-coquette. Tout le monde l'appelait Vénus ; son frère aima mieux rappeler Junon. » Mais qui ne voitque, pour autoriser cette ex pression, il suffit d'un commerce incestueux, sansqully ait de mariage? Dans la réalité, H n'y avait ni l'un ni l'autre : « Silanus, dit Tacite, vivait dans une grande amitié avec sa soeur.