‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 210 sur 975 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Dans quels gouvernements et dans quels cas on doit joger selon on texte précis de la loi.

Plus le gouvernement approche de la république , plus la manière de juger devient fixe ; et c'était un vice de la république de Lacédémone que les éphores jugeassent arbitrairement, sans qu'il y eût des lois pour les diriger. A Rome , le^ premiers consuls jugèrent comme les éphores : on en sentit les inconvénients , et l'on fit des lois précises.

Dans les États despotiques , Il n'y a point de lois ; le juge est lui-même sa règle. Dans les États monarchiques, il y a une loi ; et là où elle est précise, le juge la suit; là où elle ne l'est pas, il en cherche l'esprit. Dans le gouvernement républicain , il est de la nature de la constitution que les juges suivent la lettre de la loi ». Il n'y a point de

> César, CfomweU , et tant d^aotres.

* Rien n'est plus dangereux qoe Taxiome commun « il frat consulter Tesprit de la. \<A, » Adopter cet axiome, c'est rompre toutes les digues et abandonner les lois au torrent des opinions. Chaque homme a sa manière de voir : l'esprit d'une loi serait donc le résultat de la logique bonne ou mauvaise d'un Juge, d'une digesUon aisée ou pénU>le, de la faU>lesse'de Paocusé, de la violence des passions du magistrat , de ses relations avec rofiensé; enlin, de toutes les peUtes causes qui changent les

citoyen contre qui on puisse interpréter une loi, quand il s'agit de ses biens, de son honneur ou de sa vie.

A Rome, les juges prononçaient seulement que l'accusé était coupable d'un certain crime; et la peine se trouvait dans la loi, comme on le voit dans diverses lois qui furent faites. En Angleterre, les jiurés décident si le fût qui a été porté devant eux est prouvé ou non ; et, s'il est prouvé , le juge prononce la peine que laloi inflige pour ce fait : et , pour cela, il ne lui faut que des yeux.

De la manière de fonner les jugements.

De là suivent les différentes manières de former les jugements. Dans les monarchies , les juges prennent la manière des arbitres : ils délibèrent ensemble, ils se communiquent leurs pensées, ils se concilient; on modifie son avis pour le rendre conforme à celui d'un autre; les avis les moins nombreux sont rappelés aux deux plus grands. Cela n^est point de la nature de la république '. A Rome, et dans les villes grecques , les juges ne se communiquaient point : chacun donnait son avis d'une de ces trois manières :f absous y je condamne, U ne me parait pas * : c'est que le peuple jugeait ou était censé juger. Mais le peuple n'est pas jurisconsulte ; toutes ces modifications et tempéraments des arbitres ne sont pas pour lui ; il faut lui présenter un seul objet, un fait, et un seul fait ; et qu'il n'ait qu'à voir

s'il doit condamner, absoudre , ou remettre le jugement.

Les Romains, à l'exemple des Grecs, introduisirent des formules d'actions ^ , et établi r^t la né-

apparenoes et dénaturent les objets dans Tesprit inconstant de l'homme? Ainsi nous verrions l'esprit d'un citoyen changer de fsoe en passant à un antre tribunal, et la vie des malheorenx serait à la merci d'un faux raisonnement ou de la mauvaise bomeur de son Juge. Nous verrions les mêmes déttts punis dlflérenunent en différents temps, par le même tribunal, parce qu'au Ueu d'écouter la voix constante et invariable des lois , U se Uvrerait à l*UistabiUté trompeuse des interprétations arbitraires. (Beocaria , chap. iv.)

< On doit moins rapporter cette manière déjuger à la fofBM du gouvernement qu'à l'imperfecUon des lois, aux vities de llnstrucUon , et au choix des Juges. Quand les lots sont obsoires, confuses, contradictoires , ne faut-U pas que les Juges se parlent pour savoir par queUe loi ils veulent Juger? Quand les lois de formalités sont très-compliquées , ne fSaut-U pas que les Juges se parlent pour déterminer si ces lois sont remplies^

(SERVÀff.)

* Non Hquei. — Suivant Crévler, cette formule signifie : « L'affaire n'est pas suffisamment édairde. » (P.)

^ Quoê actkmei nepopultu, prout vellet, instituâret, ceriai»olemne$gue ttu voluerunt, {Leg, n, ^ 6 , Vig, de Orig, jur.)

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