CHAPITRE V
DtM qneb goaremeiiients le souTerain peat ôtre juge.
Machiavel ^ attribue la perte de la liberté de Florence à ce que le peuple ne jugeait pas en corps , comme à Rome, des crimes de lèse-majesté commis eontre lui. Il y avait pour œla huit juges établis : Mais, dit Machiavel, peu sont corrompus par peu. J'adopterais bien la maxime de ce grand homme; Biais comme dans ces cas l'intérêt politique force pour ainsi dire l'intérêt civil (car c'est toujours un inconvénient que le peuple juge lui-même ses offenses ) , il faut , pour y remédier, que les lois pourvoient, autant qu'il est en elles, à la sûreté des particuliers.
Dans cette idée , les législateurs de Rome firent deux choses : ils permirent aux accusés de s'exiler 4 avant le jugement ^; et ils voulurent que les biens djBS condanmés fussent consacrés pour que le peuple n'en eût pas la confiscation. On verra dans le livre XI les autres limitations que l'on mit à la puissance que le peuple avait déjuger.
Selon sut bien prévenir l'abus que le peuple pourrait faire de sa puissance dans le jugement des crimes : Il voulut que l'aréopage revît l'afiaîre ; que , ill croyait l'accusé injustement absous < , il Fac-
^ DnftlcsqiieOet on mettait ces mots .• Bz honaftde.
*Oq y eoodaniDe aux dépens oehiHà même à qui on de- MHle plus qaH ne doit, sTI n*a oflSErt et consigné ce qu*U doit J Dtteottn sur la première décade de Tite^Live, liv. I. eha^ vn.
4 Celaest bien expliqué dans Poraison de Gioéion nro CœcwM, àlafin.
* Céiatt one lot d'Athènes , comme U parait par Démosthè- •>•• oocriterefasa de s'en senrir.
•--5S??^'*^ ** C^ronne, pag. «H, édIUon de InsicfDrt, dt ran i«oé.
cusât de nouveau devant lepeu|)Ie; que, s'il le croyait injustement condamné « , il arrêtât Fexécution, et lui fît rejuger l'affaire : loi admirable, qui soumettait le peuple à la censure de la magistrature qu'il respectait lé plus , et à la sienne même!
Il sera bon de mettre quelque lenteur dans des affaires pareilles , surtout du moment que Taccusé sera prisonnier, afin que le peuple puisse se calmer et juger de sang-froid .
Dans les États despotiques, le prince peut juger, lui-même. Il ne le peut dans les monarchies : laî constitution serait détruite; les pouvoirs inter-l médiaires dépendants, anéantis; on verrait cesser toutes les formalités des jugements ; la crainte s'emparerait de tous les esprits; on verrait la pâleur sur tous les visages ; plus de confiance, plus d'honneur, plus d'amour, plus de sûreté, plus de mo-( narchie.
Voici d'autres réflexions. Dans les États monarchiques, le prince est la partie qui poursuit les accusés , et les fait punir ou absoudre : s'il jugeait lui-même , il serait le juge et la partie.
Dans ces mêmes États, le prince a souvent les confiscations : s'il jugeait les crimes , il serait en* core le juge et la partie *.
De plus , il perdrait le plus bel attribut de sa souveraineté , qui est celui de faire grâce ^ : il serait insensé qu'il fît et défît ses jugements ; il ne voudrait pas être en contradiction avec lui-même. Outre que cela confondrait toutes les idées , on ne saurait si un homme serait absous ou s'il recevrait sa grâce.
Lorsque Louis XIII voulut être juge dans le procès du duc de la Valette * , et quMl appela pour cela dans son cabinet quelques ofBciers du parlement et quelques conseillers d'État, le roi les ayant forcés d'opiner sur le décret de prise de corps , le
» Voyez Pliilostrate, Fies des Sophistei, llv. !; Fie d'^schines.
3 Dans le cas d'an délit , il y a deux parUes : le souverain « qui affirme que le contrat social est violé; et l*accusé, qui nie cette violation, n faut donc qu'il y ait entre eux un tiers qui décide la contestation. Ce tiers est le magistrat qui doit simplementprononcer sll y a un délit, ou s'il n'y en a point.... La sentence doit être dans la loi. (Bgocaria, ch. iv.)
3 Platon ne pense pas que les rois, qui sont, dit-il, prêtres, puissent assister au Jugrânent où l'on condamne à la mort , à l'exil , à la prison.
4 Voyez la relation du procès fait à M. le duc de la Valette. Elle est imprimée dans les mémoires de Montrésor, tom . 0 , pag. «2. — Bernard de la Valette était fils du fameux duc d'Épemon , et avait épousé One parente de Richelieu. Un motif de vengeance personnelle porta le cardinal à le rendre responsable de la levée dfx siège de Fontarabie. H- fut mis en Jugement , condamné à mort , et n'évita le dernier supplice que poi la faite.
DE rESPEIT DES LOIS.
président de Bellièfre dit : « Qu'il voyak dans « cette afiaire une chose étrange, un prince opiner <« au procès d'un de ses sujets; que les rois ne « s'étaient réserré que les grâces, tt qu'ils ren- « voyaient les condamnations vers leurs officiers. « Et Votre Majesté voudrait bien voir sur la sel- « lette un honum devant die, qui, par son juge- « ment, irait dans une heure à la mort! Que la « face du prince, qui porte les grâces, ne peut sou- « tenir cela ; que sa vue seule levait les interdits « des églises; qu'on ne devait sortir que eontent « de devant la prinoe. » Lorsqu'on jugea le fond, le même président dit, dans son avis : « Cala est « un jugement sans exemple , voire contre tous les « exemples du passé jusqu'à huy, qu'un roi de « France ait condamné en qualité de juge , par son « avis , un gentilhomme à mort >. >
Les jugements rendus par le prinoe seraient une source intarissable d'injustices et d'abus; les courtisans extorqueraient, par leur importunité, ses jugements. Quelques empereurs romains eurent la fureur de juger : nuls règnes n'étonnèrent plus l'univers par leurs injustices.
« Glande, dit Tacite * , ayant attiré à lui le juge- « ment des affoires et les fonctions des magistrats , <• donna occasion à toutes sortes de rapines. >
Aussi Néron , parvenant à l'empire après Claude, voulant se concilier les esprits, déclara-t-il : Qu'il « se garderait bien d'être le juge de toutes les af- « faires, pour que les accusateurs et les accusés, « dans les murs d'un palais , ne fussent pas exposés « à l'inique pouvoir de quelques affranchis 3.»
« Sous le règne d'Arcadius, dit Zosime 4, la na- « Uon des calomniateurs se répandit , entoura la n cour et l'infecta. Lorsqu'un homme était mort, « on supposait qu'il n'avait point laissé d'enfants^ ; « 01^ donnait ses biens par un rescrit. Car, comme « le prince était étrangement stupide, et Timpé- 9 ratrice entreprenante à l'excès , elle servait l'in- 9 satiable avarice de ses domestiques et de ses con- « fidentea; de sorte que, pour les gens modérés, « il n'y avait rien ^e plus désirable que la mort, v
■ Gela fiit changé dam UBQile.Yo]rei la nlAUoo,UMD.II, pag. 934. — Cét«it ofigiiudfeiiientnadfott de U pairie , qa*iin Mir aocosé crimiodlement fût Jugé par le roi, aoo prinScipal pair. FraDçoàs n avait opiné dam le procès contre le priôce de Coudé , oocle d^Henri lY . Charles VU avait doqpé sa voix dans le procès do doc d'ÂlençoD ; et le pariemeot même Tavait assuré qoe c*était soq devoir d*ètre à la tète des Juges. Au||oord1ioi , la piéaeiice du roi au Jugemeat d*un pair, pour Jecoodamuer, paraîtrait un acte de tyrannie. (Yolt.)
* jéimaL Uv. XI.
3 ibtd, Uv. xm.
4 Hi$L Uv. V.
9 Même désordre sous Théodose le Jeune.
« B y avait autrefois, dit Procope < , foit peu de « gens à la cour; mais, sous Justinien, comme « les juges n'avaient plus la liberté de rendre jus- « tice, leurs tribunaux étaient déserts, tandis que « le palais du prince retentissait des- clameurs des « parties qui soUicftaient leurs affaires. » Tout le monde sait comment on y vendait les jugements, et même les lois.
Les lois sont les yeux du prince, il voit par elles ce qu'il ne pourrait pas voir sans elles. Veut-il fiiiro la fonction des tribunaux , il travaille non pas pour lui, mais pour ses séducteurs contre lui.