‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 299 sur 975 · UVRE XI, CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

UVRE XI, CHAPITRE VI

i par la naissance « les richesses ou les honneurs; tiiais s*ils étaient confondus parmi le peuple , et s*ils n*y avaient qu^une voix comme les autres , la liberté commune serait leur esclavage, et ils n'aui raient aucun intérêt à la défendre, parce que la plupart des résolutions seraient contre eux. La part qu*ils ont à la législation doit donc être proportionnée aux autres avantages qu'ils ont dans TÉtat : ce qui arrivera s'ils forment un corps qui ait droit d'arrêter les entreprises du peuple, comme le peuple a droit d'arrêter les leurs.

Ainsi la puissance législative sera confiée, et au ', corps des nobles, et au corps qui sera choisi pour I représenter le peuple, qui auront chacun leurs as- J semblées et leurs délibérations à part , et des vues / et des intérêts séparés.

Des trois puissances dont nous avons parlé , celle de juger est en quelque façon nulle. Il n'en reste que deux ; et , comme elles ont besoin d'une puissance réglante pour les tempérer, la partie du corps législatif qui est composée de nobles est très-propre à produire cet effet.

I Le corps des nobles doit être héréditaire. Il l'est I premièrement par sa nature; et d'ailleurs il faut 1 qu'il ait un très-grand intérêt à conserver ses pré- {n>gatives, odieuses par elles-mêmes, et qui, dans %in État libre, doivent toujours être en danger.

Mais, comme une puissance héréditaire pourrait être induite à suivre ses intérêts particuliers et à oublier ceux du peuple, il faut que dans les choses où Ton a un souverain intérêt à la corrompre, comme dans les lois qui concernent la levée de l'ar- <geiit , elle n'ait de part ^ la législation que par sa iacalté d'empêcher, et non par sa faculté de statuer.

Tap^ïe faculté de statuer le droit d'ordonner par soi-même, ou de corriger ce qui a été ordonné par un autre. J'appelle yôcii^ d'empêcher le droit de rendre nulle une résolution prise par quelque autre : ce qui était la puissance des tribuns de Rome. Et quoique celui qui a la faculté d'empêcher poisse avoir aussi le droit d'approuver, pour lors cette approbation n'est autre chose qu'une déclaration qu'il ne fait point d'usage de sa faculté d'empêcher, et dérive de cette faculté.

* La puissance exécutrice doit être entre les mains ! d'un monarque, parce que cette partie du gouver- / nemoit , qui a presque toujours besoin d'une action J momentanée, est mieux administrée par un que par j plusieurs; au lieu que ce qui dépend de la puisî sanee législative est souvent mieux ordonné par ' plusieurs que par un seul.

Que s'il n'y avait point de monarque, et que la

puissance exécutrice fdt confiée à un certain nombre de personnes tirées du corps législatif, il n'y aurait plus de liberté , parce que les deux puissances seraient unies, les mêmes personnes ayant quelquefois et pouvant toujours avoir part à l'une et a l'autre.

Si le corps législatif était un temps considérable sans être assemblé, il n'y aurait plus de liberté. Car il arriverait de deux clioses l'une : ou qu'il n'y aurait plus de résolution législative, et l'ÉUt tomberait dans l'anarchie; ou que ces résolutions seraient prises par la puissance exécutrice, et elle deviendrait absolue.

11 serait inutile que le corps législatif fdt toujours assemblé. Gela serait incommode pour les représentants, et d'ailleurs occuperait trop la puissance exécutrice, qui ne penserait point à exécuter, mais à défendre ses prérogatives et le droit qu'elle a d'exécuter.

De plus, si le corps législatif était continuellement assemblé, il pourrait arriver que l'on ne ferait que suppléer de nouveaux députés à la place de ceux qui mourraient; et dans ce cas, si le corps législatif était une fois corrompu, le mal serait sans remède. Lorsque divers corps législatifis se] succèdent les uns aux autres, le peuple, qui a mau- vaise opinion du corps législatif actuel , porte avec \ raison ses espérances sur celui qui viendra après; i mais, si c'était toiyours le même corps, le peuple, < le voyant une fois corrompu , n'espérerait plus rien j de ses lois : il deviendrait furieux , ou tomberait dans l'indolence. ^

Le corps législatif ne doit point s'assembler luimême : car un corps n'est censé avoir de volonté que lorsqu'il est assemblé ; et , s'il ne s'assemblait pas unanimement, on ne saurait dire quelle partie serait véritablement le corps législatif, celle qui serait assemblée, ou celle qui ne le serait pas. Que s'il avait droit de se proroger lui-même, il pourrait arriver qu'il ne se prorogerait jamais; ce qui serait dangereux dans le cas où il voudrait attenter contre la puissance exécutrice. D'ailleurs, il y a des temps plus convenables les uns que les autres, pour l'assemblée du corps législatif : il faut donc' que ce soit la puissance exécutrice qui règle le temps . de la teuue et de la durée de ces assemblées, par rapport aux circonstances qu'elle connaît.

Si la puissance exécutrice n'a pas le droit d'arrêter les entreprises du corps législatif, celui-ci sera despotique ; car, comme il pourra se donner tout le pouvoir qu'il peut imaginer, il anéantira toutes les autres puissances.

Mais il ne faut pas que la puissance législativo \

DE L'ESPRIT DES LOIS

I ait réciproquement la faculté d'arrêter la puissance \ exécutrice; car Texécution ayant ses limites par sa \ nature, il est inutile de la borner; outre que la puissance exécutrice s*exerce toujours sur des choses momentanées. Et la puissance des tribuns de Rome était vicieuse; en ce qu'elle arrêtait non-seulement la législation, mais même Fexécution : ce qui cau- ^ sait de grands maux.

Mais si, dans un État libre, la puissance législative ne doit pas avoir le droit d'arrêter la puissance exécutrice , elle a droit, et doit avoir la faculté d'exa- I miner de quelle manière les lois qu'elle a faites ont ' été exécutées ; et c'est l'avantage qu'a ce gouvernement sur celui de Crète et de Lacédémone, où les cosmes^ et les éphores* ne rendaient point compte de leur administration.

Mais , quel que soit cet examen, le corps légîslaitif ne doit point avoir le pouvoir de juger la per- Ijsonne, et par conséquent la conduite de celui qui texécute. Sa personne doit être sacrée , parce qu'étant nécessaire à l'État pour que le corps législatif n'y devienne pas tyrannique, dès le moment cru'il serait accusé ou jugé, il n'y aurait plus de liberté.

Dans ces cas l'État ne serait point une monarchie, mais une république non libre. Mais comme celui qui exécute ne peut rien exécuter mal sans avoir des conseillers méchants et qui haïssent les lois comme ministres, quoiqu'elles les favorisent comme hommes, ceux-ci peuvent être recherchés et punis. Et c'est l'avantage de ce gouvernement sur celui de Gnide , où la loi ne permettant point d'appeler en jugement les amymones 3, même après leur administration 4, le peuple ne pouvait jamais se faire Irendre raison des injustices qu'on lui avait faites.

i Quoique en général la puissance de juger ne doive ftre unie à aucune partie de la législative , cela est bujet à trois exceptions fondées sur l'intérêt particulier de celui qui doit être jugé.

Les grands sont toujours exposés à l'envie; et, s'ils étaient jugés par le peuple , ils pourraient être

> Voyez U République â^ArUtoU, Uv. H, ch. x. (P.)

* mi. ch. IX.

3 C'étaient des magistrats qae le peaple élisait tous les ans. Yoyei fiUenne de Byzanoe. — Amynwne» vient du grec dcuu- (Xttv, sans reproche. Bodln (RépubL liv. I, ch. viii), et Gro. tius {de Jure belU acpacis, lib. I, cap. m, g 8) , donnent à ces magistrats le même nom que Montesquieu. Mais Plutarque (Demande de» choies grecques ^ g 3) les appelle amnémones, de ce qn*ils n'étaient poUit sc^ets à rendre compte de leur administraUoo. il i^oute qu'on les nommait à vie, et qu'ils étaient au nombfe de soixante. (P.)

' 4 On pouvait accuser le« magistrats romains après leur magistrature. Toyez, dans Denys d'Ualicamassa, liv. IX, l'affaire du tribun GenuUus.'

en danger, et ne jouiraient pas du privilège qu'a le | moindre des citoyens dans un État libre , d'être jugé ' par ses pairs. Il faut donc que les nobles soient appelés , non pas devant les tribunaux ordinaires de la nation , mais devant cette partie du corps législatif qui est composée de nobles. ^

Il pourrait arriver que la loi , qui est en même temps clairvoyante et aveugle, serait, en de certains cas, trop rigoureuse. Mais les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit , que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. , C'est donc la partie du corps législatif que nous ve- i nous de dire être, dans une autre occasion, un tribunal nécessaire, qui l'est encore dans celle-ci; c'est à son autorité suprême à modérer la loi en faveur de la loi même, en prononçant moins rigoureusement qu'elle.

Il pourrait encore arriver que quelque citoyen, dans les affaires publiques , violerait les droits du peuple, et ferait des crimes que les magistrats établis ne sauraient ou ne voudraient pas punir. Mais, en général, la puissance législative ne peut pas juger; et elle le peut encore moins dans ce cas particulier, où elle représente la partie intéressée, qui est le peuple. Elle ne peut donc être qu'accusatrice. Mais devant qui accusera-t-eUe ? Ira-t-elle s'abaisser devant les tribunaux de la loi , qui lui sont inférieurs , et d'ailleurs composés de gens qui, étant peuple comme elle, seraient entraîués par Tautorité d'un si grand accusateur? If on : il faut, pour conserver la dignité du peuple et la sûreté du particulier, que la partie législative du peuple ac- 1 cuse devant la partie législative des nobles, laquelle! n'a ni les mêmes intérêts qu'elle, ni les même pas- • sions. i

C'est l'avantage qu'a ce gouvernement sur la plupart des républiques anciennes , où il y avait cet | abus, que le peuple était en même temps jUge etj accusateur. <

La puissance exécutrice, comme nous avons dit,^ doit prendre part à la législation par sa faculté \ d'empêcher; sans quoi, elle sera bientôt dépouillée ; de ses prérogatives. Mais si la puissance législative prend part à l'exécution, la puissance exécutrice sera également perdue.

Si le monarque prenait part à la l^slation par la faculté de statuer, il n'y aurait plus de liberté. Mais conmie il faut pourtant qu'il ait part à la législation pour se défendre , il faut qu'il y prenne part par la faculté d'empêcher.

Ce qui fut cause que le gouvernement changea à Rome, c'est que le sénat, qui avait une partie

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