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CHAPITRE IV

Que la liberté est lîivorisée par la nature des pdoes et leur proportioiL

Cest le triomphe de la liberté, lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particulière du crime K Tout l'arbitraire cesse; la peine ne descend point du caprice du législateur, mais de la nature de la chose; et ce n'est point l'homme qui &it violence à l'homme.

n y a quatre sortes de crimes. Ceux de la pre-

> Voyez Aristide, Orat. m Minervam,

* Dents d^Haucarnàssb , sur le Jugement dé Gortolan , Uv. Vn. — L*auteur oublie ici que , selon Denys d*HaUcamasse et selon tous les bistoriens romains , Coriolan (ùt condanmé par les comices assemblés en tribus ; que vingt et une tribus le Jugèrent ; que neuf prononcèrent son absolution, et douze sa condamnation : cbaque tribu valait un suffrage. Montesquieu, par une légère inadvertance , prend ici le suffrage d*une tribu pour la voix d*unseul bomme. Socrate (ùt condamné à la pluralité de trente4roisvoix. Montesquieu nous fisit bien de Tbonneur de dire que é'est la France chez qui la manière de condamner a été établie par les dieux. En vérité , é'est TAngleterre : car il fsnt que'tous les Jurés y soient d*aceord pour déclarer un bomme coupable. Ches nous , an contraire , il a suffi de la prépondérance de dnq voix pour condamner au plus horrible suppUce des Jeunes gens qui frétaient coupables que d*une étourderie passagère, laquelle exigeait une correction, et non la mort Juste del! que nous sommes loin d*étre des dieux en fiiit de Jurisj^rudence!

Mais avait-U fiUlu une tn^lratlOD divine pour juger à la pluralité des voix! Cet usage n*est-0 pas étabU nécessairement par régalité et par la force , lorsquHl ne Test pas encore par la raison? On a voulu dire apparemment que le Jugement ne pouvant être porté en général que par une pluralité de cinq voix , par exemple', on exigeait celle de six pour condamner ; comme si en Ani^eterre un Juré pouvait prononcer le non guUty, dès qu'A a onze voix de cet avis , et le guilty seulement lorsqu*il y a unanimité. La loi des Grecs était encore divine par rapport à celle des Romains, oà le Jugement à la pluralité des tribus pouvaitétre rendu à la minorité des suOrages : ce qui était très-propre à favoriser, aux dépens du peuple , les intrigues du sénat et celles des tribus. (Volt.)

3 Minervm ealeului, — On peut consulter, pour FinteUlgence de ces deux mots, une note du savant Reimarus sur Dion Casslus, Uv. LI, chap. xix, § 143; et Grottus, du Droit de la guerre «t de la paix, Uv. II, ch. v, 9 18; ainsi que les

auteurs cités dans les notes. (P.)

4 Nous devons à Montesquieu ce grand principe sur les peines, qu*eUes doivent être tirées de la nature même du délit Ainsi , les peines des crimes produits par Torgueil doivent être tirées surtout de innfamie; les crimes de Favarice seront punis par rindigence et la misère ; ceux de la licence , par Tassiduité des travaux etla captivité. Cest ce rapport des passions qui constttue le vrai rapport entre la peine et le délit II ne s*agit point de punir un grand crime par une grande douleur : quel bourreau ne ferait des lois pénales à ce prix ! Mais il s*agit d*écarter les citoyens du crime» par la passion même qui peut les y pousser. (Sesv.)

DE L'ESPRIT I«S LfflS.

mière espèee dioq^eot la rengioa; max dé la mcoode, les mœurs; ceui de la troisièrae, la tran- ^iHité; eeox de la quatrième, la sûreté des citoyens. Les peines que Ton inflige doîTeot dériver de la nature de chaeune de ces espèosi.

Je ne mets dans la classe des crimes (fâ intérc»sent la religion que ceux qui Tattaquent directement , comme sont to«s les sacrilèges simples; car les crimes qui en troublent Texercice sont de la na* ture de ceux qui choquent la tranquillité des citoyens ou leur sûreté , et doivent être renvoyés à eesdasses.

Pour que la peine des sacrilèges simples soit tirée de la nature * de la chose, elle doit consister dans la privation de tous les avantages que donne le religion : Texpaision hors des temples ; la privation de la société des fidèles, pour on temps ou pour toujours ; la fuite de leur présence ; les exécrations , les détestations , les conjurations.

Dans les choses qui troublent la tranquillité ou k sûreté de TÉtat , les actions cachées sont du ressort de la justice humaine; mais dans celles qui blessent la divinité , là où il n*y a point d'action pu-^ blîque, il n*y a point de matière de crime : tout s'y passe oitre l'homme et Dieu, qui sait la mesure et le temps de ses vengeâmes. Que si, confondant les choses, le magistrat recherche aussi le sacrilège caché, il porte une inquisition sur un genre d'action où elle n'est point nécessaire : il détruit la liberté des citoyens, en armant contre eux le zèle des oonscienees timides et celui des consciences hardies.

Le mal est venu de cette idée qu'il faut venger la Divinité. Mais il hxst faire honorer la Divinité, et ne la venger jamais. En effet, si l'on se conduisait par cette dernière idée, quelle serait la fin des supplices? Si les lois des hommes ont à venger un être infini , elles se régleront sur son infinité, et non pas sur les faiblesses, sur les ignorances, sur les caprices de la nature humaine.

Un historien de Provence » rapporte un feit qui nous peint très-bien ce que peut produire sur des esprits faibles c^te idée de venger la Divmité. Un Juif, accusé d'avoir blasphémé contre la sainte Vierge , fut condamné à être écorché. Des chevaliers masqués , le couteau à la main , montèrent sur l'ècbafaud, et en chassèrent l'exécuteur, pour venger eux-mêmes l'honneur de la sainte Vierge... je ne veux point prévenir les réflexions du lecteur.

^ Saint Looii fit des lois si outrées contre ceux qui juraient, que le pape le cmt obligé de l*en avertir. Ge prinot nodén fonxèle et adoucit Ma loii. Yoyeifei ordoononoei.

' U P. BoQgereL

La seeoade eltsieeat dse crimes q» sottt contre les racBUrs : teUes sont la violation de la oontînenoe poMique ou particulière, e'est-à^ire de k pcdioe sur la manière dont on doit jouir des plaisirs attachés à l'usage des atas et h l'unioB d^ corps. Les peines de ces erknes doivent ettcoie être tirées de la nature de la chose. La privation des avantages que la société a attachés à la pureté des nsaun, les amendes , la honte, la contrainte de se cadier^ Finâimie publique, l'expubioD hors de la viUe et de la société, enfin toutes les peines qui sont de fai juridiction eorreetionnelle, suffisent pour réprimer la témérité des deux seiee. En effets ces choses sont moins fondées sur la méehanoeté que sur Ymikilà ou le mépris de aot-mésM.

Il n'est ici question que des crimes qui intéreisent uniquement les mœurs, non de ceux qui dînaient aussi la sûreté publique, tels que l'enlèvenaent et le riol, qui sont de la quatrième espèce.

Les crimes de la troisième classe sont ceux qui choquent la tranquillité des eitoxens; et les peines en doivent être tirées de la nature de la chose , et se rapporter à cette tranquillité , comme la prison , l'exil, les eorre^ions, et autres peines qd rame* nent les esprits inquiets» et les icM rentrer dans l'ordre établi.

Je restreins les crimes contre la tranquillité au^ choses qui contiennent une simple lésion de police : car celles qui , troublant la tranquillité, attaquent en même temps la sûreté, doivent être mises dans la quatrième classe.

Les peines de ces derniers crimes sont ce qu'on appelle des supplices. Cest une espèce de talion, qui fait que la société refose la sûreté à un citoyen qui en a privé, ou qui a vouhi en priver un autra Cette peine est tirée de la nature de la chose, puisée dans la raison et dans les sources du bien et du mal. Un oitoyen mérite la mort lorsqu'il a violé la sûreté au point qu'il a ôté la vie, ou qu'il a entrepris de l'ôter. Cette peine de noort est comme le remède de la société malade. Lorsqu'on vtc^ la sd^ reté à l'égard des biens, il peut y avoir des raisons pour que la peine soit capitale; mais il vaudrait peut-être mieux, et il serait plus de la nature, que la peine des crimes contre la sûreté des biens fûl punie par la perte des biens. Et cela devrait être ainsi , si les fortunes étaient communes ou égales ; mais , comme ce sont ceux qui n'ont point de biens qui attaquent plus volontiers cehii des autres, il a fallu que la peme corporelle su^léât à la péconiaire.

Tout ce que je dis est puisé dans la nature ^ et est très-favorable à la liberté d« dtoyen.

liVRBXn, CBÀPITBE VL

GHÂFITRE V.

DeccrtiiQes aocusatîoiii qui ont particqlièrement beioin de modératioD et de pradence.

M aiinie importante : il font être très-cireonspeet dans la poursuite de la magie et de rhérésie. L*aeccnation de ces deux erimes peut extrêmement choquer la liberté, et être la source d'une infinité êb tyrannies, si le législateur ne sait la borner. €w, conme die ne porte pas directement sur les aefonsdNm citoyen^ mais plutêc sur Tidée que F<Hi s'est Mte de son caractère, die devient dangereuse à proportion de llgnoranee du peuple; et , pour lors, un citoyen est toufours en danger, parce que la meilleure conduite du monde, la morale la plus pure , la pratique de tous les deroirs, ne sont pas des garants contre les soupçons de ces

SousBIanud Gomnène, le protestator' fut ao- #aToir conspiré contre l'empereur, et de s'être servi, pour cela , de certains secrets qui rendent les hommes invisibles. Il est dit, dans la vie de cet empereur*, que Ton surprit Aaron lisant un livre ëeSaloraon, dont la lecture faisait paraître des liions de démons. Or, en supposant dans la magie une puissance qui arme renier, et en partant de là, (Ml regarde celui que l'on appelle un magicien comme riMMumedu monde le plus propre à troubler et à renverser la société, et l'on est porté à le punir sans

L'indignation croît lorsque l'on met dans la magie le pouvoir de détruire la religion. L'histoire de CoDStantinople 3 nous apprend que, sur une rêvé- Mon qu'avait eue un évêque qu'un miracle avait eeseé à cause de la magie d'un particulier, lui et son fils furent condamnés à mort. De combteiY de ehoses prodigieuses ce crime ne dépendait-il pas ? Qu'il ne soit pas rare qu'il y ait des révélations ; quefévêque en ait eu une; qu'elle fût véritable; qnrn y edt eu un mirade; que ce miracle eât cessé; qu'il y tùt de la magie; que la magie pût lenverser la religion ; que ce particidier fût magicien ; qu'il eût fait enfin cet acte de magie.

L'empereur Théodore Lascaris attribuait sa maladie à la magie. Ceux qui en étaient accusés n'avaient d'autre ressource que de manier un fer chaud sans se brûler. Il aurait été bon, chez les tirées , d*être magicien , pour se justifier de la magîe. Td était l'exeès do leur idiotisme qu'au crhne

« HKiTU, ru de âtàfmei Ommèm, Uv. IT.

» tbid,

) Mittùin ée tn^mmf Mmtrke, p» Tliéophylaole, e. xf.

du monde le phis Incertato Us Jo%Kirent les preuves les phn incertaines.

Sous le règne de PhiKppe le Long, les Juifs forent chassés de France , accusés d'avok empoisonné les fontaines par le moyen des lépreux. Cette absurde accusation doit bien foire douter de toutes celles qui sont fondées sur la haine publique*

Je n'ai point dit ici qu'il ne îêMX point punir rhérésie; je dis qtf il £nit être-très eirconq>ect à la punir.

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