LIVRE XVUÏ, CHAPITRE XXIX
« quand Us vont rax-mémes chercher une proie. « Il serait indigne que nos jeunes gens qui sont « dans nos années fussent censés être dans un âge « trop faihle pour régir leur bien, et pour régler la « conduite de leur vie. C'est la vertu qui feùt la ma- « jorité chez les Goths. »
Childebert II avait quinze ans < lorsque Contran , son oncle, le déclara majeur, et capable de gou« vemer par lui-même. On voit, dans la loi des Ripuaires, cet âge de quinze ans, la capacité de porter les armes, et la miû<>^^« marcher ensemble. « Si un Ripuaire est mort, ou a été tué, y estr « ildit >, et qu'il ait laissé ua fils, il ne pourra poui^ « suivre, ni être poursuivi en jugement, qu'il « n'ait quinze ans complets; pour lors il répondra « lui-même, ou choisira un champion. » H fallait que l'esprit fût assez formé pour se défendre dans le jugement, et que le corps le fût assez pour se défendre dans le combat. Chez les Rourguignons ^, qui avaient aussi l'usage du combat dans les actions judidaires, la majorité était encore à quinze ans.
Agathias nous dit que les armes des Francs étaient légères; ils pouvaient donc être majeurs à quinze ans. Dans la suite, les armes devinrent pesantes : et elles l'étaient déjà beaucoup du temps de Charlemagne, comme il paraît par nos capitulaires et par nos romans. Ceux qui 4 avaient des fiefs, et qui par conséquent devaient faire le service militaire, ne furent plus majeurs qu'à vingt et un ans ^.