CHAPITRE XXm
Ck>mment les lois suivent les moeurs.
Dans le temps que les mœurs des Romains étaient pures, il n'y avait point de loi particulière contré le péculat. Quand ce crime commença à paraître, il fut trouvé s! infâme que d'être condamné à restituer ce qu'on avait pris 4 , fut regardé comme une grande peine : témoin le jugement de L. Scipion ^.
» PLUTiiRQOE, rie de Solon, § ».
> Lou, Uf. xn.
» Ibid.
* Insimplum.
5 TiTE-Livi, Uv. XXX vm.
DE LESPRIT DES LOIS
aiAPITRE XXIV.
CkmUnoatioii da même sujet.
Les lois qui donnent la tutelle à la mère ont plus d'attention à la conservation de la personne du pupille; celles qui la donnent au plus proche héritier ont plus d'attention à la conservation des biens. Chez les peuples dont les mœurs sont corrompues, îl vaut mieux donner la tutelle à la mère. Chez ceux où les lois doivent avoir de la confiance dans les mœurs des citoyens, on donne la tutelle à Théritier des biens, ou à la mère, et quelquefois à tous les deux.
Si Ton réfléchit sur les lois romaines, on trouvera que leur esprit est conforme à ce que je dis. Dans le temps où Ton fit la loi des Douze Tables, les mœurs à Rome étaient admkables. On déféra la tutelle au plus proche parent du pupille, pensant que celui-là devait avoir la charge de la tutelle, qui pouvait avoir l'avantage de la succession. On ne crut point la vie du pupille en danger, quoiqu'elle fût mise entre les mains de celui à qui sa mort devait être utile. Mais, lorsque les mœurs changèrent à Rome, on vit les législateurs changer aussi de £açon de penser. « Si, dans la substi- « tution pupillaû*e, disent Caïus * et Justinien >, « le testateur craint que le substitué ne dresse des « embûches. au pupille, il peut laisser à découvert « la substitution vulgaire ^ , et mettre la pupillaire « dans une partie du testament qu'on ne pourra « ouvrir qu'après un certain temps. » Voilà des craintes et de& précautions inconnues aux premiers Romains.