CHAPITRE XIV
Des lois de commerce qui emportent la confiscation
des marchandises.
La grande chartre des Anglais > défend de saisir et de confisquer, en cas de guerre, les marchandises des négociants étrangers , à moins que ce ne soit par représailles. Il est beau que la nation anglaise ait ûdt de cela im des articles de sa liberté.
Dans la guerre que l'Espagne eut avec les Anglais en 1740, elle fit une loi* qui punissait de
goerre que ceux de Boston et de PhUadelpUe ont envoyé leart vaisseaux en dioitore Jusque dans la Méditerranée porter leurs denrées.
> Au oonunenoement du treiziènie siècle, Jean sans Terre ayant fait hommage de son royaume an pape Innocent m, peiw dit Testime et Faffection de ses si^Jets. Les l>arons (et sons ce nom on comprenait alors tons les seigneurs d'Angleterre) se liguèrent contre leur roi, et lui demandèrent la confirmation de la chartre de Henri !*', qui jusque-là était restée sans exé> cution. Jean s*y reftisa d'ahord; mais il se vit bientôt obligé de leur accorder tout ce qu'ils demandaient, et même d'augmenter considérablement leurs prérogaUves , au détriment de la couronne. L'acte qui renferme cette concession est connu dans l'histoire sous le nom de grande chartre, et fait enoore an)ourd*bui la base des libertés de r Angleterre.
* Publié à Cadix au mois de mars 1740.
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DE L'ESPRIT DES LOIS
mort «eux qui introduiraient dans les ÉtaU d'Espagne des marchandises d'Angleterre; elle infligeait la même peine à ceux qui porteraient dans les États d'Angleterre des marchandises d'Espagne. Une ordonnance pareille ne peut, je crois, trouver de modèle que dans les lois du Japon. Elle choque nos mœurs, Fespritdu commerce, et l'harmonie qui doit être dans la proportion des peines; elle confond toutes les idées, faisant un crime d'État de ce qui n'est qu'une violation de police.
aUPITRE XV.
De la contrainte par corps.
Solon ' ordonna à Athènes qu'on n'obligerait plus le corps pour dettes civiles. Il tira cette loi d'Egypte *;Boochori8 l'avait faite, et Sésostrb l'avait renouvelée.
Cette loi est très-bonne pour les affiiires ' civiles ordinaires; mais nous avons raison de ne point l'observer dans celles de commerce. Car les négociants étant obligés de confier de grandes sonunes pour des temps souvent fort courts, de les donner et de les reprendre, il faut que le débiteur remplisse toujours au temps fixé ses engagements : ce qui suf^iose la contrainte par corps.
Dans les affaires qui dérivent des contrats civils ordinaires, la loi ne doit point donner la contrainte par corps, parce qu'elle fait plus de cas de la liberté d'un citoyen que de l'aisance d'un autre 4. Mais , dans les conventions qui dérivent du commerce, la loi doit faire plus de cas de l'aisance publique que de la liberté d'un citoyen : ce qui n'empêche pas les restrictions et les limitations que peuvent demander l'humanité et la bonne police.