‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 558 sur 975 · CHAPITRE XXn · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXn

ContiniiatioQ du même sivel.

Les premiers Romains n'eurent point de lois pour régler le taux de l'usure *. Dans les démêlés qui se formèrent là-dessus entre les plébéiens et les patriciens , dans la sédition même du Mont-Sacré ^, on n'allégua d'un côté que la foi , et de l'autre que la durée des contrats.

On suivait donc les conventions particulières; et je crois que les plus ordinaires étaient de douze pour cent par an. Ma raison est que, dans le langage ancien chez les Romains, l'intérêt à six pour cent était appelé la moitié de l'usure; l'intérêt à trois IK)ur cent le quart de l'usure ^ : l'usure totale était donc l'intérêt à douze pour cent.

Que si l'on demande conunent de si grosses usures avaient pu s'établir chez un peuple qui était presque sans commerce, je dirai que ce peuple, trèssouvent obligé d'aller sans solde à la guerre, avait très-souvent besoin d'emprunter, et que, faisant sans cesse des expéditions heureuses, il avait trèssouvent la facilité de payer. Et cela se sent bien

• Tacite, Annales, Uv. VI.

* Usore et intérêt sigaiflaieot la même choee chez les Ronalos.

^ Voyez Denyt d'Halicaroasse, qui Ta si bien décrite 4 Viune semisses, triente», quadranUt, Voyez là-dessus les divers traités da Digeste et du code de Usures; et sartoat la loi XVII , avec sa note, tt. de Usuris. — Il est vrai que Texpression quadrantes ueune slgnllle Pintérét à trois pour cent ; mais je ne crois pas qui! y ait aucun exemple du mot quadrans tout seul, pris en cette signiflcaUon. D^aiUeurs, comment Paterculus aurait-il traité cette loi de honteuse et infâme, iurpissima legis , si eUe eût eu pour ol^et de réduire l*intérét à trois pour cent? Au contraire , cette qualificaUon lui convient parfaitement si elle permettait au débiteur de s*acquiiter en payant le quart de la somme principale qu'il devait, puisque alors eUe autorisait une banqueroute universelle. Remarquez en outre que Valérius Flaccus, partisan forcené de Marins, plus sédiUeux qu'aucun tribun le fut Jamais , était un des plus violente ennemis de Sylla. Il passa en Grèce à la tète d'une armée pour lui faire la guerre, et périt dans cette entreprise mal concertée et mal conduite. (Crév.)

Llntérét de l'argent se payait tous les mois le Jour des Ides, c'est-à-db« le 13 ou le 15. La plus forte usure était un pour cent par mois , et s'appelait unciarium/œntts , ce qui revenait à peu près à notre denier huit : ainsi le tiers de cette usure, <rtVn«, c'étaitquatre pour cent par an; et les deux Uers, 6enM, bult pour cent , ce qui revient à peu près b notre deniœ douze.

dans le récit des démêlés qui s'élevèrent à cet ^ard r on n'y disconvient point de l'avarice de ceux qui prêtaient; mais on dit que ceux qui se plaignaient auraient pu payer, s'ils avaient eu une conduite réglée '.

On faisait donc des lois qui n'influaient que sur la situation actuelle: on ordonnait, par exemple, que ceux qui s'enrôleraient pour la guerre que l'on avait à soutemr ne seraient pohit poursuivis par leurs créanciers; que ceux qui étaient dans les fers seraient délivrés; que les plus indigents seraient menés dans les colonies; quelquefois on ouvrait le trésor public. Le peuple s'apaisait par le soulagement des maux présents; et comme il ne demandait rien pour la suite, le sénat n'avait garde de le prévenir.

Dans le temps que le sénat défendait avec tant de constance la cause des usures, l'amour de la pauvreté, de la frugalité, de la médiocrité, était extrême chez les Romains; mais telle était la constitution , que les principaux citoyens portaient toutes les charges de l'État , et que le bas peuple ne payait rien. Quel moyen de priver ceux-là du droit de poursuivre leurs débiteurs, et de leur demander d'acquitter leurs charges, et de subvenir aux besoins pressants de la république?

Tadte * dit que la loi des Douzes Tables fixa l'intérêt à un pour cent par an. Il est visible qu'il s'est trompé, et qu'il a pris pour la loi des Douze Tables une autre loi dont Je vais parler. Si la loi des Douze Tables avait réglé cda, conunent, dans les disputes qui s'élevèrent depuis entre les créanders et les débiteurs, ne se serait-on pas servi de son autorité ? On ne trouve aucun vestige de cette loi sur le prêt à intérêt; et pour peu qu'on soit versé dans l'histoire de Rome , on verra qu'une loi pareille ne devait point être l'ouvrage des décemvîrs.

La loi Licinienne, faite quatre-vingt-dnq ans ^ après la loi des Douze Tables , fut une de ces lois passagères dont nous avons parlé. Elle ordonna qu'on retrancherait du capital ce qui avait été payé pour les intérêts, et que le reste serait acquitté en trois payements égaux.

L'an 398 de Rome, les tribuns Duellius et Menenius firent passer une loi qui réduisait les intérêts à un pour cent par an < C'est cette loi que Ta-

< Voyez les discours d'Appius là-dessus, dans Deny8d*Ha. Ueamasse.

* Annales, liv. VI.

» L'an de Rome 379. (Tite-Live* liv. VI.) « Unciaria nsura. (Tite-Live, IIv. Vil.) Voyez la défense de Y Esprit des Lois, article Usure.

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