‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 581 sur 975 · LIVRE XXIII, CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

LIVRE XXIII, CHAPITRE XXI

mociirs; mais, lorsque cette corruption devient générale , la censure n'a plus de force '.

Les discordes civiles, les triumvirats, les proscriptions, affîdblirent plus Rome qu'aucune guerre qu'elle eût encore ûdte : il restait peudecitoyens *, et la plupart n'étaient pas mariés. Pour remédier à ce dernier mal, César et Auguste rétablirent la censure, et voulurent même être censeurs '. Ils firent divers règlements : César donna des récompenses à ceux qni avaient beaucoup d'enfants 4; il défendit aux femmes qui avaient moins de quarante-cinq ans , et qui n'avaient ni maris ni enfants , de porter des pierreries, et de se servir de litières ^ : méthode excellente d'attaquer le célibat par la vanité. Les lois d^Auguste furent plus pressantes ^ : il imposa 7 des peines nouvelles à ceux qui n'étaient point mariés, et augmenta les récompenses de ceux qui l'étaient, et de ceux qui avaient des enfants. Tacite appelle ces lois Juliennes^. Il y a apparoice qu'on y avait fondu les anciens règlements faits par le sénat, le peuple et les censeurs.

La loi d'Auguste trouva mille obstacles; et, trente-quatre ans 9 après qu'elle eut été faite, les chevaliers romains lui en demandèrent la révocation. Il fit mettre d'un côté ceux qui étaient mariés, et de l'autre ceux qui ne l'étaient pas; ces derniers parurent en plus grand nombre : ce qui étonna les citoyens, et les confondit. Auguste, avec la gravité des anciens censeurs, leur parla anisi"» :

•p « Pendant que les maladies et les guerres nous « enlèvent tant de citoyens , que deviendra la ville , « si on ne contracte plus de mariages? La cité ne « consiste point dans les maisons, les portiques, « les places publiques : ce sont les hommes qui « font la dté. Vous ne verrez point, comme dans « les fables, sortir des hommes de dessous la terre « pour prendre soin de vos afifeires. Ce n'est point « pour vivre seuls que vous restez dans le célibat : « chacun de vous a des compagnes de sa table et « de son lit, et vous ne cherchez que la paix dans

« Voyw « que f al dit an llv. V, chap. xnu

* Géiar, après U goem dyUe, ayant fait faire le cens , Il ne t*y tfoava que cent oinquante mille ohefe de famille. (ÉpiloMedeFlorassorTlte-UYe, douzième décade. )

5 Voyei Dk»', Ht. XLm ; et Xiphil., tu jimgusto. 4 Dhw , Uv. XUH; SuéTONB, Fie de César: Appien , llv. n, 4e ta Guerre eMle,

^ Eoièbedanaia ChrwUque.

* Dioii,Ur. liV.

7 L*aa 7» de Rome.

* JuUoê rogationei, (jimnalee, Ur. m.) 9 L'an 7«t de Borne. (Dio«, Ut. LVL)

** rai atrégé œUe hara ngne , qal eit d*iiDe longueur aoca- Mante : eUe est rapportée dam Dion, II?. LVI.

« vos dérèglements. Citerez-vous ici Texemple des « vierges vestales.' Donc, si vous ne gardiez pas « les lois de la pudîcité, il fradrait vois punir « conune elles. Vous êtes également mauvais ci- « toyens, soit que tout le monde imite votre exem- « pie, soit que personne ne le suive. Mon unique « objet est la perpétuité de la république. J'ai aug- « mente les peines de ceux qui n'ont point obéi; « et , à l'égard de récompenses , elles sont telles « que je ne sache pas que la vertu en ait encore eu « de plus grandes : il y en a de moindres qui por- « tent mille gens à exposer leur vie; et celles-ci ne « vous engageraient pas à prendre une femme et à « nourrir des enfants! »

Il donna la loi qu'on nomma de son nom Mla et Papia Poppxa^ du nom des consuls > d'une partie de cette année-là. La grandeur du mal paraissait dans leur élection même : Dion « nous dit qu'ils n'étaient point mariés, et qu'ils n'avaient point d'enfants.

Cette loi d'Auguste fut proprement un code de* lois et un corps systématique de tous les règlements qu'on pouvait faire sur ce sujet. On y refondît les lois Juliennes^, et on leur donna p!us de force : elles ont tant de vues , elles influent sur tant de choses, qu'elles forment la plus belle partie des lois civiles des Romains.

On en trouve les morceaux dispersés dans les précieux fragments dIJlpien 4 ; dans les lois du Digeste, tirées des auteurs qui ont écrit sur les lois Papiennes ; dans les historiens et les autres auteurs qui les ont citées; dans le code Théodosien, qui les a abrogées; dans les Pères, qui les ont censurées, sans doute avec un zèle louable pour les choses de l'autre vie, mais avec très-peu de connaissance des affaires de celle^i.

Ces lois avaient phisieurs chefs, et l'on en connaît trente-cinq ^. Mais , allant à mon sujet le plus directement qu'il me sera possible, je commencerai par le chef qu'Aulu-Gelle^ nous dit être le septième, et qui regarde les honneurs et les récompenses accordés par cette loi.

Les Romanis , sortis pour la plupart de viOes latines qui étaient des colonies lacédémoniennes 7,

* MarcQS PapinsMutUus, et Q. Poppous Sablnua. (Dioii , liv. LVI.)

* Dion, Ut. LVI.

* Le titre xrv des Fra§mentt tTUtpien disUngae fiort bien la loi Julienne de la Papienne.

* Jacques GodeAroI en a fait une oompUaUon.

^ Le trente-cinquième est dté dans la loi xix , O, de titm nuDtiarttm,

* Ut. n, chap. XV.

7 Dents DlUuoARifAsaK.

DE LESPRIT DES LOIS

et qui avaient même tiré de ces villes une partie de leurs lois ', eurent, comme les Lacédémoniens, pour la vieillesse , ce respect qui donne tous les honneurs et toutes les préséances. Lorsque la république manqua de citoyens, on accorda au mariage et au nombre des enfants les prérogatives que Ton avait donnéesàl'âge ' ; on enattachaquelques-unesau mariage seul, indépendamment des enfants qui en pourraient naître : cela s'appelait le droit des maris. On en donna d'autres à ceux qui avaient deux enfEunts; de plus grandes à ceux qui avaient trois enfants. Il ne îsaX pas confondre ces trois choses : il y avait de ces privilèges dont les gens mariés jouissaient toujours ; comme , par exemple , une place particulière au théâtre ^ ; il y en avait dont ils ne jouissaient que lorsque des gens qui avaient des enfants, ou qui en avaient plus qu'eux, ne les leur étaient pas.

Ces privilèges étaient très^tendus : les gens mariés qui avaient le plus grand nombre d'enfants étaient toujours préférés, soit dans la poursuite des honneurs , soit dans l'exercice de ces honneurs mêmes 4. Le consul qui avait le plus d'enfants prenait le premier les faisceaux s, il avait le choix des provinces^ ; le sénateur qui avait le plus d'enfants était écrit le premier dans le catalogue des sénateurs ; il disait au sénat son avis le premier 7. L'on pouvait parvenir avant l'âge aux magistratures, parce que chaque enfant donnait dispense d'un an *. Si l'on avait trois enfants à Rome, on était exempt de toutes charges personnelles 9. Les femmes ingénues qui avaient trois enfants , et les affranchies qui en avaient quatre, sortaient'» de cette perpétuelle tutelle où les retenaient " les anciennes lois de Rome.

Que s'il y avait des récompenses, il y avait aussi des peines'*. Ceux qui n'étaient point mariés ne pouvaient rien recevoir par le testament des étrangers >3; et ceux qui, étant mariés, n'avaient point

< Les dépotés de RoBie , qui farcnt envoyés pour chereher des lois grecques, allèrent à Athènes et dans les villes dltaiie.

* AULC^<:ELLB,liV. n,Chap. XV.

3 Suétone , in Auguato , chap. xuv.

4 Tacite , llv. n. Vt numerus liberorum in eandidaiiê prwpolleret, quod îexjubebat.

5 AlILD-CELLB, llv. H, Chap. XV.

fi Taote, Ann, liv. XV.

7 Voyez la loi VI , ff. g 6, (ftf decunon.

* Voyez la loi ii , tf. de minorib.

9 Loii, gs, et n, 8 l,(r. devaeatione, etexctuaL mmier.

^* Fragmenté d'Ulpien, litre xxix, % 3.

" Purr ARQUE, FiedeNuma.

«* Voyez les Fragmenit d'Ulpien aux Ulres %rr, xv, xvi , xvo et xvm, qui sont un des beaux morceaux de Tandenne jurisprudence romaine.

' 3 SozoM. llv. I , cbap. n. On receralt de ses parents. (Fragmenu d'Ulpien, tit. xvi, 8 l.)

d'enfants, n'en recevaient que la moitié '. Les Romains, dit Plutarque *, se mariaient pour être héritiers, et non pas pour avoir des héritiers.

Les avantages qu'un mari et une femme pouvaient se faire par testament étaient limités par la loi. Ils pouvaient se donner le tout 3, s'ils avaient des enfants l'un de l'autre ; s'ils n'en avaient point , ils pouvaient recevoir la dixième partie de la succession, à cause du mariage; et s'ils avaient des enfEuits d'un autre mariage, ils pouvaient se donner autant de dixièmes qu'ils avaient d'enfants.

Si un mari s'absentait d'auprès de sa femme 4 pour autre cause que pour les affabres de la république, il ne pouvait en être l'héritier.

La loi donnait à un mari ou à une femme qui survivait deux ans pour se remarier ^, et un an et demi dans le cas du divorce. Les pères qui ne voulaient pas marier leurs enfants ou donner de dot à leurs filles y étaient contraints par les magistrats fi.

On ne pouvait faire de fiançailles lorsque le mariage devait être différé de plus de deux ans 7; et comme on ne pouvait épouser une fille qu'à douze ans, on ne pouvait la fiancer qu'à dix. La loi ne voulait pas que l'on pût jouir inutilement*, et sous prétexte de fiançailles, des privilèges des gens mariés.

n était défendu à un homme qui avait soixante' ans d'^user une femme qui en avait cinquante 9. Comme on avait donné de grands privilèges aux gens mariés, la loi ne voulait point qu'il y eût des mariages inutiles. Par la même raison , le sénatus-* consulte Calvisien déclarait inégal le mariage d'une femme qui avait plus de cinquante ans avec un homme qui en avait moins de soixante *^ : de sorte qu'une femme qui avait cinquante ans ne pouvait

' SozoM. liv. I, cbap. IX , et leg. unie. cod. Theod. de Infirm. pœnis cœlib, et orbitat.

* Œuvres morales, de V Amour de$ perte envers leurs enr fants,

* Voyez un plus long détaU de ced dans les Fragments (r£^(pifM,tit xvetxvi.

4 Fragments d'Ulpien , Ut XVI , g l .

5 Ibid. Ut XIV. Il parait que les premières lois Juliennes donnèrent trob ans. {Harangue d* Auguste , dans Dion , ttvie LVI ; Suétone, Fie d'Auguste^ cbapitre xxxnr.) D'autres lob Juliennes n'accordèrent qu'un an; enfin la loi Papienne en donna deux. {Fragments d^Ulpien , ttt xiv.) Ces lois n'étaient point agréables au peuple ; et Auguste les tempérait ou les raidissait, selon qu'on était plus ou moins disposé à les souffrir.

^ C'était le trente-cinquième chef de la loi Papienne, leg.- XIX, ff. de Ritu nuptiarum,

7 Voyez Dion, Uv. UV, anno 7M; Suétone, tu OcUtvio, chap. xxxnr.

^ Voyez Dion , liv. LIV ; et , dans le même Dion , la /Sforaiigue d* Auguste, liv. LVL

9 Fragments d'Ulpien, Ut XVI ; et la loi S7 , ood. de Ifup' tiis.

»o Tbid. tit XIV, 8 3

UVRE XXm, CHAPITRE XXL

M marier sans encourir les peines de ces lois. Tibère ajouta à la rigueur de la loi Papienne ', et défendit à un homme de soixante ans d'épouser une femme qui en avait moins de cinquante ; de sorte quun homme de soixante ans ne pouvait se marier, dans aucun cas, sans encourir la peine; mais Qaude abrogea ce qui avait été fait sous Tibère à cet égard'.

Toutes ces dispositions étaient plus conformes au climat d*Italie qu*à celui du Nord , où un homme de soixante ans a encore de la force, et où les femmes de cinquante ans ne sont pas généralement stériles.

Pour que Ton ne fût pas inutilement borné dans le choix qu'on pouvait faire , Auguste permit à tous les ingénus qui n'étaient pas sénateurs ^ d'épouser des affranchies 4. La loi Papienne interdisait aux sénateurs le mariage avec les femmes qui avaient été affranchies, ou qui s'étaient produites sur le théâtre ^; et, du temps d'Ulpien, il était défendu aux ingénus d'épouser des femmes qui avaient mené une mauvaise vie, qui étaient montées sur le théâtre, ou qui avaient été condamnées par un jugement public^. U fallait que ce fdt quelque sénatus-consulte qui eût établi cela. Du temps de la république, on n'avait guère fedt de ces sortes de lois, parce que les censeurs corrigeaient à cet égard les désordres qui naissaient , ou les empêchaient de nattre.

Constantin avant fait ime loi 7 par laquelle il comprenait dans la défense de la loi Papienne , non-seulement les sénateurs, mais encore ceux qui avaient on rang considérable dans l'État, sans parier de ceux qui étaient d'une condition inférieure, cela forma le droit de ce temps-là : il n'y eut plus que les ingénus compris dans la loi de Constantin à qui de tels mariages fussent défendus. Justinien abrogea encore la loi de Constantin *, et permit à toutes sortes de personnes de contracter ces mariages : c'est par là que nous avons acquis une liberté si triste.

U est dair que les peines portées contre ceux qui se mariaient contre la défense de la loi étaient les mêmes que celles portées contre ceux qui ne se

> Voyez Saétooe, in Claudio, ehap xxin.

» Voyez Soétone, Fie de Claude, chap. xxin ; et les FragwmUê ^Ulpien, fit. xvi, 8 8.

» DiON,Uv. UV, Fragments d'Ulpien, Ut. xni.

* Harangue d'Auguste, dans Dion, liv LVl.

^ FragmenUd'Ulpien,m.xm\ei\AUÀii,tî.de Ritunup- 4»ttrmm,èi]tLÛa,

« Fragments d'Ulpien, tit. xm et xvi.

» Voyez la loi I, au cod. de Nal. Hb,

• IforeUe ii7.

MOnTESQVICU.

mariaient point du tout. Ces mariages ne leur donnaient aucun avantage civil > : la dot > était conque après la mort de la femme ^.

Auguste ayant adjugé au trésor public les successions et les legs de ceux que ces lois en déclaraient incapables 4, ces lois parurent plutôt fiscales que politiques et civiles. Le dégoût que l'on avait déjà pour une charge qui paraissait accablante fut augmenté par celui de se voir continuellement en proie à l'avidité du fisc. Cela fit que, sous Tibère, on fut obligé de modifier ces lois ^; que Néron diminua les récompenses des délateurs au fisc ^; que Trajan arrêta leurs brigandages ?; que Sévère modifia ces lois*, et que les jurisconsultes les regardèrent comme odieuses, et , dans leurs décisions, en abandonnèrent la rigueur.

D'ailleurs les empereurs énervèrent ces lois par les privilèges qu'ils donnèrent des droits de maris, d'enfants, et de trois enfants 9. Us firent plus : ils dispensèrent les particuliers des peines de ces lois <*". Mais des règles établies pour l'utilité publique sem^ blaient ne devoir point admettre de dispense.

Il avait été raisonnable d'accorder le droit d'enfants aux vestales , que la religion retenait dans une virginité nécessaire " : on donna de même le privilège des maris aux soldats " , parce qu'ils ne pouvaient pas se marier. C'était la coutume d'exempter les empereurs de la gêne de certaines lois civiles : ainsi Auguste fut exempté de la gêne de la loi qui limitait la faculté d'affranchir '^, et de celle qui bornait la faculté de léguer *4. Tout cela n'était

■ Loi S7 , 8 7 , ff. de Operib. libertorum , Fragments d'Ulpien, tit. XVI, g S.

* Fragments, ibid.

* Voyez d-detsoos le ehap. xin da Ut. XXVI.

* Excepté dans de oertains cas. Voyez les Fragments d* Utpien. Ut. xvm; et la loi oniqnef aa code de Caduc, loUend,

^ Belatum de moderanda Papia Popp^a. (Taotb, Annat. Uy. m, chap. XXV.)

* n les réduisit à la quatrième partie. (SutroNB, m Nerone^ chap. X.)

7 Voyez le Panégyrique de Pline,

* Sévère recula Jusqu'à vingt-doq ans pour les mâles, et viogt pour les filles, le temps des disposltioiis de la loi Papienne, comme on le voit en conférant le fragment dUlpIen , Ut XVI , avec ce que dit TertuIUen , Apologét, chap. iv.

9 P. Scipion, censeur, dans sa harangue au peuple sur les moeurs, se plaint de Tabus qui d^à s'était introduit , que le fils adoptif donnait le même privUége que le fils naturel. (At-

UhGElXE , nv. V , chap. XIX.)

>• Voyez la loi 31 , ff. d^ Bitunuptiarum.

' ' Auguste, par la loi Papienne, leur donna le même privilège qu'aux mères. Voyez Dion , Uv. LVI. Numa leur avait donné l'ancien privilège des femmes qui avaient trois enfants , qui est de n'avoir point de curateur. (Plotabocb , dans la Fit de Numa,)

" Claude le leur accorda. (Dion, Uv. LX.) ') Leg, apud eum de Manumistionib, % I. «* Dion , Uv. LVI.

DE L'ESPRIT DES LOIS

que des cas particuliers ; mais, dans la suite , les dis- * penses furent données sans ménagement, et la règle ne fut plus qu'une exception.

Des sectes de philosophie avaient déjà introduit dans l'empire un esprit d'éloignement pour les affaires, qui n'aurait pu gagner à ce point dans le temps de la république, où tout le monde était occupé des arts de la ^erre et de la paix'. De là une idée de perfection attachée à tout ce qui mène à une vie spéculative; de là l'éloigneraent pour les soins et les embarras d'une famille. La religion chrétienne, venant après la philosophie, fixa pour ainsi dire des idées que celle-ci n'avait fait que préparer».

Le christianisme donna son caractère à la jurisprudence : car l'empire a toujours du rapport avec le sacerdoce. On peut voir le code Théodosien , qui n'est qu'une compilation des ordonnances des empereurs chrétiens ^.

Un panégyriste de Constantin dit à cet empereur : « Vos lois n'ont été faites que pour corriger les vi- « ces et régler les moeurs; vous avez 6té l'artifice a des anciennes lois , qui semblaient n'avoir d'au- « très vues que de tendre des pièges à la simpli- • cité <. •

Il est certain que les changements de Constantin furent faits, ou sur des idées qui se rapportaient à l'établissement du cliristianisme, ou sur des idées prises de sa perfection. De ce premier objet vinrent ces lois qui donnèrent une telle autorité aux évéques qu'elles ont été le fondement de la juridiction ecclésiastique; de là ces lois qui affaiblirent Tautorité paternelle, en Atant au père la propriété des biens de ses enfants^. Pour étendre une religion nouvelle , il faut âter l'eitréme dépendance des en-

■ Voyec, dftiM les O^leetcbCtcéfvii*, ses idées Bor cet esprit de spécalaUon.

■ Comme des yoes dlntérèt poUUque araient fait flétrir le oélilMt , des vues religieuses firent honorer la continence ; et , parce qu*on chercliail alors sértensemeot la perfection , il ne résulta aucun inconvénient sfjuiiile de U loi de continence : la religloD avait détruit ces passions que le célibat, sans la religion , entretient parmi les booiraes. (Châbiiit, de la Mon. franc, llv. I , ch. xvii.) (P.)

* Théodose le Jeune, après la mort d'Hooorius, désespérant de réunir les empires d*Orient et d*Occident sous sa puissance, voulut les réunir sous ses lois; Vatootinien lui ouvrit les archives de l'Occident , et Antiochus , à la tête de sept antres Jurisconsultes , lui composa le code qui parut sous son nom en 438 , et dont nous n'avons pu recouvrer qœ des fra^enls. {Ibid. chap. xu.) (P).

4 HhZkULE^inPancgifricù ConslanUni,anno 9ii,

^ Yoyet la loi I , II et ui , an code de Bonis maiemis, ma-

temique generis, etc. ; et la loi unique, an même code, de Bo-

nisqMtJUusfamil. acquinmiHr,

Un

famts, qui tiennent toujours moins à ce ^ est établi.

Les lois faites dans l'olijet de la perfection diretienne furent surtout celles par lesquelles U 4ta les peines des lois Papiennes^, et en exempta, tant ceux qui n'étaient point mariés , que ceux qui , étant mariés, n'avaient pas d'enfants.

« Ces lois avaient été établies, dit un historien « ecclésiastique *, conune si la multiplication de « l'espèce humaine pouvait être un effet de nos soins ; « au lieu de voir que ce nombre crott et décroît se- « Ion l'ordre de la Providence. »

Les principes de la religion ont extrêmement in-, flué sur la propagation de l'eqièce humaine : tantôt ils l'ont encouragée, comme chez les Juifs ^, les mahométans, les guèbres, les Chinois; tantôt ils l'ont choquée, comme ils firent chez les Romains devenus chrétiens.

On ne cessa de prêcher partout la continence, c'est-à-dire cette vertu qui est plus parfaite, parce que , par sa nature , elle doit être pratiquée par très» peu de gens.

Constantin n'avait point 6té les lob décimaires, qui donnaient ime plus grande extension aux dons que le mari et la fenune pouvaient se faire à proportion du nombre de leurs enfants : Théodose Is Jeune abrogea encore ces lois 4.

Justinien déclara valables tous les mariages que les lois Papiennes avaient défendus ^. Ces lois voulaient qu'on se remariât : Justinien accorda des avantages à ceux qui ne se remarieraient pas ^.

Par les lois anciennes, la faculté naturelle que chacun a de se marier et d'avoir des enfants ne pouvait être êtée : ainsi , quand on recevait un legs à condition de ne point se marier?, lorsqu'un patron faisait jurer son affranchi qu'il ne se marierait point, et qu'il n'aurait point d'enfants <, la loi Pspienne annulait et cette condition et ce serment s. Les clauses, en gardanU viduUé, établies parmi nous , contredisent donc le droit ancien , et desoen^ dent des constitutions des emperedrs, faites sur les idées de la perfection.

U n'y a point de loi qui contienne vm abroga-

■ Leg. unie. cod. Theod. de If\fir. pan, calib. et orhiL

* SozoMÈKii, pag. 27.

3 Le célibat était flétri paru loi de Moïse. U stérilité même

y était un opprobre : en effet, le mariage ne sofiit pu à Vttat, il faut qu'il en sorte une famille; et (^est dans cette \iie qu*à Rome on encourageait la propagation par des récompenses. (P.)

4 Leg. Il et 111 , ood. Theod. de Jur. m.

6 Leg. SancimuM, ood. de NuptOs,

<> Novelle IS7, cfaap. m; oovelle lis, ehap. v.

7 Leg. bà, tf.de Condit et Demomi.

* Leg. 6, § 4, <fe Jure patron,

9 Paul, daQS ses Sentences, liv. m, Ut. xu, g I&.

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