CHAPITRE VI
Que Tordre des successions dépend des priocipes du droit politique ou civil , et non pas des principes du droit naturel
La toi Voconienne ne permettait point d'instituer une femme héritière, pas même sa fille unique. Il n'y eut jamais, dit saint Augustin ^, une loi plus injuste. Une formule 4 de Marculfe traite d'impie la coutume qui prive les filles de la succession de leurs pères. Justinien ^ appelle barbare le droit de succéder des mâles, au préjudice des filles. Ces idées sont venues de ce que l'on a regardé le droit que les enfants ont de succéder à leurs pères comme une conséquence de la loi naturelle : ce qui n'est pas.
La loi naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs enfants; mais elle n'oblige pas de les faire héritiers. Le partage des biens , les lois sur ce partage , les successions après la mort de celui qui a eu ce partage : tout cda ne peut avoir été réglé que par la société , et par conséquent par des lois politiques ou civiles.
Il est vrai que l'ordre politique ou civil demande souvent que les enfants succèdent aux pères; mais il ne l'exige pas toujours.
* Pldtarque, Fie de Solon.
* Ibid. ; et Galien , in Exhorf. ad Art. eap. vin 3 De Civitate Dei, Ub. RI.
* Liv. II, cha|>. \n.
^Kovclle 21.
Les lois de nos fiefs ont pu avoir des raisons pour que l'aîné des mâles, ou les plus proches parents par mâles, eussent tout , et que les filles n*€ussent rien ; et les lois des Lombards < ont pu en avoir pour que les sœurs , les enfants naturels, les autres parents, et à leur défaut le fisc, concourussent avec les filles.
Il fut réglé dans quelques dynasties de la Chine que les frères de l'empereur lui succéderaient, et que ses enfants ne lui succéderaient pas. Si l'on voulait que le prince eût une certaine expérience, si l'on craignait les minorités, s'il fadlait prévenir que des eunuques ne plaçassent successivement des enfants sur le trône, on put très-bien établir un pareil ordre de succession ; et , quand quelques > écrivains ont traité ces frères d'usurpateurs, ils ont jugé sur des idées prises des lois de ces pays-ci.
Selon la coutume de Numidie ^, Œlsace, frère de Gala, succéda au royaume, non pas Massinisse son fils. Et encore aujourd'hui 4, chez les Arabes de Barbarie, où chaque village a un chef, on choisit, selon cette ancienne coutume, l'oncle ou quelque autre parent pour succéder.
n y a des monarchies purement électives; et, dès qu'il est clair que l'ordre des successions doit dériver des lois politiques ou civiles, c'est à elles à déeider dans quels cas la raison veut que cette succession soit déférée aux enfants, et dans quels cas il fiiut la donner à d'autres.
Dans les pays où la polygamie est établie, le prince a beaucoup d'enfants ^; le nombre en est plus grand dans des pays que dans d'autres. Il y a des ^ États où l'entretien des enfuits du roi serait impossible au peuple; on a pu y établir que les enfants du roi ne lui succéderaient pas, mais ceux de sa sœur.
Un nombre prodigieux d'enfants exposerait l'État à d'affreuses guerres civiles. L'ordre de succession qui donne la couronne aux enfants de la sœur, dont le nombre n'est pas plus grand que ne serait celui des enfonts d'un prince qui n'aurait qu'une seule femme, prévient ces inconvénients.
Il y ades nations chez lesquelles des raisoqsd'État ou quelque maxime de religion ont demandé qu'une
'Liv. II,tit. xir, g6,7et8.
a Le P. Duhalde, sur la deuxième dynastie. . » TiTE-LiVE, décade IH , liv. XXIX, ch. x\ix.
* Voyez les Foyage$ de Schaw, tome I, page 402.
* Il n*est pas rare, dit Smith, de voir des pères qui aient Jusqu'à deux cents enfants vivants. (P.)
* Voyez le Recueil de$ Foyages qui ont servi \à Vètahlasemeni de la compagnie des Indes, tome IV, part. I, p. 114; et M. Smith, Foyage de Guinée, part. Il, p. IbO, snr le royaume de Julda.