CHAPITRE Vm
Qu'U ne (aut pas régler par les principes du droit qu'on appelle canonique les choses r^ées par les principes du droit civil.
Par le droit civil des Romains 4 , celui qui enlève d'un lieu sacré une chose privée n'est puni que du crime de vol; par le droit canonique^, il est puni du crime de sacrilège. Le droit canonique fait at-
< Voyez les LeUm édi^ntes, quatonièiiie recueil ; et les Fotfuget fui ont tervi à Véiabliss&ment de la compagnie des Indee , tome IIl , part. Il , page 644.
> Recueil des royaget qui ont servi à Vétablissement de la compagnie des Indes, tome IV, part. I , pages 36 et 103.
3 Comme ils firent lorsque Pompée assiégea le temple. Voyez Dk», Ut. XXXVII.
4 Leg. b^tt. ad leg. Juliam pecuMâs.
* Cap. Quisquii xvn, quastione 4 ; CuiAS, Observ. Ht, XIII, chap. MX , tom. III.
tention au lieu; le droit civil, à la chose. Mais n'avoir attention qu'au Heu, c'est ne réfléchir ni sur la nature et la définition du vol , ni sur la nature et la définition du sacrilège.
Comme le mari peut demander la séparation à cause de l'infidélité de sa femme, la fenune la demandait autrefois à cause de l'infidélité du mari ■ . Cet usage, contraire à la disposition des lois romaines*, s'était introduit dans les cours d'église ^ , où l'on ne voyait que les maximes du droit canonique; et effectivement, à ne regarder le mariage que dans des idées purement spirituelles et dans Ip rapport aux choses de l'autre vie, la violation est la même. Mais les lois politiques et civiles de presque tous les peuples ont avec raison distingué ces deux choses. Elles ont demandé des femmes un degré de retenue et de continence qu'elles n'exigent point des hommes, parce que la violation de la pudeur suppose dans les fenunes un renoncement à toutes les vertus; parce que la femme, en violant les lois du mariage , sort de l'état de sa dépendance naturelle; parce que la nature a marqué f infidélité des femmes par des signes certains : outre que les enfiwts adultérins de la femme sont nécessairement au mari et à la charge du mari , au lieu que les enfants adultérins du mari ne sont pas à la femme ni à la charge de la femme.