‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 641 sur 975 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Que les choses qui doivent être r^ées par les principes do droit civil peuvent rarement l'être par les principet des lois de la religion.

Les lois religieuses ont plus de sublimité, les lois civiles ont plus d'étendue.

Les lois de perfection tirées de la religion ont^ plus pour objet la bonté de l'homme qui les observe , que celle de la société dans laquelle elles sont observées : les lois civiles , au contraire , ont plus pour objet la bonté morale des hommes en général, que celle des individus.

Ainsi, quelque respectables que soient les idées qui naissent immédiatement de la religion, elles ne doivent pas toujours servir de principe aux lois civiles , parce que celles-ci en ont un autre , qui est le bien général de la société.

Les Romains firent des règlements pour conser-

• BEAUM4N0IR, ancienne coutume de Beauvoisis, cliap.

XVIU.

» Leg. 1 ♦ cod. ad leg. Jul. de adult.

* Aq^rdliai, en Francfe, elles ne oonoaissent point de cescboBcs.

DE LESPRIT DES LOIS

ver dans la république les mœurs des femmes : c'étaient des institutions politiques. Lorsque la monarchie s'établit, ils firent là-dessus des lois civiles, et ils les firent sur les principes du gouvernement civil. Lorsque la religion chrétienne eut pris naissance, les lois nouvelles que Ton fit eurent moins de rapport à la bonté générale des mœurs qu'à la sainteté du mariage : on considéra moins l'union des deux sexes dans l'état civil , que dans un état spirituel.

D'abord, par la loi romaine > , un mari qui ramenait sa femme dans sa maison après la condamnation d'adultère fut puni comme complice de ses débauches. Justinien * , dans un autre esprit, ordonna qu'il pourrait, pendant deux ans, l'aller reprendre dans le monastère.

Lorsqu'une femme qui avait son mari à la guerre n'entendait plus parler de lui, elle pouvait, dans les premiers temps, aisément se remarier, parce qu'elle avait entre ses mains le pouvoir de faire divorce. La loi de Constantin^ voulut qu'elle attendit quatre ans, après quoi elle pouvait envoyer le Ubelle de divorce au chef; et , si son mari revenait , il ne pouvait plus l'accuser d'adultère. Mais Justinien 4 établit que , quelque temps qui se fût écoulé depuis le départ du mari , elle ne pouvait se remarier, à moins que, par la déposition et le serment du chef, elle ne prouvât la mort de son mari. Justinien avait en vue l'indissolubilité du mariage ; mais on peut dire qu'il l'avait trop en vue. Il demandait une preuve positive , lorsqu'une preuve négative suffisait; il exigeait une chose très-difficile, de rendre compte de la destinée d'un homme éloigné, et exposé à tant d'accidents; il présumait un crime, c'es^à-dire la désertion du mari, lorsqu'il était si naturel de présumer sa mort. Il choquait le bien public, en laissant une femme sans mariage; il choquait l'intârét particulier, en l'exposant à mille dangers.

La loi de Justinien^, qui mit parmi les causes de divorce le consentement du mari et de la femme d'entrer dans le monastère, s'éloignait entièrement des principes des lois civiles. Il est naturel que des causes de divorce tirent leur origine de certains empêchements qu'on ne devait pas prévoir avant le mariage; mais ce désir de garder la chasteté pouvait être prévu, puisqu'il est en nous. Cette loi fa-

* Leg. II , g oit. fr. ad leg. Jul, de admit,

* Norelle 134 , chap. x.

* Leg. 7, ood. de Mepudiù et Judicio de maribns sublato.

* Anth, Hodie quantUcutnque , ood. de JRcpud.

* Juth, Qttod hodie, cod. de Bepud.

vorise l'inconstance dans un état qui, de sa nature, est perpétuel; elle choque le principe fondameotal du divorce, qui ne souffre la dissolution d'un mariage que dans l'espérance d'un autre; enfin, à suivre même les idées religieuses, elle ne&it que donner des victimes à Dieu sans sacrifice.

Dans quel cas il faut suivre la loi dvUe qui permet » et non pas la loi de la religion qui défend.

Lorsqu'une religion qui défend la polygamie s'in* troduitdansun pays où elle est permise, on ne croit pas, à ne parler que politiquement, que la loi du pays doive souffrir qu'un homme qui a plusieurs femmes embrasse cette religion , à moins que le magistrat ou le mari ne les dédommagent en leur rendant de quelque manière leur état civil. Sans cela leur condition serait déplorable : elles n'auraient fait qu'obéir aux lois, et elles se trouveraient privées des plus grands avantages de la société.

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