CHAPITRE Xm
Dans quel cas il fout suivre, à Tégard des mariages, les lois de la religion ; et dans quel cas fl faut suivre les lois civiles.
Il est arrivé, dans tous les pays et dans tous les temps, que la religion s'est mêlée des mariages. Dès que de certaines choses ont été regardées comme impures ou illicites, et que cependant elles étaient nécessaires, il a bien fallu y appeler la religion pour les légitimer dans un cas , et les réprouver
dans les autres.
D'un autre côté, les mariages étant, de toutes les actions humaines, celle qui intéresse le plus la société, il a bien fallu qu'ils fussent réglés par les lois dviies.
Tout ce qui regarde le caractère du mariage, sa forme, la manière de le contracter, la fécondité qu'il procure, qui a fait comprendre à tous les peuples qu'il était l'objet d'une bénédiction particulière qui , n'y étant pas toujours attachée, dépendait de certaines grâces supérieures : tout cela est du ressort de la religion.
Les conséquences de cette union par rapport aux biens, lesavantages réciproques, tout eequiadu rapport à la famille nouvelle, à celle dont elle est sortie , à celle qui doit nahre : tout cela regarde les lois
eivUes.
Comme un des grands objets du mariage est d'ô-
ter toutes les Incertitudes des conjonctions illégi-
tûnei, la religion y imprime son caractère ; et les
lois civiles y joignent le leur, afin qu'il ait toute
l rauthentidté possible. Ainsi, outre les conditions
I que demande la religion pour que le mariage soit
\ valide, les lois civiles en peuvent encore exiger
\ d'antres.
! Ce qui fait que les lois civiles ont ce pouvoir, .'c'est que ce sont des caractères ajoutés, et non pas des caractères contradictoires. La loi de la religion veut de certaines cérémonies , et les lois civiles veulent le consentement des pères : elles demandent en cela quelque chose de plus, mais elles ne demandent rien qui soit contraire.
Il suit de là que c'est à la loi de la religion h décider si le lien sera indissoluble ou non; car si les lois de la religion avaient établi le lien indissoluble, et que les lois civiles eussent réglé qu'il se
peut rompre, ce seraient deux choses contradictoires.
Quelquefois les caractères imprimés au mariage par les lois civiles ne sont pas d'une absolue nécessité : tels sont ceux qui sont établis par les lois qui, au lieu de casser le mariage, se sont contentées de punir ceux qui le contractaient
Chez les Romains , les lois Papiennes déclarèrent injustes les mariages qu'elles prohibaient, et les soumirent seulement à des peines ' ; et le sénatusconsulte rendu sur le discours de l'empereur Maro- Antonin les déclara nuls : il n'y eut plus de mariage , de femme , de dot , de mari *. La loi civile se détermine selon les circonstances : quelquefois elle est plus attentive à réparer le mal, quelquefois à le prévenir.