‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 645 sur 975 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

Dans quels cas, dans les mariages entre parents, il ftnt se régler parles lois de la nature; dans quels cas on doit se régler par les lois dviies.

En fait de prohibition de mariage entre parents, c'est une chose très-délicate de bien poser le point auquel les lois de la nature s'arrêtent, et où les lois civiles commencent. Pour cela, il fanxt établir des principes.

Le mariage du fils avec la mère confond l'état des choses; le fils doit un respect sans bornes à sa mère, ta femme doit un respect sans bornes à son mari : le mariage d'une mère avec son fils renverserait dans l'un et dans l'autre leur état naturel.

11 y a plus : la nature a avancé , dans les femmes , le temps où elles peuvent avoir des enfaints; elle l'a reculé dans les hommes ; et , par la même raison , la femme cesse plus tôt d'avoir cette faculté, et l'homme plus tard. Si le mariage entre la mère et le fils était permis , Il arriverait presque toujours que, lorsque le mari serait capable d'entrer dans les vues de la nature , la femme n'y serait plus.

Le mariage entre le père et la fille répugne à la nature comme le précédent ; mais il répugne moins , parce qu'il n'a point ces deux obstacles. Aussi les Tartares , qui peuvent épouser leurs filles ^ , n'épou-

> Voyei 06 quefai dit d-denos, au chapitre xxi du livre det Lois, dans le rapport gu'eliei ont avec le nombre da ha.

biiants.

a Voyez la loi le , ff. de RUu nuptiarum; et la loi 3, g l , aussi au Digeste , de J)onationibu8 inler virum et vxarem.

3 Cette loi est bien andenne parmi eux. Attitla, dilPriscua

DE L'ESPRIT DES LOIS

sent-ils jamais leurs mères , comme nous le voyons dans les relations*.

n a toujours été naturel aux pères de veiller sur la pudeur de leurs enfants. Chargés du soin de les établir, ils ont dû leur conserver, et le corps le plus parfait , et Tâme la moins corrompue, tout ce qui peut mieux inspirer des désirs, et tout ce qui est le plus propre h donner de la tendresse. Des pères , toujours occupés à conserver les mœurs de leurs enfants, ont dû avoir un éloignement naturel pour tout ce qui pourrait les corrompre. Le mariage n'est point une corruption, dira-t-on. Mais avant le mariage il faut parler, il faut se faire aimer, il faut séduire : c'est cette séduction qui a dû faire horreur.

Il a donc fallu une barrière insurmontable entre ceux qui devaient donner Téducation et ceux qui devaient la recevoir, et éviter toute sorte de corruption , même pour cause légitime. Pourquoi les pères privent-ils si soigneusemept ceux qui doivent épouser 4eurs Glles de leur compagnie et de leur familiarité?

L*horreur pour Tinceste du frère avec la soeur a dû partir de la même source. Il suffit que les pères et les mères aient voulu consen'er les mœurs de leurs enfants , et leurs maisons pures , pour avoir inspiré à leurs enfants de Thorreur pour tout ce qui pouvait les porter à Funion des deux sexes.

La prohibition du mariage entre cousins germains a la même origine. Dans les premiers temps, c'est-à-dire dans les temps saints , dans les âges où le luxe n'était point- connu, tous les enfants restaient dans la maison * , et s'y établissaient : c'est qu'U ne fallait qu'une maison très-petite pour une grande famille. Les enfants des deux frères, ou les cousins germains , étaient regardés et se regardaient entre eux comme frères ^. L'éloignement qui était entre les frères et les sœurs pour le mariage était donc aussi entre les cousins germains 4.

Ces causes sont si fortes et si naturelles qu'elles ont agi presque par toute la terre, indépendamment

dans 8on ambasiade, t*trrèta dans un oertaiD lieu pour épouser Esca , sa fille , chose permise , dit-il , par les lois des Scythes, pag. 2S.

■ fiiêioire 4e* Tattan, part III, pag. 366. . * Cela fut ainsi chez les premiers Romains.

' En effet , chez les Romains , Ils avaient le même nom : les cousins germains étaient nominés frères.

* Ils le forent à Rome dans les premiers temps, jasqH'à ce que le peuple fit une loi pour les permettre; U voulait favoriser un homme extrêmement populaire , et qui s*étalt marié avec sa cousine germaine. (Plltarqve , au traité â€$ Demundet de* chotet rûtnaineg.)

d'aucune communication. Ce ne sont point les Ro* mains qui ont appris aux habitants de Formose * que le mariage avec leurs parents au quatrième degré était incestueux; ce ne sont point les Romains qui l'ont dit aux A rabes > ; ils ne Font point enseigné aux Maldives ^.

Que si quelques peuples n'ont point rejeté les mariages entre les pères et les enfants, les sœurs et les frères, on a vu, dans le livre premier, que les êtres intelligents ne suivent pas toujours leurs lois. Qui le dirait! les idées religieuses ont souvent fait tomber les hommes dans ces égarements. Si les Assyriens, si les Perses ont épousé leturs mères, les premiers l'ont fait par Ain respect religieux pour Sémiramis, et les seconds, parce que la religion de Zoroastre donnait la préférence à ces mariages 4. Si les Égyptiens ont épousé leurs sœturs, ce fut encore un délire de la religion égyptienne , qui consacra ces mariages en l'honneur d'Isis. Comme Fesprit de la religion est de nous porter à faire avec effort des choses grandes et difQciles , il ne faut pas juger qu'une chose soit naturelle, parce qu'une religion fausse l'a consacrée.

Le principe que les mariages entre les pères et les enfants, les frères et les sœurs , sont défendus pour la conservation de la pudeur naturelle dans la maison, servira à nous faire découvrir quels sont les mariages défendus par la loi naturelle , et ceux qui ne peuvent l'être que par la loi civile.

Comme les enfants habitent ou sont censés habiter dans la maison de leur père , et par conséquent le beau-fils avec la bdle-mère, le beeu-père avec la belle-fille, ou avec la fille de sa femme, le mariage entre eux est défendu par la loi de la nature. Dans ce cas , l'image a le même efifet que la réalité, parce qu'elle a la même cause : la loi civile ne peut ni ne doit permettre ces mariages.

Il y a des peuples chez lesquels, comme j'ai dit, les cousins germains sont regardés coname frères, parce qu'ils habitent ordinairement dans la même maison ; il y en a où on ne connaît guère cet usage. Chez ces peuples, le mariage entre cousins germains doit être regardé comme oontraûne à la future; chez les autres, non.

Mais les lois de la nature ne peuvent être des lois

' Recueil de* Voyages det Indes, tom. Y, part. I , leia- Uon de Pétat de TUe de Formose.

* VAlcoranf chapitre (fet Femmet. .

3 Voyez François Pirard.

* Ils étaient regardés comme plus honorables. Voyez Pbf- Ion , de gpecialibu* Leffibiti qute pertinent ad prttcepta calogi; Paris, 1610, pag. 778.

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