CHAPITRE XXni
Que lorsque y par quelque ciroonfttancey la loi politique détruit l'État, U faut décider par la loi politique qui le conserve, qui devient quelquefois un droit d^ gens.
Quand la loi politique qui a établi dans l'État un certain ordre de succession devient destructrice du corps politique pour lequel elle a été fedte, il ne faut pas douter qu'une autre loi politique ne puisse changer cet ordre; et, bien loin que cette même loi soit opposée à la première, elle y sera dans le fond entièrement conforme, puisqu'elles dépendront toutes deux de ce principe : Le salut
nu PEUPLE EST LA SUPEÂMB LOI.
J'ai dit qu'un grand État* devenu accessoire d'un autre s'afiEaiblissait, et même afiaiblissait le principal. On sait que l'État a intérêt d'avoir son chef chez lui, que les revenus publics soient bien administrés, que sa monnaie ne sorte point pour enrichir un autre pays. U est unportant que celui qui doit gouverner ne soit point imbu de maximes
■ Voyez noca Gaidlasso de la Vega , pag. los.
* Voyetd-dcttus, Ht. Y, cbap. xiv; liv. VIII, chap. xvi, xvu,XYUi,xixçt xx;li¥. IX,cliap. iv,y, vietvii; etUv. X, diap. u et x.
étrangères : elles conviennent moins que celles qui sont déjà établies; d'ailleurs les hommes tiennent prodigieusement h leurs lois et à leurs coutumes; elles font la félicité de chaque nation ; il est rare qu'on les change sans de grandes secousses et une grande effusion de sang, comme les histoires de j tous les pays le font voir. '
Il suit de là que , si un grand État a pour héritier le possesseur d'un grand État , le premier peut fort bien l'exclure , parce qu'il est utile à tous les deux États que l'ordre de la succession soit changé. Ainsi la loi de Russie, faite au commencement du règne d'Elisabeth , exclut-elle très-prudemment tout héritier qui posséderait une autre monarchie; ainsi la loi de Portugal rejette-t-elie tout étranger qui serait appelé à la couronne par le droit du sang.
Que si une nation peut exclure, elle a, à plus forte raison , le droit de faire renoncer. Si elle craint qu'un certain mariage n'ait des suites qui puissent lui faire perdre son indépendance, ou la jeter dans un partage , elle pourra fort bien faire renoncer les contractants , et ceux qui naîtront d'eux, à tous les droits qu'ils auraient sur elle; et celui qui renonce, et ceux contre qui on renonce, pourront d'autant moins se plaindre, que l'État aurait pu faire une loi pour les exclure.