CHAPITRE XXIV
Que les règlements de police sont d*un autre ordre que les autres lois civiles.
n y a des criminels que le magistrat punit, il y en a d'autres qu'il corrige. Les premiers sont soumis à la puissance de la loi , les autres à son autorité ; ceux-là sont retranchés de la société , on oblige | ceux-ci de vivre selon les règles de la société.
Dans l'exercice de la police, c'est plutôt le ma- ' gistrat qui punit que la loi ; dans les jugements des ' crimes , c'est plutôt la loi qui punit que le magistrat, j Les matières de police sont des choses de chaque' instant , et où il ne s'agit ordinairement que de peu : il n'y faut donc guère de formalités. Les actions de la police sont promptes, et elle s'exerce sur des choses qui reviennent tous les jours : les grandes punitions n'y sont donc pas propres. Elle s'occupe perpétuellement de détails : les grands exemples ne sont donc point faits pour elle. Elle a plutôt des règlements que des lois. Les gens qui relèvent d'elle sont sans cesse sous les yeux du magistrat : c'est donc la faute du magistrat s'ils tombent dans des
UVRE XXVn, CHAPITBE UNIQUE.
«xefes. Ainsi il ne £aut pas confondre les grandes violations des lois avec la violation de la simple po* Uoe : ^ces ichoses sont d'un ordre différent.
De là il soit qu'on ne s'est point con£Drmé à la nature des choses dans cette république dltalie' où le port des armes à feu est puni comme un crime capital , et oà il n'est pas plus fatal d'en laire un mauvais usage que de les porter.
Il suit encore que l'action tant louée de cet empereur, qui fit empaler un boulanger qu'il avait surpris en fraude, est une action de sultan , qui ne «ait être juste qu'en outrant la justice méme^