‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 662 sur 975 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

CoBunent le droit romain 88 perdit dans le pays da domaine des Francs, et se conserYa dans le pays du domaine des Golhs et des BoarguigDons.

Les choses que f ai dites donneront du jour à d'autres , qui ont été jusqu'ici pleines d'obscurités.

Le pays qu'on appelle aujourd'hui la France fut gouverné , dans la première race , par la loi romaine , ou le code Théodosîen , et par les diverses lois des barbares qui y habitaient*.

Dans le pays du domaine des Francs , la loi salique était établie pour les Francs , et le code Théodosîen * pour les Romains. Dans celui du domaine des Wisigoths, une compilation du code Théodosîen, faite par l'ordre d'Alaric^, régla les différends des Romains; les coutumes de la nation, qu'Euricfit rédiger par écrite, décidèrent ceux des Wisigoths. Mais pourquoi les lois saliques acquirent-elles une autorité presque générale dans le pays des Francs? et pourquoi le droit romain s'y perdit-il peu à peu, pendant que, dans le domaine des Wisigoths, le droit romain s'étendit , et eut une autorité générale ?

Je dis que le droit romain perdit son usage chez les Francs, à cause des grands avantages qu'il y avait à être firanc ^ , barbare ou homme vivant sous la loi salique : tout le monde fut porté à quitter le droit romain, pour vivre sous la loi salique. Il fut seulement retenu par les ecclésiastiques^, parce qu'ils n'eurent point d'intérêt à changer. Les différences des conditions et des rangs ne consistaient que dans la grandeur des compositions, comme je le ferai voir ailleurs. Or, des lois ? particulières leur donnèrent des coiçpositions aussi favorables que

* Les Francs, les WisigoUis et les Boorgoignons.

* U ftit fini ran 488.

3 La Tingtième année da règne de ce prince, et pabUée deax ans après par Anien , conune U parait par la préface de eeoode.

' 4 L*an 604 de rère dTspagne. (Chraniqw dlsidore.)

5 Praneutn, oui barbaarum, aui hominem gui taUca lege frivit {Lai toHque, tit 4S, g I.)

^ « Selon la loi romaine sons laquelle l*ËgUse vit, » est-U dit dans la loi des Ripoaires, Ut. &8, g l. Voyez aussi les antocités sans nombre là-dessus , rapportées par M. du Gange, M mot Us romana.

7 Yc^ei les capâtoUlfes itfoatés à la Im salique , dans Lin-

celles qu'avaient les Francs : ils gardèrent donc le droit romain. Ils n'en recevaient aucun préjudice, et il leur convenait d'ailleurs , parce qu'il était l'ouvrage des empereurs chrétiens.

D'un autre côté, dans le patrimoine des Wisigoths , la loi ^isigothe * ne donnant aucun avantage civil aux Wisigoths sur les Romains, les Romains n'eurent aucune raison de cesser de vivre sous leur loi pour vivre sous une autre : ils gardèrent donc leurs lois, et ne prirent point celles des Wisigoths.

Ceci se confirme à mesure qu'on va plus avant. La loi de Gondebaud fut très-impartiale, et ne fut pas plus favorable aux Bourguignons qu'aux Romams. 11 paraît , par le prologue de cette loi , qu'elle fut faite pour les Bourguignons , et qu'elle fut faite encore pour régler les affaires qui pourraient naître entre les Romains et les Bourguignons ; et , dans ce dernier cas, le tribunal fut mi-parti. Cela était nécessaire pour des raisons particulières , tirées de l'arrangement politique de ces temps-là *. Le droit romain subsista dans la Bourgogne , pour régler les différends que les Romains pourraient avoir entre eux. Ceux-ci n'eurent point de raison pour quitter leur loi , comme ils en eurent dans le pays des Francs; d'autant mieux que la loi salique n'était point établie en Bourgogne, comme il paraît par la fameuse lettre qu'Agobard écrivit à Louis le Débonnaire.

Agobard^ demandait à ce prince d'établir la loi salique dans la Bourgogne : elle n'y était donc pas établie. Ainsi le droit romain subsista et subsiste encore dans tant de provinces qui dépendaient autrefois de ce royaume.

Le droit romain et la loi gothe se maintinrent de même dans le pays de l'établissement des Goths : la loi salique n'y fut jamais reçue. Quand Pépin et Charles Martel en chassèrent les Sarrasins , les villes et les provinces qui se soumirent à ces princes * demandèrent à conserver leurs lois , et l'obtinrent : ce qui, malgré l'usage de ce temps-là, où toutes les lois étaient personnelles, fit bientôt regarder le

dembroch, à la fin de cette loi, et les divers Codes des lois des barbares sur les privUéges des ecclésiastiques à cet égard. Voyez aussi la lettre de Charlemagne à Pépin son fils, roi dltalie, de Fan 807, dans Tédition de Baluze, tome l , pag. 462, où il est dit qu'un ecclésiastique doit recevoir une composition triple; et le RecueU des Capltulaires, livre Y, art. 303, tom. 1 , édition de Baluze.

X Voyez cette loi.

> ren parlerai aUleuis, Uv. XXX, chap. vi, VD , vm et ix.

3 Agob. opéra.

4 Voyez Gervais de TlUmri , dans le Recueil de Ducheene , tom. III , pag. 366 : Facta pactione cum Francis, quod illic Gothi patriis legibuê, moribus patemis vivant : et sic Narbonensis provifêcia Pippino sufjieitur; et une Chronique de ran 750 , rapportée par Catel Histoire du Languedoc ; et Tau-

DE L'ESPRIT DES LOIS

droit ronuÔB comme une loi réelle et tenritoriite dans ces pays.

Cela se prouve par Tédit de Charles le Chaure, donné à Pistes Fan 864, qui' distingue les pays dans lesquels ou jugeait par le droit romain , d*ayec ceux où Ton n*y jugeait pas.

L*édit de Pistes prouve deux choses : l'une, qu'il y avait des pays où Ton jugeait selon la loi romaine, et qu'il y en avait où Ton ne jugeait point selon cette loi ; Fautre, que ces pays où Ton jugeait par la loi romaine étaient précisément ceux où on la suit encore aujourd'hui , conune il parait par ce même édit *. Ainsi la distinction des pays de la France coutumière , et de la France régie par le droit écrit , était déjà établie du temps de Fédit de Pistes.

Tai dit que, dans les conunencements de la monarchie, toutes les lois étaient personnelles : ainsi, quand Fédit de Pistes distingue les pays du droit romain d'avec ceux qui ne l'étaient pas, cela signifie que, dans les pays qui n'étaient point pays du droit romain , tant de gens avaient choisi de vivre sous quelqu'une des lois des peuples barbares , qu'il n'y avait presque plus personne , dans ces contrées , qui choisit de vivre sous la loi romaine ; et que, dans les pays de la loi romaine , il y avait peu de gens qui eussent choisi de vivre sous les lois des peuples barbares .3.

Je sais bien que je dis ici des choses nouvelles; mais, si elles sont vraies, elles sont très-anciennes. Qu'importe, après tout, que ce soit moi, les Valois , ou les Bignons qui les aient dites?

4eiir Inoertain de Ii Tie de Loais le Débonnaire, sur la demande faite par les peuples de la Septimanfe, dans rassem- Méem Carisiaeo, dans le Bgeueil de Ducheme, tome II, pag. 316.

' In nia terra in quajuâicia tecundum legem romanam ierwdnaïUur, secundttm iptam legem Judieetur; et in iUa terra in qua , etc. Art 16. Voyez aussi Tart SO.

> Voyez Particle 12 et 16 de Tédlt de Pistes, in CaviUmo, inNarbona, etc.

* Cest on spectacle curieux et intéressant de voir un homitte supérieur aux Platon et aux Aristote, de voir le législateur des sièdes les plus éclairés , enseveli dans les ruines de ces temps dignorance , consumer une parUe de son génie à commenter les ordonnances de Contran et de Chilpéric , Tédit de Pistes et les formules de MarcuUe. En admirant son courage, on prend celui de méditer assez pour le comprendre. Bientdt OD commence à voir ce qu^il a vu lui-même dans les fragments des lois qu*U cite ; ces commentaires si serrés se dévek^pent , Tobscnrité des textes se dissipe , ces paragraphe et ces chapitres , que rien ne paraissait lier ensemble , s^unisseot par la lumière qui passe des uns aux autres; on trouve la réponse à toutes les questions qu*on peut faire sur le gouvernement de ces temps presque effacés de l*histoire ; du milieu de ce chaos 8*élève un empire, et Ton sait comment et par qui la JusUoe y est rendue, queUes sont les troupes qui le défendent , les dignités qui le décorent , les subsides qui l'enrichissent; on volt quel est le sort des grands, de Thomme libre et de IVsdave. (Gaaxt, Mère, de Fr. du 6 mars l7Si.) (P.)

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