‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 671 sur 975 · CHAPITRE XU · texte numérisé non relu

CHAPITRE XU

Des oontumes locales ; révohiUon des lois des peuples barbares et du droit romain.

On voit par plusieurs monuments qu'il y avait déjà des coutumes locales dans la première et la seconde race. On y parle de la coutume du lieu ^ , de Vusage ancien 4, de la coutume ^ , des lois et des coutumes^. Des auteurs ont cru que ce qu'on nommait des coutumes étaient les lois des peuples barbares, et que ce qu'on appelait la loi était le droit romain. Je prouve que cela ne peut être. Le roi Pépin ordonna que partout où il n'y aurait point de loi, on suivrait la coutume, mais que la coutume ne serait pas préférée à la loi 7. Or, dire que le

* CdaertmarqoéexiMresséiDefit dans quelques prologues de eodes. On toU même dans les lois des Saxons et des Frisons

des dlsposHioDs différentes, selon les divers districts. On i^outa àoes usages qnelqiiesdispositions partionlières que les droonstanoes exigèrent : telles Àirent les lois dores contre les Saxons.

* J*en parlerai aiUeurs. — Voyez ci-après ie chap. xnr da Ut.

3 Préface des>brm«/et de Marculfe, ^Loidêi Lombards, liv. H, Ut Lvm, 8 3.

SiM.UT.n,titxu,8e.

< Fia de uànt Léger.

9 loi dM Xomionfi, Uv. n, Ut XU, g S.

droit romain eut la préférence sur les codes des lois des barbares , c'est renverser tous les monuments anciens, eè surtout ces codes des lois des barbares, qui disent perpétuellement le contrabre.

Bien loin que les lois des peuples barbares fussent ces coutumes, ce furent ces lois mêmes qui, comme lois personnelles, les introduisirent. La loi salique, par exemple, était une loi personnelle : mais, dans des lieux généralement , ou presque généralement habités par des Francs saliens, la loi salique, toute personnelle qu'elle était, devenait, par rapport à ces Francs saliens, une loi territoriale, et elle n'était personnelle que pour les Francs qui habitaient ailleurs. Or, si , dans un lieu où la loi salique était territoriale, il était arnvé que plusieurs Bourguignons, Allemands ou Romains même, eussent eu souvent des affaires , elles auraient été décidées par les lois de ces peuples , et un grand nombre dejugements, conformes à quelques-unes de ces lois, aurait dd introduire dans le pays de nouveaux usages. Et cela explique bien la constitution de Pépin. 11 était naturel que ces usages pussent affecter les Francs mêmes du lieu, dans les cas qui n'étaientpoint décidés par la loi salique ; mais il ne l'était pas qu'ils pussent prévaloir siur la loi salique.

Ainsi il y avait dans chaque lieu une loi dominante, et des usages reçus qui servaient de supplément à la loi dominante , lorsqu'ils ne la choquaient

pas.

Il pouvait même arriver qu'ils servissent de supplément à une loi qui n'était point territoriale; et, pour suivre le même exemple , si , dans un lieu oh la loi salique était territoriale, un Bourguignon était jugé par la loi des Bourguignons, et que le cas ne se trouvât pas dans le texte de cette loi, il ne faut pas douter que l'on ne jugeât suivant la coutume du lieu.

Du temps du roi Pépin , les coutumes qui s'étaient formées avaient moins de force que les lois : mais bientôt les coutumes détruisirent les lois ; et, comme les nouveaux règlements sont toujours des remèdes qui indiquent un mal présent , on peut croire que du temps de Pépin on commençait déjà à préférer les coutumes aux lois.

Ce que j'ai dit explique comment le droit romain commença dès les premiers temps à devenir ime loi territoriale, comme on le voit dans l'édit de Pistes, et comment la loi gothe ne laissa pas d'y être encore en usage, comme il parait par le synode de Troyea dont j'ai parlé '. La loi romaine était devenue la loi

> Toytt ct-dessus le chaptt^ t.

DE L ESPRIT DES LOIS

personnelle générale, et la loi godie la loi personnelle particulière; et par eonséquent la loi romaine était la loi territoriale. Mais comment l'ignorance flt-elle tomber partout les lois personnelles des peuples barbares, tandis que le droit romain sub^sta , comme loi territoriale , dans les provinces wisigotbes et bourguignones? Je réponds que la loi camakie même eut à peu près le sort des autres lois personnelles : sans cela nous aurions encore le code Théodosien, dans les provinces où la loi romaine était loi territoriale , au lieu que nous y avons les lois de Justinien. Il ne resta presque à ces provinces ^e le nom de pays de droit romain ou de droit écrit, que cet anM)ur que les peuples ont pour leur loi , surtout quand ils la regardent comme un privilège, et quelques dispositions du droit romain , retenues pour lors*dans la mémoire des hommes. Mais c'en fut as- 6ez pour produire cet effet que, quand la compilation de Justinien parut, elle fut reçue dans les provinces du domaine des Goths et des Bourguignons , comme loi écrite ; au lieu que dans Tancien domaine 4es Francs ,elle ne le fut que comme raison 'écrite.

Page 1