CHAPITRE XVI
De la preuve par l'eau bouillante, établie par la loi
saliqoe.
La loi salique admettait l'usage de la preuve par l'eau bouillante >; et comme cette épreuve était fort cruelle, laloi prenait un tempérament pour en adoucir h rigueur'. Elle permettait à celui qui avait été ajourné pour venir faire la preuve par l'eau bouillante , de racheter sa main , c|u consentement de sa partie. L'accusateur, moyennant une certaine sonune que la loi ihait, pouvait se contenter du serment de quelques témoins, qui déclaraient que l'accusé n'avait pas conunis le crime; et c'était un cas particulier de la loi saliqoe, dans lequel elle admettait la preuve négative.
chrUes. Yoyei aussi la loi dit Thurmgtem, tit. I, §31 ; Ut. vu, 8 6; et Ut vni; ei]à Un des Allemands, tit. Lxxxix; la loi des Batmrois, Ut. Tin, chap. 11,8 s, et chap. m, ^ i ; etUt. «, cbap.nr,§4;]atotdefAiMiM, ttt.n,«3;atUt.xnr,84;la M des Lombards, liv. I, Ut. xxxii, g 3; et Ut xaxv, 1 1 ; et liv. n,ttt. xxxv,g2.
» Voyez ci-deS8o«s le chapitre xvm,& la fin.
* Et quelques autres lois des t)arl)aies aussi.
* Tit LV.
Cette preuve était <une chose de convention, que la loi sottfiûrait, mais ^'elle n'<»donnait pas. La loi donnait «n certain dédommagement à l'accusateur, qui voulait permettre que l'accnsé se défendit par une preuve négative : il était libre à l'accusateur de s'en rapporter au arment de l'accusé, comme il kii était libre de remettre le tort ou l'ii^ure.
La loi donnait un tempéraments peur qu'avant le jugement les parties. Tune dans la crainte d'une épreuve terrible, l'autre à la vue d^ petit éédommagement présent, tenmnassent lenn différends, et finissent leurs haines. On sent bien qae cette preuve négative une fois consommée , il n'en fallait plus d'autre; et qu'ainsi la pratique du combla ne pouvait être une suite de cette disposition particulière de la loi salique.
€HAPI1TIE XVn.
Manière de penser de nos pères.
On sera étonné de voir que nos pères fissent ainsi dépendre l%onneur, la fortune ^ la vie des cHoyens, de choses qui étaient moins du ressort de kl raison que du hasard; qu'ils employassent sans cesse des preuves qui ne prouvaient point, et qui n'étaient liées ni avec l'innocence, ni arec le crime.
I..es Germains, qni n'avaient jamais été subjugués^, jouissaient d'une mdépendance extrême : 4es familles faisaient la guerre pour des meurtres , des vols, des injures 3. On modifia cette coutume en mettant ces guerres sous des règles; elles se firent par ordre et sous les yeux du magistrat 4 : ce qui était préférable à une licence* générale de se nuire.
Conune aujourd'hui les Turcs, dans leurs guerres civiles, regardent la première victoire comme un jugemrat de Dieu qui décide; ainsi les peuples germains, dans leurs afiiaires particulières, prenaient l'événement du combat pour un arrêt de la Providence, toii^ours attentii;e à punir le criminel ou l'usurpateur.
Tacite dit que, chez les Germains, lorsqu'une nation voulait entrer en guerre avec une autre ^ elle cherchait à faire quelque prisonnier qui pdt combattre avec un des siens; et qu'on jugeait par
« T!t LV.
* Cela parait par ceque dit Tacite : « Omnibus idem habitus. »
* Velleius Paterculus, Ut. II, ch. cxvm, dit que les Gennaio» décidaient toutes les affaires par le combat.
4 Voyez les codes des lois des barbares ; et pour les temp» plus modernes , Beaumanoir sur la Coulume de BeauvoisiK
DE LESPRIt DES LOIS.
révénement de ce combat du succès de ia guerre. Des peuples qui croyaient que le combat singulier réglerait les affaires publiques, pouvaient bien penser qu'il pourrait encore régler les différends des particuliers.
Gondebaud, roi de Bourgogne, fut de tous les rois celui qui autorisa le plus l'usage du combat. Ce prince rend raison de sa loi dans sa loi même' : « C'est, dit-il, afin que nos sujets ne fassent plus « de serment sur des faits obscurs, et ne se par- « jurent point sur des faits certains. » Ainsi, tandis que les ecclésiastiques déclaraient impie la loi qui permettait le combat ' , le roi des Bourguignons regardait comme sacrilège celle qui établissait le serment.
La preuve par le combat singulier avait quelque raison fondée sur l'expérience. Dans une nation uniquement guerrière, la poltronnerie suppose d'autres vices : elle prouve qu'on a résisté à l'éducation qu'on a reçue , et que l'on n'a pas été sensible à l'honneur, ni conduit par les principes qui ont gouverné les autres hommes; elle fait voir qu'on ne craint point leur mépris, et qu'on ne fait point de cas de leur estime : pour peu qu'on soit bien né, on n'y manquera pas ordinairement de l'adresse qui doit s'allier avec la force, ni de la force qui doit concourir avec le courage; parce que, faisant cas de rhonneur, on se sera toute sa vie exercé à des choses sans lesquelles on ne peut l'obtenir. De plus, dans une nation guerrière, où la force, le courage et la prouesse sont en honneur, les crimes véritablement odieux sont ceux qui naissent de la fourberie, de la finesse et de la ruse, c'est-à-dire de la poltronnerie.
Quant à la preuve par le feu, après que l'accusé avait mis la main sur un fer chaud , ou dans l'eau bouillante , on enveloppait la main dans un sac que l'on cachetait : si , trois jours après, il ne paraissait plus de marque de brûlure, on était déclaré innocent. Qui ne voit que, chez un peuple exercé à manier des armes , la peau rude et calleuse ne devait pas recevoir assez l'impression du fer chaud ou de l'eau bouillante, pour qu'il y parût trois jours aprè? ? Et , s'il y paraissait, c'était une marque que celui qui faisait l'épreuve était un efféminé. Nos paysans , avec leurs mains calleuses , manient le fer chaud comme ils veulent. Et, quant aux femmes, les mainsde celles qui travaillaient pouvaient résister au fer chaud. Les dames ne manquaient point de champions pour les défendre' ; et , dans une nation
' La (ot (fet Bourguignons, chap, XLV.
* Yoyex les Œuvres (TAgobard.
* Voyez De&amaDolr, Coutume de Beauvoisis, chap. pu.
OÙ il n'y avait point de luxe , il n'y avait guère d^état moyen.
Par la loi des Tfauringienss une femme aocu* sée d'adultère n'était condamnée à l'épreuve par l'eau bouillante, que lorsqu'il ne se présentait point de champion pour elle; et la loi des Ripuai* res n'admet cette épreuve que lorsqu'on ne trouve pas de témoins pour se justifier*. Biais une femme qu'aucun de ses parents ne voulait défendre, un homme qui ne pouvait alléguer aucun témoin gnage de sa probité , étaient par cela même d^ convaincus.
Je dis donc que, dans les circonstances des temps où la preuve par le combat et la preuve par le fer chaud et l'eau bouillante furent en usage , il y eut un tel accord de ces lois avec les mœurs , que ces lois produisirent moins d'ii\ju8tices qu'elles ne furent iqjustes; que les effets furent plus in» nocents que les causes; qu'elles choquèrent plus réquité qu'elles n'en violèrent les droits ; qu'elles furent plus déraisonnables que tyranniques.