LIVRE XXVIU, CHAPITRE XVIII
« tharte de quelque héritage était attaquée de m faux , celui qui la présentait faisait serinent sur « les Évangiles qu'elle était vraie; et, sans aucun «jugement préalable, il se rendait propriétaire « de l'héritage : ainsi les parjures étaient sûrs « d'acquérir ^ » Lorsque l'empereur Othon 1 se Gt couronner à Rome*, le pape Jean XII tenant un concile, tous les seigneurs d'Italie s'écrièrent qu'il fallait que l'empereur fît une loi pour corriger cet indigne abus ^. Le pape et l'empereur jugèrent qu'il fallait renvoyer l'affaire au concile qui devait se tenir peu de temps après à Ravenne 4. Là , lés seigneurs firent les mêmes demandes , et redoublèrent leurs cris; mais, sous prétexte de l'absence de quelques personnes, on renvoya encore une fois cette affaire. Lorsque Othon II , et Conrad', roi de Bourgogne, arrivèrent en Italie, ils eurent, à Vérone^, un colloque avec les seigneurs d'Italie 7; et, sur leurs instances réitérées, l'empereur, du consentement de tous, fit une loi qui portait que, quand il y aurait quelque contestation sur des héritages, et qu'une des parties voudrait se servir d'une cbartre, et que l'autre soutiendrait qu'elle était fausse , l'affaire se déciderait par le combat ; que la même règle s'observerait lorsqu'il s'agirait de matières de fiefs ; que les églises seraient sujettes à la même loi, et qu'elles combattraient par leurs champions. On voit* que la noblesse demanda la preuve par le combat, à cause de l'inconvénient de la preuve introduite dans les églises; que, naalgré les cris de cette noblesse, malgré l'abus qui criait lui-même, et malgré l'autorité d'Othon, qui arriva en Italie pour parier et agir en maître, le clergé tint ferme dans deux conciles; que le concours de la noblesse et des princes ayant forcé les ecclésiastiques à céder, l'usage du combat judiciaire dut être regardé comme un privilège de la noblesse, comme un rempart contre l'injustice, et une assurance de sa propriété; et que, dès ce moment, cette pratique dut s'étendre. Et cela se fit dans un temps où les empereurs étaient grands, et les papes petits, dans un temps où les Othons vinrent rétablir en Italie la dignité de l'empire.
^ Ltndes Lombards, Uv. II, Ut. LV, chap. xxxnr.
> L*fto 988.
s Ab Italim proceribus e$i proclamaium, ut imperator iomehu, mutata lege , facinu» indignum destrueret. {Loi des Lombards, \\y. n, Ut. lv, chap. xxxnr.)
4 II fut tena en Tan o«7 , en présence du pape Jean XIII , et de Tempereur Othon I.
6 Onde d\>tlion II, fila de Rodolphe, et roi de la Bourgogne IranMoraDe. ^ L'an 988.
7 Caitii tN hoc ab omnibus impériales auret puUareiitur. {Loi des Lombards, Uv. Il, Ut. LV, chap. xxxiv.)
NOlITESQinEU.
Je ferai ime réflexion qui confirmera ce que j'ai dit ci-dessus, que l'établissement des preuves négatives entraînait après lui la jurisprudence du combat. L'abus dont on se plaignait devant les Othons était qu'un honune à qui on objectait que sa chartr e était fausse se défendait par une preuve négative en déclarant sur les Évangiles qu'elle ne l'était pas. Que fit-on pour corriger l'abus d'une loi qui avait été tronquée ? On rétablit l'usage du combat.
Je me suis pressé de parler de la constitution d'Othon II, afin de donner une idée claire des démêlés de ces temps-là entre le clergé et les laïques. Il y avait eu auparavant une constitution de Lothaire I < , qui, sur les mêmes plaintes et les mêmes démêlés, voulant assurer la propriété des biens , avait ordonné que le notaire jurerait que sa chartre n'était pas fausse, et que, s'il était mort, on ferait jurer les témoins qui l'avaient signée : mais le mal restait toujours, il fallut en venir au remède dont je viens de parler.
Je trouve qu'avant ce temps-là, dans des assemblées générales tenues par Charlemagne , la nation lui représenta que, dans l'état des choses, il était trèsdifficile que l'a^ïcusateur ou l'accusé ne se parjurassent, et qu'il valait mieux rétablir le combat judiciaire'; ce qu'il fit.
L'usage du combat judiciaire s'étendit chez les Bourguignons, et celui du serment y fut borné. Thédoric, roi d'Italie, abolit le combat singulier chez les Ostrogoths^ : les lois de Chaindasuinde et de Recessuinde semblent en avoir voulu ôter jusqu'à l'idée. Mais ces lois furent si peu reçues dans la Narbonnaise, que le combat y était regardé comme' une prérogative des Goths4.
Les Lombards, qui conquirent l'Italie après la destruction des Ostrogoths par les Grecs , y rapportèrent l'usage du combat; mais leurs premières lois le restreignirent^. Charlemagne^, Louis le Débonnaire, les Othons, firent diverses constitutions générales, qu'on trouve insérées dans les lois des
I Dans la loi des Lombards, Uv. Il, Ut. LV, S 33. DansPexem* plaire dont 8*est servi M. Muratori , elle est attribuée à TempereorGuy.
* Dans la loi des Lombards, Uv. II, UL LV, S 23.
3 Voyez Cassiodore, Uv. III, lettr. xxm et xxiv.
4 InpalaUo quoque Bera, cornes Barcinonensis , cumtmpeteretura quodam vocato Sunila, et it\fideliUtlis argueretur, cumeodem, secundum legem propriam, utpote quia uterque Gothus erat, equestri prœlio congressus est et victus. (L*auteur incertain de la vie de Louis le Débonnaire.)
s Voyez, dans la loi des Lombards, le Uv. I, Ut iv, et Ut. a, 923;etUv.II,titxxxv, §4et6;etUt LV,$I, 2et8:le8 règlements de Rotbaris ; et tu g 15, celui de Luitprand.
« /6i(f. llv. n,Ut. LV, §23.
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DE L'ESPRIT DES LOIS
Lombards , et ajoutées aux lois saliques , qui étendirent le duel, d'abord dans les affaires criminelles, et ensuite dans les civiles. On ne savait comment faire. La preuve négative par le serment avait des inconvénients ; celle par le combat en avait aussi : on changeait suivant qu'on était plus firappé des uns ou des autres.
D'un côté, les ecclésiastiques se plaisaient à voir que, dans toutes les affaires séculières, on recourût aux églises et aux autels'; et, de l'autre, une noblesse fière aimait à soutenir ses droits par son épée.
Je ne dis point que ce fut le clergé qui eût introduit l'usage dont la noblesse se plaignait. Cette coutume dérivait de l'esprit des lois des barbares, et de l'établissement des preuves négatives.Mais une pratique qui pouvait procurer l'impunité à tant de criminels, ayant fait penser qu'il fallait se servir de la sainteté des églises pour étonner les coupables, et faire pâlir les parjures, les ecclésiastiques soutinrent cet usage, et la pratique à laquelle il était joint; car d'ailleurs ils étaient opposés aux preuves négatives. Nous voyons dans Beaumanoir* que ces preuves ne furent jamais admises dans les tribunaux ecclésiastiques : ce qui contribua sans doute beaucoup à les faire tomber, et h affaiblir la disposition des codes des lois des barbares à cet égard.
Ceci fera encore bien sentir la liaison entre l'usage des preuves négatives, et celui du combat judiciaire dont j'ai tant parlé. Les tribunaux laïques les admirent l'un et l'autre, et les tribunaux clercs les rejetèrent tous deux.
Dans le cboix de la preuve par le combat, la nation suivait son génie guerrier; car pendant qu'on établissait le combat comme un jugement de Dieu , on abolissait les preuves par la croix, l'eau froide, et l'eau bouillante, qu'on avait regardées aussi comme des jugements de Dieu.
Charlemagne ordonna que, s'il survenait quelque différend entre ses enfants, Il fût terminé par le jugement de la croix. Louis le Débonnaire borna ce jugement aux affaires ecclésiastiques ^ : son fils Lothaire l'abolit dans tous les cas ; il abolit de même la preuve par l'eau froide <.
* Le serment Judiciaire se faisait pour lors dans teségHies^et il y avait , dans la première race , dans le palais des rois , une chapelle exprès pour tes afroires qui s'y Jugeaient Voyez les formules de Mareulfè, Uv I, chap. xxxvni; les /otf <fes Ripuaires , tit. ux , g 4 ; tit. LXV, § 6 : VHiatoire de Grigoirt de Tour», le capllalaire de l*an 803, d\o\x\é à la loi salique.
> Chap. xxxiXf pag. 212.
3 On trouve ses consUUitions insérées dans la loi det Lombard», et à la suite des loi» satique$,
4 Dans sa constitution insérée dans la (oi des Lomhardt, liv. IX»Ut. LV,8 3I-
Je ne dis pas que , dans un temps où il y avait si peu d'usages universellement reçus, ces preuves n'aient été reproduites dans quelques églises, d'autant plus qu'une charte de Philippe-Auguste en fait mention > ; mais je dis qu'elles furent de peu d'usage. Beaumanoir, qui vivait du temps de saint Louis, et un peu après, faisant rénumération des différents genres de preuves, parle de celle du combat judiciaire, et point du tout de celles là *.