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CHAPITRE XXV

Des bornes que l'on mettait à l'usage du combat judiciaire.

Quand les gages de bataille avatent été reclus sur une affaire civile de peu d'importance, le seigneur obligeait les parties à les retirer.

Si un fait était notoire 7 : par exemple, si un

* Beaumamoir , chap. lxiv, page 330.

* Les grands vassaux avaient des droits particuliers.

' BBAUMANom, chap. uuv, page 330, dit i II perdrait sa Juitice. Ces paroles , dans les auteurs de ces temps-là, n'ont pas une signiflcatton générale, mais restreinte à Taffaire dont il s*agit (DÉFOMTAiNES, chap. XXI, art 20.)

* Cet usage, que Ton trouve dans les capitulaires , subsistait du temps de Beaumanoir. Voyez le chap. lxi , page 315.

6 Beaumanoir, chap. lxiv, page 330.

^ Idem, chap. lxi, page 300.

7 Idem, chap. lxi p.iRe308. Idem, chap. xliii, pagr 23».

DE L'ESPRIT DES LOIS

homme avait été assassiné en plein marché, on n'ordonnait ni la preuve par témoins, ni la preuve par le combat; le juge prononçait sur la publicité.

Quand, dans la cour du seigneur, on avait souvent jugé de la même manière, et qu'ainsi Tusage était connu > , le seigneur refusait le combat aux parties, afin que les coutumes ne fussent pas changées par les divers événements des combats.

On ne pouvait demander le combat que pour soi, ou pour quelqu'un de son lignage, ou pour son seigneur-lige k

Quand un accusé avait été absous 3, un autre parent ne pouvait demander le combat; autrement les affaires n*auraient point eu de fin.

Si celui dont les parents voulaient venger la mort venait à reparaître, il n'était plus question du combat : il en était de même si, par ime absence notoire, le fait se trouvait impossible <

Si un homme qui avait été tué ^ avait, avant de mourir, disculpé celui qui était accusé, et qu'il eût nonuné un autre, on ne procédait point au combat; mais, s'il n*avait nommé personne, on ne regardait sa déclaration que conune un pardon de sa mort; on continuait les poursuites, et même, entre gentilshommes, on pouvait faire la guerre.

Quand il y avait une guerre, et qu'un des parents donnait ou recevait les gages de bataille, le droit de la guerre cessait; on pensait que les parties voulaient suivre le cours ordinaire de la justice, et celle qui aurait continué la guerre aurait été condamnée à réparer les dommages.

Ainsi la pratique du combat judiciaire avait cet avantage, qu'elle pouvait changer une querelle générale en une querelle particulière, rendre la force aux tribunaux, ot remettre dans l'état civil ceux qui n'étaient plus gouvernés que par le droit des gens.

Comme il y a une infinité de choses sages qui sont menées d'une manière très-folle, il y a aussi des folies qui sont conduites d'une manière trèssage.

Quand un homme appelé pour un crime * montrait visiblement que c'était l'appelant même qui l'avait commis, il n'y avait plus de gages de bataille;

* BE4i)iiAifoiR,chap.LXi, page 314. Voyez aussi DéfooUOaes, chap. xxn,art 34.

* Bbaihianoui, chap. Lxm, page 322.

» Ibid.

* /Wrf.

\ Ibid. page 323.

^ Beaviianow , chap. lxm , pag 334

car il n'y a point de coupable qui n'eût préféré un combat douteux à une punition certaine.

11 n'y avait point de combat dans les afiCaires qui se décidaient par des arbitres ou par les cours ecdésiistiques >, il n'y en avait pas non phis lorsqu'il s'agissait du douaire des femmes.

Femme, dit Beaumanoir , ne $epuei eombtMre. Si une femme appelait quelqu'un sans nommer son champion , on ne recevait point les gages de bataille. Il fallait encore qu'une femme fdt autorisée par son baron *, c'est4-dire son mari, pour appeler; mais, sans cette autorité, eUe pouvait être appelée.

Si l'appelant ou l'appelé avaient moins de quinze ans 3, il n'y avait point de combat. On pouvait pourtant l'ordonner dans les affaires de pupilles , lorsque le tuteur ou celui qui avait la baillie voulait courir les risques de cette proeédure.

Il me semble que voici les cas où il était permis au serf de combattre. Il combattait contre un au^ serf : il combattait contre une personne firancfae , et même contre un gentilhomme, s'il était appelé ; mais, s'il l'appelait 4, celui-ci pouvait refîiser le combat : et même le seigneur du serf était en droit de le retirer de la cour. Le serf pouvait, par une diartre du seigneur', ou par usage, combattre contre toutes personnes franches, et l'église prétendait ce même droit pour ses serfs*, conune une marque de respect pour elle 7.

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