‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 686 sur 975 · CHAPITRE XXVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVI

Du combat jodidaire entre une des parties et un des

Beaumanoir ^ dit qu'un homme qui voyait qu'un témoin allait déposer contre lui pouvait éluder le second, en disant aux juges que sa partie produisait un témoin faux et calomniateur 9; et, si le témoin voulait soutenir la querelle, il donnait les gages de bataille. Il n'était plus question de l'enquête; car, si le témoin était vaincu, il était dé-

* Beaumanoir , chap. Lxm , page 336.

^ Ihid.

'/&Mf. page 823. YoyeiauttlceqaeraidUauU?. XVin.

* Beaumamoir, chap. lxdi, page 322.

^ DéPOirrAiNES, chap. xxn, art 7.

fi Uabeant, bellandi et test^flcandi iiceniiam. (Charte de Louis le Gros, de Tan IIIS.)

7 Ibid.

8 Chap. Lxi,pfige3l5.

9 <i Leur doit-on demander... avant que U fâchent nul sera- « ment pour qui Uvuelenttesmoigner, car lenquesgittnpoins « d*aut lever de faus tesmoignage. » Bbaumanooi , ohap. xxxix, page 218.

cidé que la partie avait produit un faux témoin, et elle perdait son procès.

U ne fallait pas laisser juger le seeond témoin; ear il aurait prononcé son témoignage, et Faffaire aurait été finie par la déposition de deux témoins. Mais, en arrêtant le second, la déposition du premier devenait inutile.

Le second témoin étant ainsi rejeté, la partie ne pouvait en £dre ouïr d'autres , et elle perdait son procès; mais, dans le cas où il n*y avait point de gages de bataille < , on pouvait produire d'autres témoins.

Beaumanoir dit que le témoin pouvait dire à sa partie avant de déposer : « Je ne me bée * pas à « combattre pour vostre querele , ne à entrer en plet « au mien ; et se vous me voulés défendre volontiers « dirai ma vérité ^. » La partie se trouvait obligée à combattre pour le témoin; et si elle était vaincue, elle ne perdait point le corps 4 , mais le témoin était rejeté.

Je crois que ceci était une modification de Tancienne coutume ; et ce qui me le feit penser, c'est que cet usage d'appeler les témoins se trouve établi dans la loi des Bavarois^, et dans celle des Bourgui* gnons ^, sans aucune restriction.

J'ai déjà parlé de la constitution de Gondebaud , contre laquelle Agobard 7 , et saint Avit ^ se récrièrent tant, ft Quand l'accusé , dit ce prince, présente « des témoins pour jurer qu'il n'a pas commis le « crime , l'accusateur pourra appeler au combat un « des témoins ; car il est juste que celui qui a offert « de jurer, et qui a déclaré qu'il savait la vérité , ne « fasse point de difficulté de combattre pour la sou- « tanr. » Ce roi ne laissait aux témoins aucun subterfuge pour éviter le combat.

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