CHAPITRE XXIX
Époque da règne de saint Louis.
Saint Louis abolit le combat judiciaire dans les tribimaux de ses domaines, comme il parait par l'ordonnance qu'il fit là-dessus ^ , et par les Éla* blissemetUt 4.
Mais il ne l'ôta point dans les coiurs de ses barons ^, excepté dans le cas d'appel de fiEuix jugement.
On ne pouvait fausser la cour de son seigneur'^, sans demander le combat judiciaire contre les juges qui avaient prononcé le jugement. Mais saint Louis introduisit l'usage de fausser sans combattre 7; changement qui fut une espèce de révolution. »
Il déclara qu'on ne pourrait point fausser les jugements rendus dans les seigneuries de ses do*> maines , parce que c'était un crime de félonie >.
> BEAUMANom, cbap. txi , page 318.
* Cbap. XXI, art. 36.
* En 1300.
* Liv. I, chap. n et tu; liv. n, cbap. x et xi.
5 Comme U paraît partout dans les Établi$semenU ; Bbav* MANOIR, cbap. Lxi, page aoe.
^ C'est-à-dire , appeler de faux Jugement. » Établissements, Uv. I, chap. ti; et Mv. II, chap. xv.
* Établissements, liv. I! , chap. xv. — Ffltwser une oour de JusUce , ou l'accuser d'avoir porté un Jugement faux , Cétalt lui faire riQJure la plus grave , l'Interdire de toutes ses fono*
DE L'ESPRIT DES LOIS
Effectifement , si c'était une espèce de crime de félonie contre le seigneur, à plus forte raison en était-ce un contre le roi. Mais il voulut que Ton pût demander amendement des jugements rendus dans ses cours > , non pas parce qu'ils étaient faussement ou méchamment rendus, mais parc^ qu'ils faisaient quelque préjudice *. Il voulut au contraire qu'on fût contraint de fausser les jugements des cours des barons, si Ton voulait s'en plaindre 3.
On ne pouvait point , suivant les Établissements , (ausser les cours des domaines du roi , comme on dent de le dire. Il fallait demander amendement devant le même tribunal ; et, en cas que le bailli ne voulût pas faire l'amendement requis , le roi permettait de faire appel à sa cour 4, ou plutôt , en interprétant les Établissements par eux-mêmes, de lui présenter une requête ou supplication ^.
A l'égard des cours des seigneurs, saint Louis, en permettant de les fausser, voulut que l'affaire fût portée au tribunal du roi ou du seigneur suzerain ^ , non pas pour y être décidée par le combat 7, mais par témoins, suivant une forme de procéder dont il donna des règles *.
Ainsi, soit qu'on pût fausser, comme dans les cours des seigneurs, soit qu'on ne le pût pas, conune dans les cours de ses domaines , il établit qu'on pourrait appeler sans courir le hasard d'un combat.
Défontaines 9 nous rapporte les deux premiers exemples qu'il ait vus, où Ton ait ainsi procédé sans combat judiciaire : l'un, dans une affaire jugée à la cour de Saint-Quentin , qui était du domaine du roi; et l'autre, dans la cour de Ponthieu, où le comte, qui était présent, opposa l'ancienne jurisprudence; mais ces deux affaires furent jugées par droit.
UoDs, et rendre tout ses membres incapables de faire aaean acte Judiciaire. Un plaideur qui avait eu cette témérité était obligé , soos peine d*avoir la tète coapée , de se l>attre dans le même jour non-sealement contre toos les Juges qui avaient assisté an Jugement dont il appelait, mais encore contre tous ceux qui ayaient droit de prendre séance dans ce trilNioal. S*U sortait vainqueur de tous ces combats, la sentence qu*U avait/au»* êée était réputée fausse et mal rendue, et son procès était ^igné. Si au contraire U était vaincu dans un de ces combats , U était pendu. TeUe était la Jurisprudence des Français dans le onzième siècle. (Mablt.) > Ibid, Uv. I, chap. Lxxvm; et liv. n, cluqp. xv.
* Ihid, Uv. I, chap. Lxxvni.
* ÉtabUtêemetUM, Uv. H, chap. xv.
* Ibid, Uv. I, chap. txxvm.
5 Ibid, Uv. n, chap. xv.
^ Mais si on ne fenssait pas, et qu'on voulût appeler, on n*était point reçu. ÉtabtiMiemçiUi, Uv. Il , chap. xv. « li sire en « anroit le reoort de sa cour, droit faisant »
^ iMd.Uv.I,chap.vietLxvu;etUv.n,chap. XY;et Beai^ MÀNom, chap. xi, page 68.
s ÉtabUitemenii , Uv. I, chap. i, n, et m.
9 Chap. xxn, art 16 et I7.
On demandera peut-être pourquoi saint Loui& ordonna pour les cours de ses barons une manière de procéder différente de celle qu'il établissait dans les tribunaux de ses domaines : en voici la raison. Saint Louis , statuant pour les cours de ses domaines , ne fut point gêné dans ses vues ; mais il eut des ménagements à garder avec les seigneurs qui jouissaient de cette ancienne prérogative, que les affodres n'étaient jamais tirées de leurs cours , à moins qu'on ne s*exposât aux dang^ de les fausser. Saint Louis maintint cet usage de fausser; mais il voulut qu'on pût fausser sans combattre; c'est-à-dire que, pour que le changement se ftt moins sentir, il 6ta la chose, et laissa subsister les termes.
Ceci ne fut pas universellement reçu dans les cours des seigneurs. Beaumanoir < dit que, de son temps , il y avait deux manières de juger. Tune suivant l'Établissement-le-roi , et l'autre suivant la pratique ancienne ; que les seigneurs avaient droit de suivre l'iue ou l'autre de ces pratiques; mais que quand , dans une affaire , on en avait choisi une, on ne pouvait plus revenir à l'autre. Il ajoute que le comte de Glermont suivait la nouvelle pratique * , tandis que ses vassaux se tenaient à l'ancienne; mais qu'il pourrait, quand il voudrait, rétablir l'ancienne : sans quoi il aurait moins d'autorité que ses vassaux.
Il faut savoir que la France était pour lors divisée en pays du domaine du roi ^ , et en ce que l'on appelait pays des barons, ou en baronnies; et, pour me servir des termes des Établissements de saint Louis, en pays de l'obéissance-le-roi , et en pays hors l'obéissance-le-roi. Quand les rois faisaient des ordonnances pour les pays de leurs domaines, Ils n'employaient que leur seule autorité; mais, quand ils en fusaient qui regardaient aussi les pays de leturs barons, elles étaient faites de concert avec eux, ou scellées ou souscrites d'etix 4 : sans cela, les barons les recevaient, ou ne les recevaient pas , suivant qu'elles leur paraissaient convenir ou non au bien de leurs seigneuries. Les arrière-vassaux étaient dans les mêmes termes avec les grands vassaux. Or, les Établissements
' Chap. LXi, pag. 809.
* Ibid.
* Voyez Beaumanoir et DéfbntaiDes; et Ui ÉtabUêtemenis , Uv. n, chap. X , XI , XV, et autres.
* Voyez les ordonnances du commencement de la troisième race, dans le recueU de Laurière, surtout celles de Philippe- Auguste sur la JuridicUon eccIésiasUque ; et celle de Louis vm sur les JuiCi; et les chartes rapportées par M. Brussel , notamment ceUe de saint Louis sur le bail et le rachat des terres, et la mi()orlté féodale des flUes, tome II , Uv. ni , pag» 35; et ibid. l'ordonnance de Philippe-Auguste, page 7.