UVRE XXVIU, CHAPITRE XXIX
ment après les délais passés, c*étaient les pairs du seigneur qu*oii appelait de défaute de droit devant le suzerain; et, s'ils succombaient, ils payaient une amende à leur seigneur'. Celui-ci ne pouvait porter aucun secours à ses hommes ; au contraire, il saisissait leur fief, jusqu'à ce qu'ils lui eussent payé chacun une somme de soixante livres.
T Lorsque la défaute venait de la part du seigneur, ce qui arrivait lorsqu'il n'y avait pas assez d'hommes à sa cour pour faire le jugement , ou lorsqu'il n'avait pas assemblé ses hommes ou mis quelqu'un à sa place pour les assembler, on demandait la défdute devant le seigneur suzerain ; mais , à cause du respect dû au seigneur, on faûsait ajourner la partie * , et non pas le seigneur.
Le seigneur demandait sa cour devant le.tribunal suzerain ; et , s'il gagnait la défaute , on lui renvoyait l'affîdre , et on lui payait une amende de soixante livres ^ : mais , si la défaute était prouvée , la peine contre lui était de perdre le jugement de la chose contestée ; le fond était jugé dans le tribunal suzerain 4 : en effet , on n'avait demandé la défaute que pour cela.
Z^ Si l'on plaidait à la cour de son seigneur contre lui ', ce qui n'avait lieu que pour les afEûres qui concernaient le fief, après avoir laissé passer tous les délais , on sommait le seigneur même devant bonnes gens ^, et on le feôsait sommer par le souverain, dont on devait avoir permission. On n'iyoumait point par pairs , parce que les pairs ne pouvaient ajourner leur seigneur, mais ils pouvaient ajourner pour leur seigneur?.
Quelquefois Fappel de défaïute de droit était suivi d'un appel de faux jugement *, lorsque le seigneur, malgré la défaute , avait fait rendre le jugement.
Le vassal qui appelait à tort son seigneur de débute de droit 9 était condamné à lui payer une amende à sa volonté.
Les Gantois avaient appelé de défaute de droit
■ MroRTAUus, chap. uu, art S4.
* Jdmn, cbap. xu , art. 38.
* Bbaumanoib , chap. lxi, page 312.
* DÉFONTAiHBS, ebap. XXI, art. i, et 29,
^ Soos le règne de Louis Y III, le aire de Neele plaidait o&n- Ire Jeanne , oomleiae de Flandre ; U la somma de le faire juger dans quarante Jours, et il rappela ensuite de défaute de droit à U eow du rot. Elle répondit qu'elle le ferait Juger par ses pairs en Flandre. La oour du roi prononça qu'U n*y serait pas ren- -voyé, et que la comtesse serait journée.
^ DtroirrAiifBS, cbap. xxi, art. 34.
* Ibid, art 0.
* BBàUMANoa, cbap. Lxi, page 811.
9 Bbjuih AiMNE, cfaap. LXi, page 313. Mais celui qui n'aurait élé homme ni tenant du seigneur ne lui payaU qu'une amende de 60 Uyrs. Ibid,
le comte de Flandre devant le roi < , sur ce qu'il avait différé de leur faire rendre jugement en sa cour. Il se trouva qu'il avait pris encore moins de délais que n'en donnait la coutume du pays. Les Gantois lui furent renvoyés; il fit saisir de leurs biens jusqu'à la valeur de soixante mille livres. Ils revinrent à la cour du roi , pour que cette amende fût modérée : il fut décidé que le comte pouvait prendre cette amende , et même plus s'il voulait. Beaumanoir avait assisté à ces jugements.
4** Dans les affaires que le seigneur pouvait avoir contre le vassal , pour raison du corps ou de l'honneur de celui-ci , ou des biens qui n'étaient pas du fief, il n'était point question d'appel de défaute de droit, puisqu'on ne jugeait point à la cour du seigneur, mais à la cour de celui de qui il tenait; les hommes , dit Défontaines * , n'ayant pas droit de fiEure jugement sur le corps de leur seigneur.
J'ai travaillé à donner une idée claire de ces choses, qui , dans les auteurs de ces temps-là , sont si confuses et si obscures , qu'en vérité , les tirer du chaos où elles sont , c'est les découvrir.