‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 694 sur 975 · CHAPITRE XXXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXI

Continaation da même sujet.

Le vilain ne pouvait pas fausser la cour de son seigneur : nous l'apprenons de Défontaines ^ ; et cela est conûrmé par les Établissements 4. a Aussi, « dit encore Défontaines ^ , n'y a-t-il entre toi sei- « gneur et ton vilain autre juge fors Dieu. »

Cétait l'usage du combat judiciaire qui avait exchi les vilains de pouvoir fausser la cour de leur seigneur; et cela est si vrai que les vilains qui, par charte ou par usage ^, avaient droit de combattre, avaient aussi droit de fausser la cour de leur seigneur, quand même les hommes qui avaient jugé auraient été dievallers 7 ; et Défontaines donne des expédients pomr que ce scandale du vilain, qui, en faussant le jugement, combattrait contre un chevalier, n'arrivât pas *.

La pratique des combats judiciaires commençant à s'abolir, et l'usage des nouveaux appels à sMntroduire, on pensa qu'il était déraisonnable que les personnes firânches eussent un remède contre

* Chap. Lxm, ]>age 837; et chap. lxi, page 312.

* Voyez le» Établissements de saint Louis, Uv. II, chap. xv ; roitloDiiaBoe de Charles YII , de 1463.

> Chap. vu, art 2ietss.

* Ut. I , chap. cxxxvi.

^ Chap. n, art 8.

* DÉFOMTAiNss, cfaap. xui, ait 7. Cet article et le Si* da châtre xxn du même auteur ont été Jusquld très-mal expliqués. Défontaines ne met point en opposition le Jugement du teigiiearaveeoeluiducheTaUer,puisquec'étaitleméoie; mais U oppose le vilain ordinaire à celui qui avait le privilège de combattre.

Y Les èbevaUert peuvent toodours être du nombre des Juges. DÉFOirrimis, chap. xxi, art. 48.

s Chap. xxn, art. I4.

venait en personne devant le seigneur suzerain pour défendre le jugement de sa cour.' De même >, dans le cas d'appel dedéfautededroit, la partie ajournée devant le seigneur suzerain menait son seigneur avec elle, afin que, si la défaute n'était pas prouvée, il pût ravoir sa cour.

Dans la suite, ce qui n'était que deux cas particuliers étant devenu général pour toutes les affaires, par l'introduction de toutes sortes d'appels, il parut extraordinaire que le seigneur fût obligé de passer sa vie dans d'autres tribunaux que les siens, et pour d'autres affaires que les siennes. Philippe de Valois ordonna que les baillis seuls seraient ajournés *. Et quand l'usage des appels devint encore plus fréquent, ce fut aux parties à défendre Fappel : le fait du juge devint le fait de la partie ^.

J'ai dit 4 que, dans l'appel de défaute de droit, le seigneur ne perdait que le droit de faire juger l'affaire en sa cour. Mais, si le seigneur était attaqué lui-même comme partie^ , ce qui devint trèsfréquent^, il payait au roi ou au seigneur suzerain devant qui on avait appelé, une amende de soixante livres. De là vint cet usage, lorsque les appels furent universellement reçus, de faire payer l'amende au seigneur lorsqu'on réformait la sentence de son juge; usage qui subsista longtemps, qui fut confirmé par rordonuance de Roussillon, et que son absurdité a fait périr.

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